Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 sept. 2025, n° 24/05215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 avril 2024, N° 23/1691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°2025/457
Rôle N° RG 24/05215 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5Q6
[J] [G] épouse [I]
C/
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 11 septembre 2025
à :
— Me Frédéric PASCAL
— Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1691.
APPELANTE
Madame [J] [G] épouse [I], demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
non comparante
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 septembre 2022, Mme [G] épouse [I] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
Dans sa séance du 26 janvier 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par lettre du 26 janvier 2023 la Maison Départementale des Personnes Handicapées a notifié à Mme [G] sa décision de rejeter sa demande.
Par courrier recommandé du 21 février 2023, Mme [G] a formé un recours devant la commission de recours amiable.
Le 11 mai 2023, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 12 avril 2024, le tribunal a, après consultation du docteur [H] le 17 octobre 2023 :
— reçu en la forme le recours de Mme [G],
— au fond, l’a déclare bien fondé,
— dit que Mme [G], qui présentait à la date impartie pour statuer du 21 septembre 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 70 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, peut prétendre à ce titre, au bénéfice de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à l’âge légal du départ à la retraite sous réserve de remplir les conditions administratives réglementaires,
— rejeté la demande de Mme [G] tendant à voir fixer son taux d’incapacité à un taux égal ou supérieur à 80%,
— laissé les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Par courrier recommandé expédié le 19 avril 2024, Mme [G] a interjeté appel du jugement.
Par acte en date des 6 et 9 janvier 2025, Mme [G] a fait respectivement citer à personne la Maison Départementale des Personnes Handicapées et la CAF des Bouches-du-Rhône à l’audience du 12 juin 2025. Celles-ci n’ont pas comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [G], dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées aux parties adverses avec l’acte de citation. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que le taux d’incapacité qu’elle présente à la date impartie pour statuer est au moins égal à 80%,
— juger qu’elle peut prétendre au bénéfice de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2022 et au delà de son âge légal de départ à la retraite,
subsidiairement,
— ordonner une expertise aux fins de déterminer son taux d’incapacité à la date du 21 septembre 2022.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— son handicap est énorme : ayant une arthrodèse sur trois niveaux ( L4, L5 et S1) depuis 2015, des douleurs sur un genou depuis une opération du ménisque en 2016, une nouvelle arthrodèse en L2 et L3 depuis 2019, une arythmie cardiaque, un prolapsus de l’utérus et de la vessie dont elle doit se faire opérer, une fibromyalgie et un état dépressif important,
— elle ne peut plus travailler, même à mi-temps ou sur un poste aménagé, compte tenu de l’intensité et de la fréquence des douleurs,
— elle porte une prothèse jusqu’au sacrum qui l’empêche de rester assise, et la station debout est prohibée,
— le docteur [C] qu’elle a consulté postérieurement au jugement critiqué conclut qu’elle présente un taux de 80% compte tenu du retentissement moteur invalidant lors des mobilisations rachidiennes ainsi que des membres inférieurs et essoufflement avec douleurs pseudo angineuses et d’un retentissement relationnel portant essentiellement sur les déplacements extérieurs où elle est accompagnée de son époux, et par l’existence de troubles cognitifs portant sur la mémoire, l’attention, la maîtrise des comportements, voire de l’humeur conduisant à une forme de désociabilisation.
Il convient de se reporter aux conclusions auxquelles s’est référée l’appelante à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1, perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui, sans atteindre un taux d’incapacité de 80%, présente une incapacité d’un taux fixé entre 50 et 79%, à condition qu’elle remplisse également la condition d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cependant, pour les personnes ayant atteint l’âge de la retraite, l’allocation aux adultes handicapés ne peut être accordée en complément de la pension vieillesse que si elle présente un taux d’au moins 80% selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Celui-ci définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).'
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur [H] en date du 17 octobre 2023, qu’elle a pris en compte :
— la situation familiale et professionnelle de la patiente (mariée, 4 enfants, dont une fille handicapée placée en foyer, agent territoriale mise à la retraite pour invalidité depuis 2007)
— les pièces médicales communiquées,
— les doléances de la patiente : syndrome dépressif réactionnel à de nombreux problèmes familiaux et problème de santé,
— examen médical :
— taille et poids (1m65, 55 kgs)
— discours clair, cohérent, triste ++, difficulté pour accomplir les tâches ménagères
— conduit peu du fait d’attaque de panique,
— mastectomie bilatérale récente, porte une brassière de contention,
— rachis douloureux dans son ensemble, enraidi,
— troubles sensitifs aux membres inférieurs surtout à gauche,
— pas de déficit moteur,
— marche aux trois modes réalisée,
— accroupissement complet,
— marche normale,
— traitement : antalgiques palier I et II, antidépresseur, L Thyroxine, Kinésithérapie 2 fois/ sem, suivi psy 1 fois / mois + psychologue tous les 15 jours et psychothérapie familiale 1 fois par mois,
— déficit du psychisme avec un syndrome dépressif réactionnel
— déficiences viscérales et générales avec fibromyalgie, extrasystole ventriculaire opérée, microcalcifications pré cancéreuses des 2 seins, mastectomie bilatérale, troubles thyroïdiens mal équilibrés,
— déficience de l’appareil locomoteur avec hernie discale L4-L5 et syndrome du canal lombaire étroit opéré à 2 reprises, douleurs neuropathiques séquellaires, méniscectomie genou gauche, incontinence urinaire d’effort, intervention prévue prochainement,
pour conclure à une trés important polypatologie mal stabilisée et surtout, découverte de lésions précancéreuses des 2 seins ayant entraîné une mastectomie bilatérale en septembre 2023 chez une femme de 61 ans justifiant un taux d’incapacité entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour démontrer que son taux d’incapacité aurait dû être évalué comme étant supérieur ou égal à 80%, Mme [G] produit le certificat médical de son médecin traitant joint à sa demande d’allocation aux adultes handicapés duquel il ressort néanmoins, qu’aucun des actes de la vie quotidienne n’est réalisée avec aide humaine, qu’elle soit directe ou par stimulation.
D’autres certificats sont produits mais ne sont pas contemporains de la demande ou non datés. Le seul certificat médical daté et contemporain de la demande, établi le 21 septembre 2022 par le docteur [F] fait état de la polypathologie de sa patiente et conclut à un taux d’incapacité de 80% sans préciser quels actes de la vie quotidienne, elle ne peut réaliser sans être aidée.
Enfin, il ressort des conclusions du rapport de consultation du docteur [C] en date du 30 octobre 2024, que Mme [G] présente :
— une dégénérescence par discopathie étagée sévère de la colonne vertébrale entraînant un périmètre de marche inférieur à 200 mètres avec persistance de douleurs lombaires et radiculaires,
— des troubles anxio dépressifs avec troubles obsessionnels compulsifs et attaques de panique pour lesquels la patiente bénéficie de soins spécialisés et un traitement par psychotropes et anxiolytiques,
— arythmie cardiaque avec troubles du rythme occasionnant essoufflements et pseudo douleurs angineuses,
— incontinence par prolapsus,
— séquelles de chirurgie mammaire pour lésions précancéreuses avec mastectomie bilatérale,
soit, autant de pathologies déjà prises en compte par le docteur [H] consultée en première instance.
Le docteur [C]considère que ces pathologies ont un retentissement sur la vie de la patiente comme suit :
— retentissement moteur invalidant lors des mobilisations rachidiennes et des membres inférieurs et essoufflement,
— retentissement relationnel portant sur les déplacements extérieurs où elle est accompagnée par son époux et par l’existence de troubles cognitifs portant sur la mémoire, l’attention, la maîtrise des comportements, voire de l’humeur conduisant à une forme de désociabilisation.
A l’instar du docteur [H], consultée en première instance, le docteur [C] ne conclut aucunement à une atteinte de la patiente dans son autonomie au quotidien. A aucun moment, il n’est en effet, fait mention d’une difficulté à se comporter de façon logique et sensée, à se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ou effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements à l’intérieur d’un logement.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande d’ allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [G] sur le fondement d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [G],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [G] épouse [I] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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