Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 nov. 2024, n° 24/06909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06909 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3GK
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[R] [S]
Min. Public
Me MAYET &
Hop.[Localité 4]
Hop.[Localité 5]
ORDONNANCE
Le 14 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [S]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]
[Localité 4]
comparant, assisté par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, substitué par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [S], né le 20 novembre 1967 en Algérie fait l’objet depuis le 25 octobre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5] puis de [Localité 4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 30 octobre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Versailles a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 6 novembre 2024 par Madame [F] [M].
Monsieur [R] [S], les établissements hospitaliers de [Localité 5] et de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 8 novembre 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 13 novembre 2024 en audience publique.
La Cour a mis dans les débats le fait que l’avocat général avait conclu à l’irrecevabilité de l’appel.
Le conseil de Monsieur [R] [S] a indiqué que l’appel avait été interjeté par ce dernier et signé par lui, qu’il y avait différents moyens pour adresser la déclaration d’appel et que la loi n’empêche pas Madame [M] de venir déposer la déclaration d’appel.
L’avocat du centre hospitalier a indiqué que la déclaration d’appel avait été apportée au greffe par Madame [M] qui n’avait pas qualité pour agir, qu’elle ne justifie pas être l’épouse de Monsieur [R] [S], qu’il n’y avait pas le livret de famille et que l’appel était irrecevable.
Le conseil de Monsieur [R] [S] a indiqué qu’il considérait que le centre hospitalier de [Localité 4] n’était pas partie à la procédure, que c’était le centre hospitalier de [Localité 5] qui était partie à la procédure, et qu’en conséquence, il n’avait pas à lui transmettre ses pièces et ses écritures.
L’avocat du centre hospitalier a soulevé l’irrecevabilité des écritures de son contradicteur et de ses pièces, indiquant que la contradiction n’avait pas été assurée car son confrère ne lui avait toujours pas communiqué ses conclusions et les pièces, qu’il appartient au juge de dire qui est partie au dossier, que le patient est sous la responsabilité juridique de [Localité 4] car il y est hospitalisé. Elle demande à titre principal d’écarter les écritures et pièces de son contradicteur et de reconnaître que l’hôpital avait la qualité de tiers intéressé comme étant responsable du patient.
Le conseil de Monsieur [R] [S] a indiqué que la décision d’admission n’avait pas été notifiée car il avait été considéré comme n’étant pas réceptif, que la notification était tardive sans justification ce qui causait un grief au patient, que le patient ne pouvait pas connaître ses droits ni les avis médicauxet qu’il ne pouvait pas saisir un médecin de son choix ou la CDSP. Elle a soulevé également qu’il n’y avait pas de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial et qu’aucun élément dans ce certificat ne témoignait d’une atteinte grave à l’intégrité du malade. Elle a dit que le patient avait fait une crise, car il avait une grosse crampe liée à son diabète, que sa fille avait appelé les pompiers et avait souhaité trouver un diabétologue, que Monsieur [R] [S] avait des croyances qui sont assez habituelles au Maroc, en ce qu’il croyait qu’il existait de la sorcellerie et des Djinns, que Monsieur [R] [S] avait un diabète avancé et avait des difficultés morales dues à un contexte familial, avec une retraite qu’il avait du mal à obtenir, qu’il n’y avait pas de diabétologue à l’hôpital de [Localité 4] et que la fille de Monsieur [R] [S] insistait sur le fait qu’elle n’a jamais donné son accord pour hospitaliser son père en psychiatrie.
L’avocat du centre hospitalier a indiqué que le texte ne prévoyait pas de délai particulier, seulement que les décisions devaient être notifiées le plus rapidement possible, et de manière appropriée à l’état du patient, que l’information a été délivrée entre 24 et 48 heures, ce qui est un délai raisonnable, qu’il est indiqué dans les récépissés que le patient n’était pas réceptif, que le certificat médical est 72 heures dit que Monsieur [R] [S] a été informé du maintien puisque celui-ci a fait des observations en disant qu’il voulait sortir, qu’il n’y avait pas d’atteinte aux droits du patient, que Monsieur [R] [S] a présenté une comorbidité avec un traitement pour un diabète qui n’était plus observé en raison des troubles psychiatriques, qu’à partir du moment où il ne prenait plus son traitement, il se mettait en danger et qu’il y avait ainsi un risque d’atteinte à l’intégrité physique et de remise en cause de son pronostic vital.
Le patient a dit qu’il souhaitait sortir, qu’il avait du mal à parler avec sa langue avec le traitement, que la prise en charge n’était pas adéquate, que quand on avait un problème, il n’y avait personne, qu’ils faisaient 6 réunions par jour, que les infirmières interprétaient la loi comme elles le voulaient, que certains patients gardaient leur portable toute la nuit, que les psychiatres allaient et venaient comme un « parachute » et qu’il avait besoin tout le temps du Temesta.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 546 du code de procédure civile dispose que « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ».
L’article 931 du code de procédure civile dispose que « Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ».
L’article R. 3211-19 dispose que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure ».
En l’espèce, Madame [F] [M] a déposé au greffe de la cour d’appel le 6 novembre 2024 une lettre manuscrite et une lettre dactylographiée, comportant des signatures similaires à celles apposée par Monsieur [R] [S] sur la convocation à l’audience devant la cour d’appel, dans lesquelles il indique vouloir faire appel. L’appel est donc recevable.
Sur l’intervention de l’hôpital de [Localité 4]
Selon l’article R. 3211-13 du code de la santé publique, les parties à l’instance devant le magistrat désigné du tribunal judiciaire sont :
— le requérant et son avocat, s’il en a un,
— la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement, son avocat et le cas échéant son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux,
— le cas échéant, le préfet qui ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Il en résulte que lorsque le directeur d’établissement dans lequel le patient est hospitalisé n’est pas à l’origine de la mesure, il n’est pas appelé à la procédure en qualité de partie, mais seulement en qualité de tiers intéressé.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] a été hospitalisé à la demande d’un tiers à l’hôpital de [Localité 5] puis transféré à l’hôpital de [Localité 4], ce dernier hôpital étant celui hébergeant le patient et celui ayant la responsabilité de ce dernier. L’hôpital de [Localité 4] est donc tiers intéressé dans cette procédure Dès lors, les conclusions et pièces de l’hôpital de [Localité 4] seront déclarées recevables.
Sur l’irrecevabilité des conclusions du conseil de Monsieur [R] [S]
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Il résulte de cet article que les parties ainsi que l’hôpital dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation sous contrainte, tiers intéressé, doivent pouvoir débattre utilement et donc contradictoirement devant la cour, de sorte que les conclusions et pièces doivent être communiquées en temps utile, y compris à l’hôpital, afin de permettre ce débat. Il n’appartient pas à un conseil de demander à la cour de « s’opposer à l’intervention du centre hospitalier ainsi qu’à toute communication d’une quelconque pièce au dossier », au motif que le centre hospitalier n’est pas partie à la procédure, question débattue à l’audience. Les conclusions et pièces du conseil de Monsieur [R] [S] seront donc déclarées irrecevables, comme n’ayant pas été communiquées contradictoirement.
Néanmoins, la procédure étant orale, il sera répondu aux moyens soulevés oralement par les conseils lors de l’audience.
Sur les irrégularités soulevées
Sur la notification des décisions d’admission et de maintien
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) '.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] a été admis selon la procédure de péril imminent le 25 octobre 2024 à 1h30, que la décision date du même jour et qu’elle n’a pu être notifiée à Monsieur [R] [S], ce dernier n’étant « pas réceptif à comprendre la décision de contrainte. Entrée cette nuit. Explication faite » comme l’indique le docteur [E] dans le formulaire de notification des droits. Aucune nouvelle présentation n’a été faite à Monsieur [R] [S]. La décision de maintien a été prise le 27 octobre 2024 et notifiée le 29 octobre 2024, Monsieur [R] [S] ayant refusé de signer la notification. Néanmoins, ce dernier a pu présenter des observations lors du certificat médical des 24 heures et des 72 heures, le patient indiquant dans ce dernier qu’il souhaitait sortir, de sorte qu’il a été informé du maintien. De plus, le certificat médical initial, comme celui des 24 et 72 heures détaillent les troubles dont souffrent Monsieur [R] [S], qui a arrêté ses traitements pour ses comorbidités ce qui le met en danger. De plus, ce dernier n’est pas en état de consentir aux soins du fait de « l’envahissement délirant de son esprit ce qui abolit gravement son discernement et laisse courir un risque majeur pour son intégrité physique ». Aucun grief n’étant établi, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur le moyen relatif à l’absence de caractérisation du péril imminent
En vertu des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, le certificat médical initial rédigé par le docteur [C] le 25 octobre 2024 indique : « patient amené par ses proches, rapportant des troubles du comportement d’installation brutale depuis une semaine, avec des comportements étranges, agressifs parfois. Le patient se parlerait à lui-même, refuserait de prendre son traitement pour sa comorbidité physique, ne dormirait pas, et croirait que sa s’ur l’a ensorcelé. Ce jour, le patient est familier, ludique, se déguise en madone avec son drap aux urgences, dit « faire des rêves érotiques ». Son intégrité physique est en danger au vu de l’arrêt des médicaments pour ses comorbidités. Il n’est pas en mesure de consentir de façon éclairée et stable dans le temps. Il doit être hospitalisé afin de mettre en place un traitement ».
Le médecin établit de façon circonstanciée le danger dans lequel Monsieur [R] [S] se trouvait au moment de son hospitalisation, ce dernier n’étant pas en état de consentir aux soins et ayant arrêté son traitement pour ses comorbidités du fait de troubles psychiatriques. Le péril imminent étant caractérisé, le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 25 octobre 2024 et les certificats suivants des 25, 27 et 30 octobre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [R] [S]. Le certificat du 8 novembre 2024 du docteur [N] indique que : « le patient a été hospitalisé en urgence dans les suites de troubles du comportement à son domicile, dans un contexte de déréalisation avec vécu de persécution.
Il a exprimé des idées délirantes avec la conviction d’un envoutement.
Il a exprimé à plusieurs reprises des idées de persécution compte tenu de ses origines et de ses croyances.
Aujourd’hui, il présente une désorganisation psychique et il a un discours diffluent marqué par des coqs à l’âne, et des éléments déréels.
Il a été également observé des fausses reconnaissances et des interprétations pathologiques.
Dans les temps précédents son hospitalisation, il avait interrompu un traitement médicamenteux anti-diabétique et son état somatique a été décompensé, et en cours de traitement.
Il est dans le déni de ses troubles psychiatriques, et ne peut donner son consentement à son hospitalisation et aux soins psychiatriques ».
Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [R] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [R] [S] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Monsieur [R] [S] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déclarons recevables les conclusions et pièces du centre hospitalier de [Localité 4],
Déclarons irrecevables les conclusions et pièces du conseil de Monsieur [R] [S],
Rejetons les moyens d’irrégularités soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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