Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 mars 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00221 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKTG ETRANGER :
Mme X se disant [J] [I]
née le 10 octobre 1994 à [Localité 1] (FRANCE)
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative
Connu sous l’identité Mme [S] [M]
née le 1er janvier 1995 à [Localité 3] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
Vu la décision de M. LE PREFET DU RHONE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU RHONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 mars 2025 à 10h36 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme X se disant [J] [I] interjeté par courriel du 05 mars 2025 à 16h58 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme X se disant [J] [I], appelante, assistée de Me Heloise ROUCHEL, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU RHONE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Heloise ROUCHEL et Mme X se disant [J] [I] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU RHONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme X se disant [J] [I] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme X se disant [J] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur les diligences :
Mme X se disant [J] [I] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ce que n’a pas été transmis la copie de son acte de naissance aux autorités bosniennes et tout autre document à la disposition du préfet.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 28 février 2025 à la levée d’écrou et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 1er mars 2025 avec transmission d’une photographie d’identité et la copie de l’arrêté de placement en rétention, lequel contient des éléments d’identification de l’intéressée ; il est observé que la demande de laissez-passer consulaire indique que les empreintes en original et des photographies supplémentaires vont être transmises. Il est précisé que la pièce évoquée concernant son identité a consisté en une partie d’acte de naissance présentée seulement à l’audience du 5 mars en première instance ; il ne peut en conséquence être reproché à l’administration de ne pas avoir transmis cet élément à la date de l’appel.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que les diligences sont suffisantes et adaptées.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, OU par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme X se disant [J] [I] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 mars 2025 à 10h36 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 mars 2025 à 15h07.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKTG
Mme X se disant [J] [I] contre M. LE PREFET DU RHONE
Ordonnnance notifiée le 06 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme X se disant [J] [I] et son conseil, M. LE PREFET DU RHONE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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