Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 24 juin 2025, n° 23/00968
CPH Vienne 15 février 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 24 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de bonne foi

    La cour a reconnu un préjudice moral résultant des manquements de l'employeur à ses obligations, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Existence d'un usage d'entreprise

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un usage d'entreprise concernant la prime exceptionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 23/00968
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00968
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 15 février 2023, N° 21/00382
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 - Etendue par arrêté du 18 septembre 2025 JORF 26 septembre 2025
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code du travail
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