Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 févr. 2025, n° 23/02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/133
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02569 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDN3
Décision déférée à la Cour : 19 Avril 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2958 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [R], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme Wolff greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [U] [K], né le 2 juillet 1981 et exerçant les fonctions de chauffeur-livreur, a été victime d’un accident du travail, le 26 mai 2017.
Le 28 avril 2020, le docteur [I] a fixé le taux d’incapacité permanente (IPP) de M. [K] à 9 %, en retenant des séquelles algiques à la suite d’une entorse du genou droit, à une plaie de la cuisse gauche et à une contusion du rachis dorso-lombaire.
Le 19 octobre 2020, le docteur [H] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [K] à la date du 19 octobre 2020.
Le 23 novembre 2020, le docteur [I] a confirmé le taux d’IPP de M. [K] à 9 %.
Contestant le taux d’IPP attribué, M. [K] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin), le 17 mars 2021.
Le 10 août 2021, la commission de recours amiable a confirmé l’octroi du taux de 9 %.
Le 20 août 2021, M. [K] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la CPAM du Bas-Rhin, qui, le 26 août 2021, lui a octroyé une pension d’invalidité de première catégorie.
Le 08 novembre 2021, M. [K] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, le 03 février 2022, a confirmé l’octroi d’une pension d’invalidité de première catégorie.
Contestant la catégorie d’invalidité octroyée, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par requête du 08 avril 2022, lequel, par jugement du 19 avril 2023, a :
— validé l’octroi de la première catégorie d’invalidité de M. [K] par la CPAM du Bas-Rhin, le 26 août 2021 ;
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses prétentions et notamment celle relative à l’octroi de la deuxième catégorie d’invalidité ;
— condamné M. [K] aux entiers dépens ;
— condamné M. [K] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que M. [K] est capable d’exercer une activité professionnelle, même si ce n’est plus celle qu’il exerçait à l’origine, puisqu’il ressort des éléments médicaux qu’il peut se déplacer avec une canne pour compenser sa boiterie, que ses douleurs invalidantes sont limitées à son genou droit et qu’il n’est plus dépressif, eu égard à l’arrêt de son suivi psychiatrique, de sorte qu’il répond aux conditions de la première catégorie d’invalidité posées par l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
M. [K] a interjeté appel de la décision le 30 juin 2023.
Par conclusions, enregistrées le 06 mai 2024, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement et, en conséquence, de :
— infirmer la décision du 26 août 2021 de la CPAM d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 ;
— juger que M. [K] bénéficiera d’une pension d’invalidité catégorie 2 ;
— condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens de l’instance.
L’appelant fait valoir :
— Sur l’octroi d’une pension d’invalidité catégorie 2, qu’il est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque.
En premier lieu, il rappelle que l’accident a fait basculer sa vie, en ce qu’il présente, à ce jour, des séquelles au niveau du genou droit, de la cuisse et du dos, avec en outre des douleurs au niveau de la cheville en raison de la boiterie.
Au niveau du genou droit, il affirme présenter une chondropathie rotulienne focale profonde et une chondropathie focale profonde du condyle fémoral interne.
L’appelant indique que, selon bilan en date du 19 novembre 2023, il présente des symptômes persistants et douloureux au niveau du genou droit, résultant d’une entorse articulaire du ligament latéral externe, les douleurs étant exacerbées lors des mouvements, avec diminution de la mobilité.
En outre, il souligne que sa pathologie entraîne une impotence fonctionnelle satellite du membre inférieur droit et qu’il présente une boiterie persistante avec la nécessité d’utiliser des cannes ; laquelle boiterie a conduit à un traumatisme au niveau de la cheville droite.
Par ailleurs, l’appelant fait valoir qu’il présente aussi une pathologie rachidienne, avec d’importantes douleurs au niveau de la colonne lombaire L5-S1, ce qui pose problème dans les déplacements, notamment les escaliers.
Il rappelle, également, que l’accident a entraîné une plaie de la face latérale de la cuisse gauche ayant nécessité une prise en charge chirurgicale.
En sus, l’appelant affirme avoir fait l’objet d’une prescription de kinésithérapie, d’un suivi neuro-rhumatologique toujours en cours, ainsi que psychiatrique, du fait d’un état anxio-dépressif post-réactionnel.
En second lieu, il fait valoir qu’à 41 ans, alors qu’il était chauffeur-livreur, il ne peut plus marcher sans boiter et doit utiliser des béquilles, précisant, par là-même, qu’il porte aussi une attelle sur le genou droit, ainsi qu’une ceinture dorsale et qu’il présente des difficultés respiratoires.
L’appelant affirme, par ailleurs, que sa situation s’est dégradée, avec des douleurs au niveau du dos et de la cheville droite.
Il précise qu’il ne supporte pas la station debout, ni la station assise et est obligé de s’appuyer sur une canne ; situation qui a conduit à une chronicisation de son état dépressif et qui l’empêche de reprendre son activité de chauffeur-livreur.
Par conclusions, enregistrées le 18 juillet 2024, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter M. [K] de l’ensemble de son recours ;
— condamner M. [K] aux entiers frais et dépens.
L’intimée soutient :
— Sur l’octroi d’une pension d’invalidité, que la pension d’invalidité de catégorie 1 correspond à la situation de M. [K].
À ce titre, elle rappelle que l’avis du médecin-conseil s’impose à elle et que, dans le cas présent, il a émis un avis favorable, d’ordre médical, à l’attribution d’une pension d’invalidité suite à la demande de l’assuré en lui octroyant une catégorie 1, le 26 août 2021.
En outre, la caisse invoque les conclusions du professeur [Z], en date du 19 septembre 2022, qui sont conformes à l’avis rendu par le médecin-conseil, sans que M. [K] n’apporte d’élément susceptible de les remettre en cause.
Enfin, elle souligne qu’il faut se placer à la date du 26 août 2021 pour apprécier la situation de l’assuré et, dès lors, que si ce dernier fait état d’une aggravation de son état de santé, il lui revient de faire une nouvelle demande au service médical pour réévaluer sa catégorie de pension.
À l’audience du 19 décembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. ».
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose : « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1º) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2º) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3º) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
Elle notifie sa décision à l’intéressé avec demande d’avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l’assuré. »
Il convient en premier lieu de préciser que l’état de l’invalide s’apprécie à la date de sa demande de pension, de sorte qu’il ne peut être tenu compte des pièces médicales postérieures à cette date.
En l’espèce, M. [K] a été victime d’un accident du travail, le 26 mai 2017.
Un taux d’IPP de 9 % lui ayant été attribué, l’assuré a, ensuite, formé une demande de pension d’invalidité, le 20 août 2020.
Par courrier du 26 août 2021, la CPAM du Bas-Rhin a informé M. [K] de l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie, aux motifs que « le médecin-conseil a estimé qu['il] présent[ait] un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins [sa] capacité de travail ».
M. [K] ayant formé un recours devant la commission de recours amiable, le 08 novembre 2021, cette dernière, en séance du 03 février 2022, a confirmé l’octroi d’une pension d’invalidité de première catégorie.
Le professeur [J]-[Z], commis en première instance, a rendu les conclusions suivantes, le 19 septembre 2022 :
« (')
Examen : port d’une genouillère à D[roite] et d’un lombostat. Bon EG. Pas de sibilances mais toux chronique exacerbée par l’examen et probablement surjouée. Au niveau de rachis lombaire sensibilité à la pression des épineuses et ébauche de lordose. [X] 16/10 cm, mouvements de rotation et de latéralité normaux, distance MS de 10 cm. Pas de signe de Lasègue. Le genou D[roite] est sec et son périmètre est le même qu’à G[auche] (42 cm). Discrète amyotrophie quadricipitale (54 cm à D vs 56 cm à G). Pas de mouvement de tiroir ou de latéralité. Pas de flessum retrouvé (pourtant mentionné dans le rapport du Dr [D], orthopédiste, le 19 mai 2021). La mobilité du genou est complète avec une distance talon fesse égale des 2 côtés, une flexion active à 140° et passive à 150°. Ébauche de signe du rabot bilatéral un peu plus marqué à D. La marche se fait avec une boiterie majorée.
Discussion : M. [K] présente un asthme bronchique allergique bien contrôlé par le traitement des lombalgies basses en rapport avec une discopathie L5/S1 et un probable spondylolisthésis L5 sans conflit radiculaire, une chondropathie rotulienne D révélée ou majorée à la suite d’un AT consolidé avec une IPP de 9 % (confirmée par l’expertise). L’état thymique paraît actuellement stable et contrôlé. Ce tableau clinique a justifié la reconnaissance d’une invalidité en catégorie 1 le 06/08/2021. L’état clinico-psychologique permet la poursuite d’une activité professionnelle à un poste adapté comme le mentionne le médecin du travail qui a préconisé une inaptitude au poste de travail avec une capacité de travail conservée (Dr [L]). À titre indicatif, l’IPP n’atteint pas 66/66 % ce jour.
Conclusions : maintien en catégorie 1 d’invalidité à la date de la contestation ».
M. [K] produit les conclusions du docteur [B] [C], en date du 28 août 2021, desquelles il ressort que l’IRM du genou droit a objectivé les lésions suivantes : « Aspect dégénératif débutant de la corne postérieure du ménisque interne sans fissuration. Chondropathie rotulienne focale profonde et chondropathie focal profonde du condyle fémoral interne. Pas d’épanchement articulaire ».
En sus des lésions au genou droit, causant une boiterie et rendant nécessaire l’usage de cannes, M. [K] justifie de douleurs lombalgiques, attestées également par les pièces versées aux débats par la caisse.
En outre, l’appelant produit une attestation du docteur [O] [T], datée du 06 juin 2021, par laquelle ce dernier fait état d’une « chronicisation de son état dépressif ».
La cour relève, toutefois, que si l’appelant produit de nombreuses pièces attestant d’une aggravation de son invalidité, ces dernières, étant postérieures au 20 août 2021, date de sa demande de pension, ne peuvent entrer en compter dans l’appréciation de celle-ci.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que M. [K], s’il produit des éléments de nature à attester une invalidité, à savoir une chondropathie rotulienne du genou droit, des lombalgies basses en rapport avec une discopathie L5/S1, un « probable spondylolisthésis L5 sans conflit articulaire », lesquels entraînent une boiterie et la nécessité d’une canne pour se déplacer, ainsi que des troubles psychologiques, ne justifie pas que celle-ci le rend incapable d’exercer une profession quelconque.
En conséquence, sans remettre en cause l’état de santé de M. [K] et son éventuelle aggravation, laquelle devra fait l’objet d’une nouvelle demande, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’octroi de la deuxième catégorie d’invalidité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 19 avril 2023 ;
Condamne Monsieur [U] [K] dépens d’appel ;
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Lucille Wolff, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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