Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 12 sept. 2025, n° 25/03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2025, N° 2025/M15;24/13263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/249
N° RG 25/03831
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTLK
[Z] [N]
C/
S.A.S.U. CLEAN PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 12/09/2025
à :
— Me Patricia FONTAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée
le : 12/09/2025
à la chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix en Provence
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance N°2025/M15 du magistrat de la mise en état de la chambre 4-3 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 6 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/13263.
DEMANDERESSE AU DEFERE
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patricia FONTAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU DEFERE
S.A.S.U. CLEAN PROVENCE, sise [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [Z] [N] a été embauchée par la SASU Clean Provence dont son frère M. [O] [N] est le dirigeant, par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2019 en qualité d’agent de service.
2. Invoquant le non-paiement de son salaire depuis août 2022, Mme [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 28 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Marseille en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SASU Clean Provence produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités et rappel de salaires.
3. Par jugement du 30 septembre 2024 notifié aux parties le même jour, le conseil de prud’hommes de Marseille, section commerce, a ainsi statué :
— dit que le contrat de travail a été rompu par un licenciement à compter du 31 juillet 2022 ;
— condamne la SASU Clean Provence à régler à Mme [N] les sommes suivantes :
— 3 444 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préavis ;
— 344 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 1 042 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 785,52 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonne la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat conformes à la décision ci-dessus ;
— dit que le conseil est compétent considérant que le prêt est en lien avec la relation de travail ;
— condamne Mme [N] à régler à la SASU Clean Provence la somme de 5 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti par la société le 6 novembre 2019 ;
— déboute les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
4. Par déclaration du 1er novembre 2024 notifiée par voie électronique, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
7. Par ordonnance du 6 mars 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et condamné Mme [N] aux dépens.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 18 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [N], appelante, demande à la cour de :
— dire que la présente requête en déféré est bien fondée ;
— infirmer l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 6 mars 2025, en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel ;
statuant à nouveau,
— déclarer la déclaration d’appel non caduque.
— renvoyer la procédure devant le magistrat de la mise en état sur le fond du litige.
9. La SASU Clean Provence n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
10. L’article 902 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile dispose qu’ "à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis."
11. L’article 911 alinéa 4 du même code dispose qu’ « en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article ».
12. En l’espèce, il est constant que Mme [N], par le biais de Me Sandra Bouguessa, a interjeté appel le 1er novembre 2024 du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 30 septembre 2024.
13. Le 16 décembre 2024, la cour d’appel a adressé à Me Sandra Bouguessa un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois dudit avis sous peine de caducité de la déclaration d’appel.
14. Le 30 janvier 2025, Me Patricia Fontaine s’est constitué pour Mme [N]. Le 31 janvier 2025, l’appelante a signifié à la société Clean Provence la déclaration d’appel, ses conclusions, un bordereau de pièces et des pièces numérotées de 1 à 12 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
15. Ainsi, la signification n’a pas été effectuée dans le délai d’un mois prévu par l’article 902 du code de procédure civile, soit à compter du 17 décembre 2024 expirant le 16 janvier 2025.
16. Mme [N] invoque des circonstances graves et imprévisibles ayant touché son conseil et sa substituante, constituant un motif légitime ainsi que les diligences effectuées (signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 31 janvier 2025) et le silence de la société Clean Provence pour voir écarter la caducité de la déclaration d’appel.
17. Elle produit des justificatifs de l’hospitalisation de Me Patricia Fontaine du 22 septembre au 20 novembre 2024. Elle explique que les soins quotidiens se sont poursuivis à domicile. Elle ajoute que Me Sandra Bouguessa, qui a effectué la déclaration d’appel en l’absence de Me Fontaine, a elle-même été empêchée à compter de début décembre 2024 ayant accouché de manière très prématurée puis été placée en arrêt maternité jusqu’au 1er juin 2025.
18. Elle précise que Me Bouguessa a néanmoins adressé à Me Fontaine le 16 décembre 2024 l’avis rendu le même jour d’avoir à signifier la déclaration d’appel ; que le 19 décembre 2024, Me Fontaine a interrogé le conseil de première instance de la société Clean Provence et lui a adressé la déclaration d’avoir à signifier, mais indique que le cabinet de cette dernière était fermé jusqu’au 6 janvier 2025 ; que le conseil de première instance de la société a répondu n’avoir eu aucune instruction de se constituer sur la déclaration d’appel transmise. Elle souligne enfin qu’en raison de son état de santé encore fragilisé par l’opération subie, Me Fontaine n’a pas été en mesure de formaliser dans le délai restant la signification de la déclaration d’appel.
19. La cour observe qu’en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter, par ordonnance, l’application de la caducité prévue aux articles 908 à 910 et au premier alinéa de l’article 911. Toutefois, l’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable, ne prévoit pas que le conseiller de la mise en état peut écarter l’application de la sanction de la caducité de la déclaration d’appel prévue par l’article 902 du code de procédure civile à défaut pour l’avocat désigné d’avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel, en invoquant la force majeure.
20. En toute hypothèse, Mme [N] ne justifie pas de circonstances insurmontables sur la période du 17 décembre 2024 au 16 janvier 2025, l’ayant empêchée de signifier la déclaration d’appel, son conseil faisant état de diverses démarches effectuées durant la même période, notamment le 19 décembre 2024.
L’ordonnance sera donc confirmée.
Les dépens du déféré sont à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mars 2025 déférée ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens du déféré sont à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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