Irrecevabilité 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 sept. 2025, n° 24/05987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/05987 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNABE
Ordonnance n° 2025/M152
Monsieur [M] [B]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
assisté de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Appelant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 3] représenté par son syndic en
exercice GTS IMMOBILIER lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Amandine MARIANI avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.R.L. ETANCHEITE CAPPATTI
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous Florence PERRAUT, statuant après débats à l’audience du 19 juin 2025, les parties ayant été informées que l’incident était mis en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 5 avril 2024 , par lequel le tribunal judiciaire de Nice, a :
— dit que la SARL Etanchéité Cappati a commis une faute et que sa responsabilité devait être engagée ;
— condamné la SARL Etanchéité Cappati à rembourser au syndicat des copropriétaires le coût de travaux de reprise de l’étanchéité ;
— dit que M. [M] [B] a commis une faute et que sa responsabilité était engagée;
— condamné M. [L] [B] à rembourser au syndicat des copropriétaires le coût des travaux de reprise de l’étanchéité ;
— dit que la SARL Etanchéité Cappatti et M. [B] avaient tous les deux concourru à la réalisation du dommage, chacun pour moitié ;
— dit qu’aucune faute ne peut être reproché au cabinet Philippe Peyrin ;
— prononcé la mise hors de cause du cabinet Philippe Peyrin ;
— condamné in solidum la SARL Etanchéité Cappati et M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 984,69 euros, au titre du paiement du coût de réfection de l’étanchéité de la terrasse ;
— dit que dans leur rapport entre eux, la responsabilité de la SARL Etanchéité Cappati et M. [B] est de 50 % chacun ;
— condamné in solidum la SARL Etanchéité Cappati et M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice économique ;
— débouté le cabinet Philippe Peyrin de sa demande de dommages et intérêts, à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
— condamné in solidum la SARL Etanchéité Cappati et M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouté le cabinet Philippe Peyrin, SARL Etanchéité Cappati et M. [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel interjetée le 7 mai 2024 au greffe par M. [B] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises le 14 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :
— ordonner la radiation de l’affaire ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident en réplique transmises le 17 juin 2025 par M. [B], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour incident dilatoire ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au l’article 700 du code de procédure civile ;
Par courrier reçu au greffe le 18 juin 2025, la SARL Etanchéité Cappati, s’en rapporte à justice.
M. [B] a été autorisé à produire une note en délibété avant le 25 juin 2025 et le syndicat des copropriétaires a été autorisé à répliquer avant le 3 juillet 2025.
Par note en délibéré reçu au greffe par RPVA le 11 juillet 2025, M. [B] confirme avoir procédé à un règlement en date du 29 mai 2024 et souligne ne pas connaître le montant des dépens sollicité apparaît erroné et contestable. Il indique que le jugement n’a pas été signifié. Il demande une réouverture des débats pour s’expliquer sur les pièces fournies la veille de l’audience par le syndicat des copropriétaires.
Par note en délibéré reçu au greffe par RPVA le 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires souligne que la note en délibéré de M. [B] est parvenue hors délai au conseiller de la mise en état, le délai ayant été fixé au 25 juin et demane qu’elle soit écartée des débats.
A défaut, il soutient que M. [B] est redevable de la totalité de la somme et ne s’est acquitté que de 28 957,18 euros. Il convient de constater que la totalité des condamnations n’a pas été payée.
Il affirme que le jugement a bien été exécuté et que les moynes soulevés sont inopérants.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande visant à écarter des débats la note en délibéré produite le 11 juillet 2025 par M. [B] :
En application des articles 15 et 16 du code de procédure cvile, le juge doit respecter et faire respecter le contradictoire.
En l’espèce, bien qu’arrivée quelques jours après la date fixée par le conseiller de la mise en état, soit le 11 juillet 2025 au lieu du 25 juin 2025, la note en délibéré de M. [B] a pu être portée à la connaissance du syndicat des copropriétaires, qui a été en mesure d’y répondre par note en délibéré du 18 juillet 2025.
Le principe du contradictoire a donc été respecté, il conviendra ni d’écarter la note en délibéré de M. [B], ni de procéder à la réouverture des débats.
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le premier juge a prononcé une condamnation pécuniaire à l’encontre de M. [B], appelant, in solidum avec la SARL Etanchéité Cappati, à savoir régler les sommes de:
— 50 984,69 euros, au titre du paiement du coût de réfection de l’étanchéité de la terrasse ;
— 5 000 euros, en répartion du préjudice économique ;
— 5 000 eurso, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les enteris dépens, incluant les frais d’expertise.
Ainsi le jugement entrepris, est revêtu de l’exécution provisoire.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’est pas contesté que M. [B], ayant interjeté appel, a payé la somme de 28 957,18 euros, avant le présent incident, au syndicat des copropriétaires.
La SARL Etanchéité Cappati a réglé la somme de 2 672,40 euros le 9 décembre 2024 et la somme de 27 819,95 euros a été versée par la société l’Auxiliaire le 13 décembre 2024, qui serait l’assureur de la SARL Etanchéité Cappati.
Au total le syndicat des copropriétaires reconnaît avoir perçu la somme de 59 449,53 euros.
Il estime qu’un reliquat de 12 394,98 euros, subsiste.
Les parties s’opposent néanmoins, sur le montant de la somme due au titre des dépens et les modalités de calcul des intérêts.
En tout état des cause, au vu des versements opérés, il est démontré un début d’exécution de l’obligation en paiement de M. [B], y compris sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation du dossier.
M. [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, pour incident dilatoire, en l’absence de démonstration d’intention de nuire liée à l’exercice d’une voie de recours, légalement prévue et exercée.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens liés à l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de déféré,
Rejetons la demande visant à voir déclarer la note en délibéré produite le 11 juillet 2025 par M. [B] irrecevable ;
Rejetons la demande de réouverture des débats ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation ;
Déboutons M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
Fait à [Localité 4], le 16 septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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