Infirmation partielle 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 21 mars 2023, n° 20/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 20 octobre 2020, N° f20/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
21 MARS 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 20/01661 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FPUX
S.A.S. STT LEONARD
/
[R] [U]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 20 octobre 2020, enregistrée sous le n° f20/00069
Arrêt rendu ce VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. STT LEONARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine FOURVEL suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport à l’audience publique du 23 Janvier 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Stt Léonard exploite une activité de transport routier de fret interurbain sous l’enseigne 'Léonard’ à [Localité 3] (63).
Elle applique les dispositions de la convention collective des transports routiers et auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [R] [U] a été embauché par la société Stt Léonard à compter du 1er octobre 2003 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur routier coefficient 150M.
Le salarié a démissionné 4 octobre 2014.
Le 3 février 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— jugé les demandes de M. [U] recevables et en partie bien fondées ;
— constaté que M. [U] n’a pas été rempli de la totalité de ses pleins droits pour ce qui concerne :
— les heures supplémentaires ;
— les repos compensateurs ;
— la contrepartie obligatoire en repos ;
— donné acte à l’employeur du fait qu’il reconnaît devoir au salarié les sommes de 188,64 euros au titre du repos compensateur et 242,24 euros au titre des heures de nuit ;
En conséquence,
— condamné la société Stt Léonard à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 17.740,86 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période de 2010 à 2013 ;
— 242,24 euros au titre du rappel de salaire sur prime de nuit;
— 2.643,07 euros au titre du rappel de salaire sur prime sur la période de 2010 à 2013 ;
— 2.177,14 euros à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos sur la période 2011-2014 ;
— 188,64 euros à titre de congés payés compris au titre du repos compensateur dû ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— jugé que les sommes allouées se compenseront avec le trop-perçu de 1.312,70 euros versé par l’employeur ;
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
— jugé que les sommes supra à caractère salarial s’entendent comme brutes avant précompte des charges sociales et celles indemnitaires comme brutes de Csg et de Crds ;
— condamné l’employeur aux dépens.
La Sas Stt Léonard a interjeté appel de ce jugement le 19 novembre 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 juillet 2021 par la Sas Stt Léonard ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 mai 2021 par M. [U] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Stt Léonard demande à la cour de:
— réformer le jugement du 20 octobre 2020 en ce qu’il l’a condamnée aux sommes suivantes :
— 17.740,86 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires;
— 2.177,14 euros à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos pour la période de 2011 à 2014 ;
-1 000.00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter le salarié des demandes suivantes :
— 17.740,86 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires;
— 2.177,14 euros à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos sur la période de 2011 à 2014 ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
— statuer à nouveau et lui donner acte qu’elle est redevable des sommes suivantes :
— 9.243,33 euros brut à titre de rappel de salaires ;
— 242,24 euros au titre des heures de nuit ;
— 188,64 euros au titre du repos compensateur ;
— déduire la somme de 1.312,70 euros au titre du trop perçu par le salarié ;
— débouter le salarié du surplus de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, considérer que restent dues 26,5 heures à titre de contrepartie obligatoire en repos ;
— condamner le salarié à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, M. [U] demande à la cour de :
— confirmant le jugement entrepris :
— juger qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur ;
En conséquence,
— condamner la société Stt Léonard à lui payer les sommes de :
— 17.740,86 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période de 2011 à 2014 ;
— 242,24 euros au titre du rappel de salaire sur prime de nuit pour la période de 2011 à 2014 ;
— 2.177,14 euros à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos sur la période 2011 à 2014 ;
— 188,64 euros au titre du repos compensateur, en ce compris les congés payés ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— jugé que les sommes allouées se compenseront avec le trop-perçu de 1.312,70 euros ;
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Y ajoutant,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires sur la période 2011-2014 :
La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L3121-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En matière de durée de travail, la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 stipule:
— en son article 12 1° que : 'La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983)'
— en son article 12 2° a) que : 'Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e.'
Selon l’article 5 3° du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction applicable en la cause : 'La durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
— la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret ;
— la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret.
— la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret.(…)'.
Selon l’article 5 4° de ce même décret, dans sa rédaction applicable en la cause : '4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous'.
En l’espèce, M. [R] [U] soutient que la lecture croisée de ses bulletins de paie et des relevés enregistrés par sa carte conducteur démontrent que toutes les heures supplémentaires effectuées entre 2011 et 2014 ne lui ont pas été payées alors qu’il a travaillé à de nombreuses reprises au-delà des '43 heures mensuelles contractuellement prévues'.
Il ajoute que les journées de 'mise à la calée’ (mise en repos forcé) décidées par l’employeur ont été rémunérées à hauteur de 7h (sur une base de 35 heures hebdomadaires) alors que son temps de travail était de 43 heures par semaine et que les journées de mise à la calée auraient dû être rémunérées à hauteur de 8,6 heures par jour.
La société STT Léonard reconnaît le principe de la créance de rappel d’heures supplémentaires mais conteste le mode de calcul de M. [R] [U].
Les tableaux produits par M. [R] [U] intitulés 'liste des heures quotidiennes’ au bordereau de communication de pièces, qui mentionnent le nombre d’heures de travail effectif réalisées chaque jour, s’avèrent suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [R] [U] prétend avoir accomplies pour de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail.
La société STT Léonard verse aux débats des documents intitulés 'synthèse conducteur’ ou 'synthèse d’activité', établis à partir des enregistrements de la carte conducteur du salarié, qui mentionnent semaine par semaine le total du temps de service de ce dernier.
La fiabilité de ces décomptes n’est pas discutée par M. [R] [U] qui les produit également aux débats.
La lecture comparée des documents intitulés 'liste des heures quotidiennes’ produites par le salarié et ' synthèse conducteur’ produites par l’employeur fait apparaître que les décomptes de M. [R] [U] ne sont pas fidèles aux relevés d’heures issus de sa carte conducteur.
En effet les tableaux établis par le salarié font état de durées journalières de travail supérieures aux temps de service enregistrés par carte conducteur et M. [R] [U] ne s’explique pas sur ces différences.
Il en va ainsi, notamment, du mois de juillet 2014 au titre duquel le salarié réclame un rappel d’heures supplémentaires de 1 550 euros, du mois d’août 2014 au titre duquel le salarié réclame un rappel de salaire de 634,14 euros, du mois de septembre 2014 au titre duquel M. [R] [U] sollicite un rappel d’heures supplémentaires de 1 067,92 euros.
D’autre part, la cour relève que M. [R] [U] procède à un calcul des heures supplémentaires sur le mois, alors que ce calcul doit s’opérer sur la semaine, conformément aux articles 5 3° et 5 4° du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 et à l’article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016.
De son côté, la société STT Léonard produit en pièce 5 un document de synthèse récapitulant les heures issues de la synthèse, les heures payées, les heures réclamées par le salarié et les écarts identifiés dans les calculs de chacune des parties.
Il résulte de ce document établi à partir des relevés de la carte conducteur du salarié que l’employeur n’a pas payé à ce dernier :
— 65,65 heures supplémentaires au titre de l’année 2011, soit la somme de 981,80 euros
— 246,13 heures supplémentaires au titre de l’année 2012, soit la somme de 3 569,36 euros
— 424,77 heures supplémentaires au titre de l’année 2013, soit la somme de 4 409,11 euros.
La société STT Léonard accepte également de payer 18,18 heures de 'mise à la calée’ au titre de l’année 2014, majorées au taux de 50%, soit une somme totale de 283,06 euros.
En conséquence et sur la base des éléments la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société STT Léonard à payer à M. [R] [U] la somme de 9 243,33 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période de 2011 à 2014, outre 924,33 euros de congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnisation des repos compensateurs trimestriels :
Selon l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable en la cause dont les termes sont retranscrits ci-dessus, la durée du temps de service la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre; qu’est considérée comme heure supplémentaire toute heure du temps de service effectuée au-delà de cette durée et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire pris par journée ou demi-journée selon leur nombre effectué sur le trimestre de référence.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le bien fondé de la demande au titre des repos compensateurs trimestriels des années 2011 et 2012 à hauteur de la somme de 188,64 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation des contreparties obligatoires en repos au titre de la période 2011-2014 :
L’article L 3121-11 du contrat de travail dans sa version antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016 dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100% pour celles de plus de 20 salariés.
En vertu de l’article D 3121-14 du code du travail, le salarié qui, du fait de la rupture de son contrat de travail n’a pas été en mesure de formuler la demande de repos compensateurs à laquelle il avait droit, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
L’indemnité de la contrepartie obligatoire en repos a le caractère de salaire et donne donc lieu à une indemnité de congés payés afférents.
Au soutien de sa demande, M. [R] [U] fait valoir :
— qu’il a effectué un certain nombre d’heures supplémentaires au cours des années 2011 à 2014
— qu’une partie de ces heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos
— que la société STT Léonard compte plus de 20 salariés de sorte que le montant de cette contrepartie obligatoire en repos est de 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 195 heures
— qu’ayant été privé de ce repos, il est bien fondé à en solliciter le paiement.
La société STT Léonard fait justement valoir que les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ont seuls vocation à s’appliquer et ne se cumulent pas avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail.
En conséquence et dans la mesure où il est fait droit à la demande de M. [R] [U] au titre des repos compensateurs trimestriels obligatoires des années 2011 et 2012, ce dernier n’est pas fondé en sa demande cumulative de contrepartie obligatoire en repos au titre de ces deux années.
S’agissant des années 2013 et 2014, il apparaît après addition du total des heures supplémentaires effectuées par le salarié et récapitulées dans ses bulletins de salaires des mois de décembre 2013 et octobre 2014 et des rappels d’heures supplémentaires détaillés ci-dessus que M. [R] [U] a réalisé :
— 697,59 heures supplémentaires au titre de l’année 2013 soit 502,59 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
— 521,34 heures supplémentaires au titre de l’année 2014 soit 326,34 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Il est constant que l’employeur comptait plus de 20 salariés de sorte que la contrepartie obligatoire en repos s’élève à 100 %.
Sur la base des taux horaires figurant dans les tableaux de calcul des contreparties obligatoires repos produits par le salarié en pièces 23 et 29, qui ne sont pas discutés, la cour, tenue par les prétentions des parties, condamne la société STT Léonard à payer à M. [R] [U] la somme de 958,49 euros, outre 95,84 euros de congés payés afférents à titre d’indemnisation des contreparties obligatoires en repos des années 2013 et 2014.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime de nuit :
Les parties s’accordant sur le bien fondé de la demande de rappel de prime de nuit sur la période 2014-2014 à hauteur de la somme de 242,24 euros, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l’employeur et les salariés sont tenus d’une obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, M. [R] [U] soutient que le non-respect par l’employeur des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs lui a causé un préjudice financier important.
Cependant, il ne justifie pas d’un préjudice, distinct de celui d’ores et déjà réparé par les rappels d’heures supplémentaires et les repos compensateurs auquel l’employeur est condamné.
Le salarié ajoute que « les dispositions du décret 83-40 et du code des transports relatives au repos obligatoire minimum et aux durées maximales de travail n’ont pas été respectées ».
La société STT Léonard répond que le salarié ne rapporte pas la preuve, d’une part de sa faute ou de sa mauvaise foi, d’autre part du préjudice subi.
Selon les dispositions de l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable en la cause, la durée de temps de service maximal hebdomadaire sur une semaine isolée est de 52 heures pour le personnel roulant marchandise à l’exception des conducteurs de messagerie, des convoyeurs de fonds et des grands routiers ou longue distance.
Il ressort des relevés issus de la carte conducteur de M. [R] [U] qu’entre 2011 et 2014, sa durée de service hebdomadaire a dépassé les 52 heures maximales à plusieurs reprises et notamment :
— durant l’année 2011 : à 9 reprises
— durant l’année 2012 : à 10 reprises
— durant l’année 2013 : à 11 reprises
— durant l’année 2014 : à 9 reprises.
Contrairement à ce que soutient la société STT Léonard, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Compte tenu de la durée et du nombre de dépassements de la durée de temps de service maximal hebdomadaire, la cour évalue à la somme de 1 000 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice subi.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de compensation du trop perçu de 1 312,70 euros :
Les parties s’accordent sur l’existence d’un trop perçu de rémunération d’un montant total de 1 312,70 euros et la compensation de cette somme avec les condamnations aux créances de nature salariale.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au principal, la société STT Léonard supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, M. [R] [U] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société STT Léonard à lui payer la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 300 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société STT Léonard à payer à M. [R] [U] la somme de 17 740,86 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires;
— condamné la société STT Léonard à payer à M. [R] [U] la somme de 2 177,14 euros à titre d’indemnisation des contreparties obligatoires en repos des années 2011 à 2014 ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs :
CONDAMNE la société STT Léonard à payer à M. [R] [U] les sommes suivantes :
— 9 243,33 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période de 2011 à 2014, outre 924,33 euros de congés payés afférents ;
— 958,49 euros, à titre d’indemnisation des contreparties obligatoires en repos des années 2013 et 2014 outre 95,84 euros de congés payés afférents ;
REJETTE la demande d’indemnisation des contreparties obligatoires en repos des années 2011 et 2012 ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la société STT Léonard à payer à M. [R] [U] la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société STT Léonard aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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