Irrecevabilité 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 juin 2025, n° 24/12278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2024, N° 23/11562 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DEFÉRÉ
DU 12 JUIN 2025
mm
N° 2025/ 203
N° RG 24/12278 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZQW
[Z] [H]
[G] [T] épouse [H]
C/
[S] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1.5 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/11562.
DEMANDEURS AU DEFÉRÉ
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [T] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE AU DEFÉRÉ
Madame [S] [B]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 11septembre 2023 [Z] [H] et [G] [T] épouse [H] ont interjeté appel du jugement prononce le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a statue en ces termes :
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [T] épouse [H] à faire procéder à leurs frais à la dépose du compteur LINKY leur appartenant et empiétant sur l’abri maçonné situé sur le fonds cadastre [Cadastre 4] B numéro l80 propriété de Madame [S] [B], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [T] épouse [H] à faire procéder à leurs frais à la suppression de la partie du câble électrique empiétant sur le fourreau allant du regard numéro 4 à l’abri maçonné, situé en tréfonds de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] [Cadastre 2] propriété de Madame [S] [B] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à partir de la signification du jugement,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [T] épouse [H] à payer à Madame [S] [B] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [T] épouse [H] à faire procéder à leurs frais à la pose d’un nouveau coffret à eau et à la déviation du tuyau PEHD au niveau du [Adresse 6] à [Localité 7] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour compter d’un délai de deux mois à partir de la signification du jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [T] épouse [H] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [T] épouse [H] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [T] épouse [H] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Par conclusions d’incident notifiées le 8 mars 2024, [S] [B] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour défaut d’exécution.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 juin 2024, [Z] [H] et [G] [T] épouse [H] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [B] de sa demande de radiation de l’appel formé par les consorts [H],
DEBOUTER Madame [B] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [B] à Verser aux consorts [H] la somme de l 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, [S] [B] a demandé au conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [T] épouse [H] de leur demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
ORDONNER la radiation de l’ appe1 formé par Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [T] épouse [H] à l’encontre dudit jugement ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [T] épouse [H] à verser à Madame [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a':
Prononcé la radiation de l’instance pour défaut d’exécution ;
Condamné [Z] [H] et [G] [T] épouse [H] aux dépens ;
Condamné [Z] [H] et [G] [T] épouse [H] à verser à [S] [B] la somme de 1.500 euros au titre de 1' article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le conseiller de la mise en état a, en substance, 'retenu la motivation suivante':
Mme [B] soutient que les époux [H] ont été condamnés outre la réalisation de travaux de dépose du compteur LINKY de leur appartenant, de suppression de la partie du câble électrique empiétant sur le fourreau allant du regard numéro 4 à l’abri maçonne, situe en tréfonds de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] B numéro [Cadastre 2] et pose d’un nouveau coffret à eau et à la déviation du tuyau PEHD au niveau du [Adresse 6] à [Localité 7], à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’en dépit du caractère exécutoire des dispositions du jugement querelle, les époux [H] n’ont toujours pas procédé au moindre règlement des condamnations mises à leur charge.
Les époux [H] ne contestent pas ne pas avoir procédé au règlement des condamnations financières et répliquent qu’ayant peu de moyens ils ont préféré prioriser la mise en 'uvre des obligations de faire ordonner par le Tribunal.
En l’espèce il résulte des pièces produites à l’issue des conclusions d’incident que les époux [H] ne justifient que de l’envoi de deux courriers recommandés avec accusé de réception, l’un à EDF, l’autre au service des eaux de la ville de [Localité 7], le 23 août 2023 et ne produisent aucun élément pour considérer que leur situation financière les empêche de procéder aux versements des sommes mises à leur charge.
Il conviendra en raison du défaut d’exécution des condamnations ordonnées à l’encontre des époux [H] par le jugement du 11 septembre 2023 de prononcer la radiation de l’instance d’appel.
Par requête déposée au greffe de la chambre 1-5, le 9 octobre 2024, les époux [H] ont déféré cette décision à la cour en vue de son infirmation.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 25 mars 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions du 24 mars 2025 des époux [H] tendant à':
Vu le commencement d’exécution des condamnations prononcées par le jugement du 4 juillet 2023 ;
Vu la volonté des consorts [H] de s’exécuter ;
Vu les pièces
REFORMER l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER Madame [B] de sa demande de radiation de l’appel formé par les consorts [H]
DEBOUTER Madame [B] de ses demandes formées au titre de l’article 700 et de la procédure abusive
CONDAMNER Madame [B] à verser aux consorts [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens.
Les appelants font valoir en substance que':
Le déféré des époux [H] est parfaitement recevable pour avoir été fait le 15ème jour à compter de l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
S’ils ne contestent pas ne pas avoir procédé au règlement des condamnations financières à leur encontre, ils ont priorisé la mise en 'uvre des obligations de faire ordonnées par le tribunal, compte tenu de leurs moyens financiers limités.
Dès qu’ils ont eu connaissance du jugement rendu, ils ont entamé toutes les démarches auprès d’ENEDIS et de la société des eaux.
Ils produisent les courriers de mise en demeure adressés à ENEDIS et à la société des eaux le 23 août 2023.
La société des eaux , propriétaire de l’abri des compteurs d’eau a adressé un courrier du 31août 2023 qui indique que cet abri peut accueillir deux compteurs supplémentaires et est aux normes. La société des eaux refuse ainsi de procéder à la pose d’un nouveau coffret.
Ils considèrent ainsi qu’il serait inéquitable de les priver du double degré de juridiction.
Vu les conclusions de Madame [S] [B] en date 24 mars 2025 tendant à':
Vu l’article 916 du code de procédure civile (issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, art. 29- 1°, en vigueur le 1er sept. 2017) (art. nv. 913-8).
Vu l’ordonnance du 24 septembre 2024
A titre principal,
JUGER que Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [T] épouse [H] sont irrecevables en leur action ;
JUGER forclos le déféré introduit par Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [T] épouse [H] ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER l’ordonnance du 24 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [T] épouse [H] de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [T] épouse [H] à Madame [B] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [T] épouse [H] à verser à Madame [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
L’intimée réplique en substance':
Par conséquent, l’appel ayant été formé avant l’entrée en vigueur de la réforme issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, il convient d’appliquer les dispositions du code de procédure civile antérieures à cette réforme.
Le déféré est irrecevable, l’ordonnance de radiation étant une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours. La radiation, mesure d’administration judiciaire, ne correspond à aucun des cas de recevabilité du déféré prévu par l’article 916 du code de procédure civile susvisé.
En effet, la radiation ne met pas fin à l’instance en ce qu’il suffit aux parties d’exécuter le jugement
pour pouvoir réenrôler l’affaire.
L’article 916 du code de procédure civile indique que le déféré doit être introduit dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance.
La jurisprudence considère que le délai de quinze jours court dans tous les cas, à compter de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, sans que les parties, représentées, puissent invoquer qu’elles n’ont pas été avisées de la date du prononcé (Civ. 2e, 21 janv. 1998, n°96-16.751).
En l’espèce, l’ordonnance a été rendue le 24 septembre 2024 et transmise via le RPVA aux avocats le jour même, le délai de quinze jours a donc couru à compter de cette date, de sorte qu’il expirait le 08 octobre 2024.
Or, Les époux [H] ont formé le déféré le 09 octobre 2024. Ainsi, la requête en déféré encourt la forclusion.
Subsidiairement, au fond':
Les époux [H] ne justifient pas d’une quelconque réponse de la part des services EDF, ni d’une relance de leur part en l’absence de réponse, mais bel et bien d’un seul et unique courrier en date du 23 août 2023, dont on ignore d’ailleurs s’il est parvenu à son destinataire.
Les époux [H] ne justifient pas avoir apporté le complément d’informations sollicité par le service des eaux de la ville de [Localité 7] le 31 août 2023, de sorte que ce courrier n’a vraisemblablement donné lieu à aucune suite.
C’est dès lors de mauvaise foi que les époux [H] affirment avoir commencé à exécuter ledit jugement.
la difficulté du dossier n’a jamais été la taille de la boite à eau, mais bel et bien la pose du compteur à eau en plein milieu de celle-ci par les époux [H].
Les époux [H] n’ont formulé aucune demande de suspension de l’exécution provisoire devant le juge du fond.
Enfin, la production de l’avis d’imposition de l’année 2023, ainsi que les relevés de compte des mois de juillet et août 2024 des époux [H] ne peuvent suffire à justifier leur impossibilité de s’exécuter depuis presque deux ans.
Ainsi la cour constatera qu’au jour où le conseiller de la mise en état a statué, les époux [H] n’avaient pour seule tentative d’exécution, que rédigé deux courriers recommandés avec accusé réception en date du 23 août 2023.
Si le Conseil des époux [H] a adressé, par courrier officiel du 14 février 2025, au Conseil de Madame [B] une convention de servitude dressée par les services d’ENEDIS, ceux-ci n’ont pas à ce jour répondu aux interrogations liées à cette convention de raccordement telles que transmises par courrier officiel et ce alors même que Madame [B] est en droit de comprendre ce qu’on lui demande signer.
Les époux n’ont toujours pas exécuté ces obligations de faire imposées par le tribunal. A la place, ils multiplient les actions judiciaires pour tenter de se soustraire à leur condamnation soumise à exécution provisoire.
Ainsi, les époux [H] font preuve de mauvaise foi et exercent de manière abusive les voies de recours pour ne pas s’exécuter, malgré l’exécution provisoire, allant jusqu’à former un déféré contre l’ordonnance de radiation laquelle est pourtant insusceptible de recours puisque ne répondant aux conditions d’ouverture du recours prévues par l’article 916 du code de procédure civile (issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, art. 29-1°, en vigueur le 1er sept. 2017) (art. nv. 913-8).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en déféré':
L’article 524 du code de procédure civile énonce que «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’ il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’ affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’ il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire''»
Il résulte de ce texte que sauf excès de pouvoir du conseiller de la mise en état, par exemple lorsque qu’il prononce une radiation alors que la décision frappée d’appel n’est pas exécutoire par provision, une telle décision n’est pas susceptible d’être déférée à la cour en application de l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024. A noter que selon ce texte, le déféré doit être formé dans les 15 jours de la décision, le «'dies a quo'» étant le jour de l’ordonnance et non le lendemain.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a agi dans la limite de ses pouvoirs et, de manière surabondante, la requête en déféré a été déposée le 16ème jour de la décision de radiation.
La requête en déféré est donc irrecevable à un double titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, les époux [H] ont communiqué , au conseil de Madame [B], le 14 février 2025, seulement, soit plusieurs mois après la décision de radiation, la convention de servitude préalable à l’exécution des travaux par ENEDIS qui devait être retournée à cette organisme. Ils ne justifient pas des diligences accomplies entre août 2023 et février 2025 pour parvenir à l’ exécution des travaux ordonnés par le premier juge et n’ont exécuté aucune condamnation pécuniaire. Ils ne justifient pas non plus avoir réalisé la demande en ligne, préconisée par le service des eaux pour parvenir au déplacement du compteur. Dès lors, l’exercice d’une voie de recours qui leur était fermée s’inscrit dans la continuité d’une attitude dilatoire déjà relevée par le tribunal et qui a justifié leur condamnation à réparer le préjudice moral de l’intimée, à hauteur de 3000,00 euros. Cette attitude procédurale révèle ainsi un abus du droit de déférer une décision du conseiller de la mise en état, qui a généré pour Madame [B] un préjudice moral complémentaire, ce qui justifie leur condamnation à 2000',00 euros à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu de l’issue de la procédure, les époux [H] sont condamnés aux dépens du déféré et à payer à Mme [B] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la requête en déféré formée contre l’ordonnance de radiation rendue par le conseiller de la mise en état le 24 septembre 2024,
Condamne [G] et [Z] [H] à payer à [S] [B] une somme de 2000,00 euros pour procédure abusive,
Les condamne aux dépens du déféré,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à payer à [S] [B] une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la procédure de déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Droit de vote ·
- Offres publiques ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Injonction ·
- Contrôle ·
- Commerce ·
- Marché réglementé ·
- Marchés financiers ·
- Action
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Appel ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Gérant ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Appel
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Activité économique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Consentement ·
- Sociétés ·
- Violence ·
- Dol ·
- Rupture anticipee ·
- Résiliation ·
- Fonds de commerce ·
- Formulaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Maroc ·
- Représentation ·
- Voyage ·
- Risque ·
- Ressortissant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Stade ·
- Appel ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Péremption ·
- Intimé ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Diligences ·
- Assurance maladie ·
- Justification
- Travail ·
- Pièces ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Délai de prévenance ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Échange
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.