Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 avr. 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 AVRIL 2025
N° RG 25/00797 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXYA
Copie conforme
délivrée le 25 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 23 Avril 2025 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
né le 06 Avril 2000 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [R] [G], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 à 15h03 ,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 février 2025 par la PREFETE DU RHONE, notifié le même jour à 11h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le19 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h20 ;
Vu l’ordonnance du 23 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Avril 2025 à 23h26 par Monsieur [Y] [J] ;
Son avocate, Me Sarah PUIGRENIER, est entendue en sa plaidoirie :
— M. [J] a fait l’objet d’une OQTF avec un délai de départ. Il présentait donc des garanties de représentation et son placement en rétention est discutable. J’indique aussi qu’il y a eu des difficultés s’agissant de la notification de la décision, liées à l’interprétariat.
— Anticipation de la saisine du Tribunal judiciaire alors que la décision de placement en rétention n’était pas devenue exécutoire :
Je soutiens que la requête du préfet en prolongation de la rétention administrative de M. [J] est irrecevable en raison de l’incompétence du signataire de l’acte au moment où la juridication a été saisi.
Elle tend à prolonger un acte qui n’a pas d’existence juridique. Cette situation fait échec à la prolongation demandée. L’acte est signé électroniquement, la requête est tamponnée du 22 avril, la sous-préfète n’était plus compétente pour saisir la juridiction à compter du 22 avril 2025 à 8h.
Monsieur [Y] [J] : Je vous demande pardon, je demande pardon à la justice. Je veux quitter la France et aller en Belgique. J’ai mon passeport là-bas.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
2/ Sur la fin de non- recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête du préfet des Bouches du Rhône :
Le conseil de M. [J] fait valoir, au visa des articles L742-1 et R 743-3 du CESEDA, que la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de ce dernier méconnaît les dispositions légales et règlementaires susvisées en ce qu’elle a été signée par l’auteur de l’acte avant la notification à celui-ci de l’arrêté préfectoral portant placement en rétention et qu’elle a été adressée par la suite à la juridiction le 22 avril 2025, alors son signataire n’était plus compétent pour saisir la juridiction.
Il résulte de l’article de l’article L742-1 susvisé que la saisine du magistrat du tribunal judiciaire doit intervenir dans le délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement initiale.
En l’espèce, la saisine du juge du tribunal de Marseille aux fins de la première prolongation de la rétention administrative de M. [J] a été signée électroniquement par Mme [I] [B] [Z], qui était la sous-préfète de permanence, le 19 avril 2025 à 13:57:44 GMT alors que l’arrêté portant placement de l’intéressé en rétention administrative ne lui a été notifié que plus tard dans la journée à 19h30.
Il s’ensuit que la saisine de la juridiction aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [J] a été édictée alors que la mesure de rétention administrative n’était pas encore exécutoire, de sorte que ladite requête était alors dépourvue de fondement.
Par ailleurs, cette saisine a été adressée au magistrat du tribunal judiciaire le 22 avril 2025 alors qu’il résulte de 'l’arrêté DS permanence MCP mars 2025", que Mme [Z], qui était la sous-préfète de permanence lors du week-end du 18 au 21 avril 2025, n’avait plus compétence à compter du lundi 22 avril 2025 à 8h00 pour saisir la juridiction.
L’envoi de la saisine à la juridiction le 22 avril 2025 n’étant pas horodatée, la compétence de Mme [Z] pour saisir la juridiction au moment de celle-ci n’est pas établie.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le conseil de M. [J] est fondée.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Avril 2025,
— Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [Y] [J];
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 25 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sarah PUIGRENIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [J]
né le 06 Avril 2000 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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