Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 août 2024, N° 21/03960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02421
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 5] en date du 20 Août 2024
RG n° 21/03960
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [Y] [I] [T] [O]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 3] (SUISSE)
Représenté par Me Anne-laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Thomas PERENNOU, avocat au barreau de RENNES
DEBATS : A l’audience publique du 23 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 16 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Suivant acte notarié du 24 juin 2011, la banque a consenti à la société IMC un prêt de trésorerie n°00159977070 d’un montant de 450.000 euros, au taux d’intérêt variable indexé sur l’Euribor trois mois et remboursable en 24 mensualités.
Par acte notarié du 9 juillet 2011, M. [O] s’est porté caution du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 585.000 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard.
Par jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 11 septembre 2019, la société IMC a été mise en liquidation judiciaire et Me [G] [R] désigné mandataire judiciaire.
Le 24 octobre 2019, la banque a déclaré les créances suivantes :
— 417.115,92 euros (389.827,96 euros + 27.287,96 euros) au titre du prêt n°001599977070,
— 42.117,42 euros au titre du prêt n°00160307236 (jugement du 5 juillet 2013),
— 41.368,26 euros au titre du DAV n°00032959454 (jugement du 5 juillet 2013),
— 1.104,17 euros au titre des dépens et des frais irrépétibles (jugement du 5 juillet 2013).
Selon ordonnance du 24 juin 2022, le juge-commissaire a admis au passif de la société IMC la créance de la banque à titre privilégié pour la somme de 389.827,96 euros, outre les intérêts de retard au taux de 7,05 % l’an.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 octobre 2019, la banque a informé M. [O] de ce que la société IMC n’avait pas procédé à la régularisation de sa situation et l’a mis en demeure en sa qualité de caution de lui payer les sommes restant dues.
Le 12 novembre 2021, la caution a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de se voir décharger de son engagement de caution concernant le prêt n°00159977070, subsidiairement, de voir condamner la banque à lui verser la somme de 400.750 euros à titre de dommages-intérêts et, plus subsidiairement, de voir prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels.
Par jugement du 20 août 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déchargé M. [O] de son engagement de caution au titre du prêt n°0015997070 souscrit par la société IMC auprès de la banque,
— débouté la banque de sa demande reconventionnelle en paiement,
— condamné la banque aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure,
— débouté la banque de sa demande d’indemnité de procédure,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Selon déclaration du 2 octobre 2024, la banque a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 17 avril 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter M. [O] de toutes ses prétentions, de condamner ce dernier au paiement de la somme de 389.827,96 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,05 % à compter du 11 septembre 2019 au titre de son engagement de caution du prêt n°00159977070, celle de 3.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n°1 du 17 mars 2024, M. [O], demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement attaqué.
Subsidiairement, outre des demandes de 'juger’ ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, il demande à la cour de prononcer la nullité du cautionnement souscrit en garantie du prêt n°00159977070.
Plus subsidiairement, l’intimé demande à la cour de condamner la banque à lui payer la somme de 400.750 euros à titre de dommages-intérêts.
À titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, intérêts de retard et pénalités comprenant l’indemnité forfaitaire de 7 % concernant le cautionnement souscrit en garantie du prêt n°00159977070.
À titre encore plus subsidiaire, M. [O] demande à la cour de lui accorder des délais de paiements et de reporter le paiement de sa dette de vingt-quatre mois.
En toute hypothèse, il demande à la cour de débouter la banque de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 20 mai 2025, M. [O] demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement attaqué.
Subsidiairement, outre des demandes de 'juger’ ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, il demande à la cour de prononcer la nullité du cautionnement souscrit en garantie du prêt n°00159977070.
Plus subsidiairement, l’intimé demande à la cour de condamner la banque à lui payer la somme de 400.750 euros à titre de dommages-intérêts.
À titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, intérêts de retard et pénalités comprenant l’indemnité forfaitaire de 7 % concernant le cautionnement souscrit en garantie du prêt n°00159977070.
À titre encore plus subsidiaire, M. [O] demande à la cour de lui accorder des délais de paiements et de reporter le paiement de sa dette de vingt-quatre mois.
En toute hypothèse, il demande à la cour de débouter la banque de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 21 mai 2025.
Suivant conclusions du 21 mai 2025, la banque demande à la cour de rejeter comme tardives les conclusions n°2 signifiées par l’intimé le 20 mai 2025.
Par conclusions du 26 mai 2025, l’intimé demande à la cour de débouter l’appelante de sa demande et d’ordonner si besoin la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la demande de rejet des conclusions de l’intimé du 20 mai 2025 et la révocation de l’ordonnance de clôture
L’appelante soutient que les conclusions signifiées le 20 mai 2025 par l’intimé doivent être écartées des débats en raison de leur tardiveté, faute pour elle d’avoir été en mesure d’y répondre dans le respect du principe de la contradiction.
L’intimé fait valoir que ses conclusions n°2 signifiées la veille de la clôture à 9 h 59 ne comporte qu’un ajout de 291 mots, se bornent à répondre aux conclusions n°2 de l’appelante signifiées le 17 avril 2025 et ne s’accompagnent d’aucune communication de nouvelle pièce.
En l’espèce, les conclusions n°2 de l’intimé ont été signifiées moins de vingt-quatre heures avant le prononcé de l’ordonnance de clôture de la mise en état, dont la date était connue des parties depuis le 11 avril 2025, en réponse à des conclusions signifiées par l’appelante plus d’un mois plus tôt.
Ces conclusions font état de nouveaux moyens de droit et de fait concernant la valeur des parts sociales détenues par la caution ainsi que la réticence dolosive reprochée à la banque lors de la souscription de l’engagement de caution.
Ainsi, l’appelante n’a pas été en mesure d’examiner ces nouvelles conclusions et d’y répondre dans le respect du principe de la contradiction énoncé par l’article 16 du code de procédure civile.
Les conclusions n°2 signifiées le 20 mai 2025 par M. [O] seront donc écartées des débats et sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture rejetée en l’absence de cause grave survenue depuis le prononcé de cette ordonnance au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
2. Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
La banque n’est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, de sorte que, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, les engagements de cautionnement souscrits par M. [O] auprès d’autres établissements de crédit dont la banque n’aurait pas connaissance ne sauraient être pris en compte dans l’appréciation de la disproportion de l’engagement de caution litigieux.
Il en est ainsi des engagements de cautionnement consentis par M. [O] auprès de la société BNP Paribas et du Crédit maritime de Bretagne-Normandie.
L’intimé ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de l’engagement de cautionnement à hauteur de 1.040.000 francs, soit 158.547 euros, dont la preuve lui incombe.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, sa pièce n°5 n’est pas de nature à établir que la banque avait 'nécessairement connaissance’ de ces autres engagements de cautionnement dès lors que le courriel adressé le 17 mars 2011 par le conseiller Affaires professionnelles de la banque se borne à demander à M. [O] de lui transmettre les 'tableaux d’amortissement de vos prêts en cours (ou prêts des SCI où vous détenez des parts)', documents non produits seulement destinés à comporter l’échéancier de ces prêts et non les sûretés les garantissant.
Il ressort des pièces produites qu’au 9 juillet 2011 M. [O] avait souscrit auprès de la banque les engagements de cautionnement suivants :
— le 29 septembre 2001 à hauteur de 150.000 francs, soit 22.867 euros, en garantie d’un prêt souscrit par la SCI Maes, dont le capital restant dû s’élevait à la somme de 22.867,35 euros,
— le 27 juin 2006 à hauteur de 643.500 euros, en garantie d’un prêt accordé à la SCI Neuville dont le capital restant dû s’élevait à la somme de 461.496,64 euros,
— le 27 juin 2006 à hauteur de 585.000 euros, en garantie d’un prêt accordé à la SCI Maes dont le capital restant dû s’élevait à la somme de 395.917,94 euros,
— à hauteur de 274.410 euros, en garantie d’un prêt accordé à la SCI Maes dont le capital restant dû s’élevait à la somme de 174.054,63 euros,
— le 15 février 2001 à hauteur de 800.000 francs, soit 121.959,21 euros, en garantie d’un prêt accordé à la SCI Daniela et soldé le 25 août 2009.
Ainsi, l’endettement de M. [O] connu de la banque à la date du cautionnement en cause s’établissait à la somme globale de 1.054.336,56 euros.
La banque justifie que M. [O] a perçu en 2009 des salaires pour un montant de 14.039 euros et des revenus fonciers d’un montant de 78.599 euros, soit la somme globale de 92.638 euros.
L’intimé établit avoir perçu en 2011 des revenus fonciers nets d’un montant de 32.913 euros sans toutefois produire sa déclaration des revenus fonciers bruts perçus, étant relevé que l’avis d’imposition produit mentionne un revenu fiscal de référence de 36.957 euros.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face à son engagement avec ses biens et revenus, peu important que ces éléments de son actif soient disponibles ou non ou fassent l’objet de démembrements de propriété.
Il s’ensuit qu’il est indifférent que la cession des parts sociales détenues par M. [O] dans plusieurs SCI soit soumise à l’agrément des autres associés.
La banque justifie que M. [O] détenait à la date du cautionnement litigieux des parts dans les SCI Daniela (50 %), Maes (5 %), [Adresse 9] (11 %), [Adresse 10] (30 %), Sainte [Adresse 8] (5 %) ayant pour objet la construction et l’exploitation locative de biens immobiliers ainsi que de la SCF Daniela et de la SARL IMC et que ces SCI étaient propriétaires de cinquante-cinq biens immobiliers.
La caution, à laquelle incombe la preuve de la disproportion manifeste de son engagement de caution, ne produit aucune pièce de nature à établir la valeur réelle de ces parts sociales faisant partie de son patrimoine, ne communiquant aucune estimation des biens immobiliers propriété des sociétés dans lesquelles elle a des participations, se bornant à invoquer des encours bancaires des SCI ne tenant pas compte des échéances de prêt déjà remboursées, étant relevé que la copie de l’acte d’acquisition le 4 février 2009 par la SCI Sainte Geneviève d’un bien immobilier appartenant à M. [O] en indivision avec ses s’urs communiquée par l’intimé (pièce n°254) n’est pas une copie intégrale et ne comprend pas la mention du prix versé.
Au regard de ces éléments, l’intimé échoue à démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement de cautionnement du 9 juillet 2011 par rapport à ses biens et revenus.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, il sera dit que la banque peut se prévaloir de l’engagement de cautionnement souscrit par M. [O] le 9 juillet 2011.
2. Sur la validité de l’acte de cautionnement
M. [O] poursuit à titre subsidiaire l’annulation de l’acte de cautionnement du 9 juillet 2011 pour vice du consentement.
Cependant, ainsi que le soutient à juste titre l’appelante, le moyen tiré de la nullité de l’acte de cautionnement litigieux pour vice du consentement invoqué à titre subsidiaire par l’intimé ayant fait valoir à titre principal le caractère manifestement disproportionné de cet engagement de cautionnement n’est pas fondé, dès lors que ce moyen postule la validité de l’acte de cautionnement en cause.
La demande d’annulation de l’acte de cautionnement du 9 juillet 2011 formée par M. [O] sera donc rejetée.
3. Sur le devoir de mise en garde
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La mise en 'uvre, par les cautions, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à leur charge, de telles inadaptations, et ne résulte pas du seul fait que la banque ne se serait pas fait communiquer des éléments comptables permettant d’apprécier la capacité de remboursement de l’emprunteur (Com., 9 octobre 2024, n°23-15.346).
Cependant, en sa qualité de gérant des sociétés Maes depuis 1994, Daniela depuis 1998 et IMC depuis 2006 et ayant souscrit de nombreux prêts au nom de ces sociétés comme plusieurs engagements de cautionnement antérieurs à celui en cause, M. [O] disposait à la date de l’engagement litigieux des compétences et de l’expérience nécessaires pour mesurer la nature et la portée de l’acte de cautionnement consenti le 9 juillet 2011 qui ne présente aucune complexité particulière, de sorte que celui-ci doit être considéré comme une caution avertie.
Il s’ensuit que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde envers M. [O].
La demande formée de ce chef par l’intimé sera donc rejetée.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier applicable à la cause, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
La charge de la preuve de la délivrance de l’information annuelle repose sur la banque et se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
Si cette preuve est libre, la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
Suivant l’article L. 333-1 du code de la consommation applicable à la cause, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
En l’espèce, la banque était tenue d’adresser à M. [O], concernant l’acte de caution du 9 juillet 2011, une lettre d’information annuelle avant le 31 mars des années 2012 à 2020.
La banque produit la copie des lettres d’information annuelle de la caution pour les années 2013 à 2021 ainsi que des procès-verbaux de constat d’huissier de justice selon lesquels le nom de M. [O] figure sur les fichiers clients d’envoi des informations annuelles aux caution pour les années 2012 à 2020 (pièces n°14 et 25).
Si la simple copie de la lettre d’information annuelle ne suffit pas à établir son envoi, il ressort des procès-verbaux de constat produits que le nom de M. [O] figure sur les fichiers clients d’envoi des informations annuelles aux cautions pour les années 2012 à 2020 détenus par la société Cofilmo, chargée par la banque de l’envoi de ces lettres.
Ainsi, la banque établit à suffisance le respect de son obligation d’information annuelle de la caution (Com., 18 juin 2025, n°23-14.713).
Cependant, la banque ne conclut pas sur le respect par ses soins de son obligation d’informer la caution du premier incident de paiement non régularisé par le débiteur principal et ne communique aucune pièce propre à établir la date de cet impayé et à prouver la réalité d’une telle information dans le délai légal, étant relevé que la mise en demeure produite date du 24 octobre 2019, soit plus d’un mois après la mise en liquidation judiciaire de la société IMC le 11 septembre 2019.
Ainsi, la banque échoue à établir le respect envers M. [O] de son obligation d’information du premier incident de paiement non régularisé par le débiteur principal.
La déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels sera donc ordonnée.
Au regard de ces éléments, M. [O] sera condamné à payer à la banque en sa qualité de caution de la société IMC la somme de 285.245,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019, date de la mise en demeure.
5. Sur la demande de délais de paiement
M. [O] a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement et ne démontre pas qu’il serait en mesure de régler l’intégralité de sa dette envers la banque dans le délai de deux ans.
La demande de délais de paiement formée par l’intimé sera donc rejetée.
6. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
M. [O], qui succombe en ses principales prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné à payer à la banque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Écarte des débats les conclusions n°2 signifiées le 20 mai 2025 par M. [Y] [O] ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [Y] [O] ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie peut se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [Y] [O] le 9 juillet 2011 ;
Rejette la demande d’annulation de l’acte de cautionnement du 9 juillet 2011 formée par M. [Y] [O] ;
Rejette la demande indemnitaire formée par M. [Y] [O] ;
Ordonne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;
Condamne M. [Y] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 285.245,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [Y] [O] ;
Condamne M. [Y] [O] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par M. [O].
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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