Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 13 février 2025, n° 24/00437
CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 13 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence de conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé que l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, car elle n'a pas démontré l'impossibilité de se reloger et que ses enfants vivent chez leur père.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [W] [C] épouse [V] a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation de son bail et son expulsion. La juridiction de première instance avait considéré qu'elle ne respectait pas l'obligation d'occupation des lieux. La cour d'appel a examiné la recevabilité de la demande d'arrêt, en se fondant sur l'article 514-3 du code de procédure civile, et a conclu que Mme [C] n'avait pas prouvé que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par conséquent, la cour a déclaré la demande irrecevable, confirmant ainsi la décision de première instance et condamnant Mme [C] aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 févr. 2025, n° 24/00437
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/00437
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 13 février 2025, n° 24/00437