Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 30 janv. 2025, n° 23/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 janvier 2023, N° 19/3009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00424 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC2T
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [G] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2023 (R.G. n°19/3009) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2023.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [G] [A]
né le 10 Juin 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Gabrielle d’AVOUT substituant Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [A] a été employé par la société [3] en qualité de chef d’équipe couvreur zingueur, du 6 novembre 2013 au 3 mai 2019.
Le 24 mars 2017, M. [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le certificat médical initial daté du même jour constatait une : « fissure de la face profonde du supra épineux droit non transfixiante ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde en suivant) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé au 10 mars 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, dont 1% au titre du taux socioprofessionnel.
Par courrier du 18 juin 2019, M. [A] a contesté ce taux par saisine de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde, qui a rejeté le recours à l’issue de sa séance du 8 octobre 2019.
Par requête du 6 décembre 2019, M. [A] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 10 janvier 2023, la juridiction a :
— dit qu’à la date de la consolidation, soit le 10 mars 2019, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 24 mars 2017 et déclarée le même jour par M. [A] était de 5% ;
— dit qu’à ce taux, il convenait d’ajouter un taux supplémentaire de 5% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [A] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 16 mai 2019, maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite Caisse, en date du 8 octobre 2019 ;
— renvoyé M. [A] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières du 23 août 2024, oralement reprises à l’audience, la CPAM de la Gironde sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en ses demandes et l’en déclare bien fondée ;
— infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a dit qu’à ce taux, il convenait d’ajouter un taux supplémentaire de 5% au titre du taux socioprofessionnel ;
Statuant à nouveau,
— fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 5 % ;
— déboute M. [A] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
— condamne M. [A] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La CPAM de la Gironde soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] à 5%, comprenant 1% de taux socioprofessionnel. En effet, elle rappelle qu’il a été octroyé à M. [A] un taux d’incapacité de 6% pour son épaule gauche dans le cadre d’une reconnaissance de maladie professionnelle à la date de consolidation de cette deuxième maladie profesionnelle soit le 1er aout 2023 et que ce taux prend en considération l’incidence professionnelle des deux maladies de M. [A]. Dès lors, il ne serait pas démontré que M. [A] aurait subi une incidence professionnelle supérieure à 1% du fait de sa maladie du 27 mars 2017. De plus, l’organisme de sécurité sociale estime qu’en octroyant un taux socioprofessionnel de 5% à M. [A] alors qu’il s’est également vu attribuer un taux d’incapacité de 6% pour son épaule gauche, le préjudice professionnel serait indemnisé par deux fois.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2024, oralement reprises à l’audience, M. [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais de signification de l’arrêt à intervenir ainsi que les frais d’exécution éventuels.
M. [A] fait valoir qu’en l’absence de contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 5% de la part de la caisse, seule la question du taux socioprofessionnel doit être débattue. Il explique souffrir d’une maladie professionnelle prise en charge par la CPAM de la Gironde au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, touchant son épaule droite, soit son côté dominant. Selon lui, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à son sujet, étant désormais incapable d’exercer une activité sollicitant ce membre en position sur-relevée au-dessus de l’épaule, de façon répétitive. Se trouvant dans l’impossibilité de le reclasser, son employeur l’aurait donc licencié. M. [A] précise n’avoir pu prendre sa retraite qu’à compter du 1er juillet 2023, soit à l’âge de 62 ans. Compte tenu de sa situation, l’attribution d’un taux socioprofessionnel de 5% lui parait tout à fait justifié. En outre, il estime que les considérations de la caisse concernant son atteinte de l’épaule gauche sont sans rapport avec l’espèce, le taux de 6% lui ayant été attribué ne prenant pas en considération un taux socio-professionnel, puisqu’il était à la retraite lorsqu’il lui a été attribué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré atteint d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir l’assuré à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
En l’espèce, le recours formé par M. [A] devant le tribunal, à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 5% initialement fixé par la caisse en réparation de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint au 24 mars 2017, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [B]. En tenant compte des pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, comptes-rendus d’IRM en date du 21 août 2017 et du 24 avril 2019, rapport d’évaluation médicale du taux d’incapacité permanente partielle réalisé par le médecin-conseil de la caisse et rapport de la commission médicale de recours amiable), des doléances de l’assuré et de son examen physique, le praticien a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour une persistance minime d’une gêne de la mobilité articulaire sur d’importantes lésions de la coiffe des rotateurs avec amyotrophie résiduelle. Le taux fixé est principalement justifié par l’existence d’une périarthrite scapulo-humérale. Cette évaluation est conforme aux préconisations du paragraphe 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l’épaule.
Alors que la CPAM de la Gironde avait estimé le taux global de M. [A] à 5%, comprenant un taux médical de 4% et un taux socioprofessionnel de 1%, le tribunal a finalement estimé que le taux médical était de 5%, auquel il fallait ajouter 5% de taux socioprofessionnel.
La caisse a fait appel de cette décision, estimant que l’incidence professionnelle de cette pathologie n’était pas démontrée.
La cour constate pourtant que l’atteinte de l’épaule droite, décrite par certificat médical initial du 24 mars 2017, a fait l’objet d’une consolidation au 10 mars 2019. Le lendemain, le docteur [Z], médecin du travail, a indiqué que M. [A] ne pouvait être maintenu au sein de son entreprise qu’à la condition qu’il soit reclassé sur un poste « ne sollicitant pas le membre supérieur droit en position sur-relevée au-dessus de l’épaule, de façon répétitive ».
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une inaptitude à tout poste, la société [3] n’a pas été en mesure de proposer à son salarié un poste de travail conforme à ces préconisations. M. [A] a ainsi été licenciée par lettre du 3 mai 2019 car « Les seuls emplois disponibles identifiées au sein du groupe impliquent nécessairement d’effectuer des travaux nécessitant l’usage des membres supérieurs, sur les chantiers ». L’employeur précise avoir tout de même soumis une liste de postes à l’appréciation du docteur [Z], qui a confirmé leur incompatibilité au regard de l’état de santé de M. [A].
Il ne fait donc aucun doute que ce salarié a bien été licencié pour une inaptitude résultant directement et exclusivement des séquelles conservées de sa maladie professionnelle touchant son épaule droite. Les considérations sur son atteinte de l’épaule gauche sont donc tout à fait inopérantes.
Il est ainsi rappelé que M. [A] occupait depuis plusieurs années un poste de chef d’équipe couvreur zingueur. Il s’agit là d’un emploi physique et particulièrement spécialisé. Or, suite à sa maladie de son épaule dominante, l’assuré s’est vu opposer un avis d’inaptitude à tout poste nécessitant une sur-sollicitation du membre supérieur droit. Non seulement M. [A] a dû être licencié pour inaptitude, faisant passer ses revenus annuels de 24.884 euros en 2019 à 18.010 euros en 2020 (18.296 euros en 2021, 18.214 euros en 2022) mais il conserve également des séquelles ayant justifié des restrictions de postes.
M. [A] a donc nécessairement subi une incidence professionnelle qui s’est traduite par la perte de son emploi, et donc d’une partie de sa rémunération, mais aussi par l’incapacité de se reclasser au regard de son âge (57 ans au jour de la consolidation de son état de santé), de ses qualifications professionnelles (longue expérience dans un emploi physique) et de son placement en retraite qui n’est intervenu qu’en 2023.
Compte tenu de tous ces éléments, le taux socioprofessionnel de 5% est tout à fait justifié.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel. Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’assuré la charge de ses frais irrépétibles. Par conséquent, la caisse sera également condamnée à verser à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à verser à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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