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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 7 mai 2025, n° 22/14792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 2 c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° 2025/ 83 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14792 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 20/06580
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] – [Localité 12] – CADASTRE C [Cadastre 8], représenté par la SELARL AJAssociés, agissant elle-même en la personne de ses gérants, co-administrateurs, domiciliés en cette qualité audit établissement
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P56, substitué à l’audience par
Me Jennifer GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par procès-verbal en date du 13 février 2013, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] au [Localité 12] (93), a désigné la société 3L PARTNERS en qualité de syndic.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 6 juillet 2018, la SELARL AJAssociés a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété, sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux difficultés de trésorerie rencontrées au sein de la copropriété. L’ordonnance a par ailleurs mis un terme à la mission du syndic défaillant.
Le 11 octobre 2018, la société 3L PARTNERS, devenue BELGRAND IMMOBILIER, a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Par lettre recommandée en date du 12 décembre 2018, la SELARL AJAssociés a déclaré à la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de BELGRAND IMMOBILIER (anciennement, 3L PARTNERS) la créance des copropriétaires à l’encontre de la société 3L PARTNERS, à hauteur de 707 065,37 euros.
Le 4 janvier 2019, la SA AXA FRANCE IARD a résilié unilatéralement sa garantie financière auprès de la société BELGRAND IMMOBILIER.
Par courrier du 19 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[Adresse 2] [Localité 12] (le syndicat des copropriétaires) a produit sa créance auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités de garant financier et d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société BELGRAND IMMOBILIER.
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA AXA FRANCE IARD et a condamné cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— DIT que la garantie financière de la société AXA France IARD est mobilisée, nonobstant l’infraction pénale ;
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de :
. sa demande relative à la somme de 5 811,78 euros au titre de la saisie pratiquée à la suite du jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal d’instance de PANTIN ;
. sa demande relative à la somme de 72,89 euros au titre des sommes à devoir à la banque LCL ;
. sa demande relative à la somme de 156 705,08 euros au titre des provisions sur travaux dont la destination des fonds reste inconnue à ce jour ;
— CONDAMNE la société AXA France IARD, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation :
— 5 000 euros au titre des fonds prélevés le 7 mars 2018 sur le compte de la copropriété pour payer la facture AATSATPE pour l’installation d’un ascenseur au [Adresse 4] ;
— 2 223 euros au titre des fonds prélevés sur le compte de la copropriété pour payer des factures d’autres copropriétés ;
— 45 000 euros au titre des chèques établis au nom du Président de la société 3L PARTNERS ;
— 26 140,35 euros au titre des règlements émis et non justifiés ;
— 50 660,58 euros au titre des fonds détournés par la société 3L PARTNERS ;
— 25 326,11 euros au titre des fonds remis par les copropriétaires ;
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de :
. sa demande relative à la somme de 45 000 euros au titre des honoraires prélevés pour des travaux et procédures engagées non justifiées ;
. sa demande relative à la somme de 70 000 euros au titre des fonds virés depuis le compte de la copropriété vers une étude notariale située à [Localité 13] ;
— LIMITE les condamnations d’AXA FRANCE IARD au titre de la garantie financière en appliquant le taux de répartition au marc-le-franc à hauteur de 42 % ;
— CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens dont distraction, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETE le surplus des demandes ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 3 août 2022, enregistrée au greffe le
6 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel, intimant la SA AXA FRANCE IARD, en précisant que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués, tels que reproduits dans ladite déclaration, et tendait à les critiquer, réformer ou annuler.
Par conclusions d’appelant n° 4 et en réponse à l’appel incident notifiées par voie électronique le 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 37 du décret du 17 mars 1967, 1992 du code civil et de la loi du 20 juillet 1972, de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— dit que la garantie financière de la société AXA France IARD est mobilisée, nonobstant l’infraction pénale ;
— condamné la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 12] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation :
' 5 000 euros au titre des fonds prélevés le 7 mars 2018 sur le compte de la copropriété pour payer la facture AATSATPE pour l’installation d’un ascenseur au [Adresse 4] ;
' 2 223 euros au titre des fonds prélevés sur le compte de la copropriété pour payer des factures d’autres copropriétés ;
' 45 000 euros au titre des chèques établis au nom du Président de la société 3L PARTNERS ;
' 26 140,35 euros au titre des règlements émis et non justifié ;
' 50 660,58 euros au titre des fonds détournés par la société 3L PARTNERS ;
' 25 326,11 euros au titre des fonds remis par les copropriétaires ;
— condamné la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 12] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à
[Localité 12] de ses demandes relatives aux sommes suivantes :
' 5 811,78 euros au titre de la saisie pratiquée à la suite du jugement rendu le
17 décembre 2018 par le tribunal d’instance de PANTIN ;
' 72,89 euros au titre des sommes à devoir à la banque LCL ;
' 156 705,08 euros au titre des provisions sur travaux dont la destination des fonds reste inconnue à ce jour ;
' 45 000 euros au titre des honoraires prélevés pour des travaux et procédures engagées non justifiées ;
' 70 000 euros au titre des fonds virées depuis le compte de la copropriété vers une étude notariale située à [Localité 13] ;
— limité les condamnations d’AXA FRANCE IARD au titre de la garantie financière en appliquant le taux de répartition au marc-le-franc à hauteur de 42 %.
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société AXA France IARD, ès qualités de garant financier et d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société 3L PARTNERS, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— au titre de la responsabilité civile professionnelle :
' 5 811,78 euros au titre de la saisie pratiquée suite au jugement rendu le 17 décembre 2018 par le Tribunal d’instance de PANTIN ;
' 72,89 euros au titre des sommes à devoir à la banque LCL ;
— au titre de la non représentation des fonds et/ou du détournement de fonds :
' 11 165,13 euros prélevée sur le compte de la copropriété pour payer un huissier étranger à la copropriété ;
' 70 000 euros au titre des fonds virés depuis le compte de la copropriété vers une étude notariale située à [Localité 13] pour l’achat d’un bien immobilier ;
' 76 226,97 euros au titre des provisions sur travaux dont la destination des fonds reste inconnue à ce jour.
— DIRE que les sommes ci-dessus produiront des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation initiale ;
— DEBOUTER la société AXA France IARD, ès qualités de garant financier et d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société 3L PARTNERS, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris la demande d’application du mode de répartition au marc le franc, et de son appel incident ;
— CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens d’appel dont distraction et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée comportant appel incident n° 4 notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour, au visa notamment des articles 564, 784 et 803 du code de procédure civile, de la loi du
2 janvier 1970 et de son décret d’application du 20 juillet 1972, et de l’article 1231-1 du code civil, de :
— REFORMER le jugement en ce qu’il a :
— DIT que la garantie financière de la société AXA FRANCE IARD est mobilisée,
— CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation :
. 5 000 euros au titre des fonds prélevés le 7 mars 2018 sur le compte de la copropriété pour payer la facture AATSATPE pour l’installation d’un ascenseur au [Adresse 4] ;
. 2 223 euros au titre des fonds prélevés sur le compte de la copropriété pour payer les factures d’autres copropriétés ;
. 45 000 euros au titre des chèques établis au nom du Président de la société 3L PARTNERS ;
. 26 410,35 euros au titre des règlements émis et non justifiés ;
. 50 660,58 euros au titre des fonds détournés par la société 3L PARTNERS ;
. 25 326,11 euros au titre des fonds remis par les copropriétaires ;
— CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONFIRMER le même jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation d’AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de « 11 165,13 euros prélevée sur le compte de la copropriété pour payer un huissier »,
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation d’AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 160 921,73 euros,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 12] ' CADASTRE C [Cadastre 8], représenté par la SELARL AJAssociés, SELARL d’administrateurs judiciaires, de l’ensemble des demandes formulées contre AXA FRANCE IARD ;
Subsidiairement,
— LIMITER toute condamnation d’AXA FRANCE IARD au titre de la garantie financière en appliquant le taux de répartition au marc-le-franc à hauteur de 42 % ;
En tout cas,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 12] ' CADASTRE C [Cadastre 8], représenté par la SELARL AJAssociés, SELARL d’administrateurs judiciaires, aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction et à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025.
L’affaire a été examinée au fond à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au
21 mai 2025.
Par messages électroniques, les conseils des parties ont fait part de leur accord pour engager une médiation judiciaire, proposée à l’issue de leurs plaidoiries.
MOTIFS
Compte tenu de l’accord des parties, la cour avançant son délibéré estime qu’il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une mesure de médiation dans la présente affaire opposant le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à la S.A. AXA FRANCE IARD ;
DÉSIGNE :
Madame [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Portable : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 11]
en qualité de médiateur pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le médiateur est désigné pour une durée de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et que sa mission est renouvelée pour une nouvelle durée de trois mois sur simple demande du médiateur ;
FIXE à 3 000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
DIT que cette provision est répartie à parts égales entre les parties à hauteur de
1 500 euros chacune ;
DIT que cette somme devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ;
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 à 13 heures, salle d’audience PORTALIS, escalier Z, 2ème étage pour faire le point ;
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 809 et 953 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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