Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 23 sept. 2025, n° 22/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 mars 2022, N° F20/01815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01802 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUX3
S.E.L.A.R.L. EKIP en qualité de liquidateur judiciaire de l’E.A.R.L. DES CHATEAUX FERRE ET HAUT BRIGNAIS
c/
Monsieur [M] [T]
A.G.S.-C.G.E.A DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Joaquim BRUNETEAU de la SELARL CABINET D’AVOCAT JOAQUIM BRUNETEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2022 (R.G. n°F 20/01815) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 11 avril 2022,
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP en qualité de liquidateur judiciaire de l’E.A.R.L. DES CHATEAUX FERRE ET HAUT BRIGNAIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représenté par Me Joaquim BRUNETEAU de la SELARL CABINET D’AVOCAT JOAQUIM BRUNETEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me PENE
INTIMÉ :
Monsieur [M] [T]
né le 31 janvier 1960
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
A.G.S.-C.G.E.A DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat de travail à durée déterminée à effet au 12 juillet 2010 conclu pour une durée d’un an, Monsieur [M] [T], né en 1960, a été engagé en qualité d’ouvrier agricole par l’EARL Des Châteaux Ferré et Haut Brignais qui emploie moins de 11 salariés.
Le 13 juillet 2011, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.
2. Du 22 octobre 2016 au 31 mars 2017, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
3. Le 4 octobre 2017, M. [T] a été victime d’un accident qui, par décision du 29 décembre 2017, a été pris en charge par la mutualité sociale agricole au titre de la législation professionnelle.
Du 6 octobre 2017 au 30 juin 2020, M. [T] a été placé en arrêt de travail.
4. Le 2 juillet 2020, à l’issue d’une visite de reprise, M. [T] a été déclaré inapte à son poste de chauffeur tractoriste par le médecin du travail qui a précisé : 'apte à un poste sans marche prolongée, sans station debout prolongée, sans port de charges répétées supérieures à 10 kg, sans travail en position accroupie, sans travail le tronc penché en avant, sans travail source de vibrations'.
Par lettre datée du 13 juillet 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juillet 2020.
Suite à cet entretien, l’EARL Des Châteaux Ferré et Haut Brignais n’a pas notifié son licenciement à M. [T] mais lui a remis ses documents de fin de contrat le 30 juillet 2020.
5. Le 27 octobre 2020, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux pour demander la reprise du paiement de ses salaires, considérant que son contrat de travail n’était pas rompu, en l’absence de lettre de licenciement.
Par ordonnance de référé du 26 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a condamné l’EARL des Châteaux Ferré et Haut Brignais au paiement des sommes dues au titre du rappel de salaire pour la préiode du 1er août au 31 octobre 2020, pour un montant de 5 915,13 euros brut et a autorisé le paiement de cette somme en trois versements mensuels de 1 971,11 euros, allouant à M. [T] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. A la suite de l’audience de la formation de référé du conseil de prud’hommes qui s’était tenue le 19 novembre 2020, l’EARL des Châteaux Ferré et Haut Brignais a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 19 novembre 2020.
A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 10 années et 4 mois et sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 1 971,71 euros.
7. Le 15 décembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement rendu le 21 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— 'confirmé’ l’exécution de I’ordonnance de référé, soit le versement de 5 915,13 euros au titre du rappel de salaire couvrant la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2020,
— dit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à l’EARL des Châteaux Ferré et Haut Brignais le versement des salaires et congés payés afférents pour la la période du 1er au 19 novembre 2020 soit 1 373,13 euros,
— condamné l’EARL des Châteaux Ferré et Haut Brignais au paiement du préavis et congés payés afférents, [sans en préciser le montant]
— condamné l’EARL des Châteaux Ferré et Haut Brignais au paiement :
* des indemnités de congés payés pour 4 345,47 euros,
* de l’indemnité de licenciement pour 10 270 euros,
* des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail pour 20 000 euros,
* de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EARL des Châteaux Ferré et Haut Brignais aux dépens d’instance et frais éventuels d’exécution,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
8. Par déclaration du 11 avril 2022, l’EARL des Châteaux Ferré et Haut Brignais a relevé appel de ce jugement.
9. Par décision du 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de l’EARL Des Châteaux Ferré et Haut Brignais en liquidation judiciaire.
10. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025 à personne habilitée, la société Ekip', désignée en qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL des Châteaux Ferré et Haut Brignais, a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’Association Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 3] qui n’a pas constitué avocat.
11. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2025, la société Ekip’ ès qualités demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [T] était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société des Châteaux Ferré et Haut Brignais au paiement des sommes de 10 270 euros à titre d’indemnité de licenciement, de 20 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais éventuels,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— de juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— de débouter M. [T] de toutes ses demandes,
— de juger que le montant de l’indemnité de licenciement s’élève en réalité à la somme de 9 776,40 euros et constater les trop perçus de M. [T] concernant l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, le salaire du 1er novembre 2020 au 19 novembre 2020 et le solde de congés payés,
— de condamner M. [T] à rembourser à la société Des Châteaux Ferré et Haut Brignais les sommes suivantes :
* 2 223,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement trop perçue,
* 883,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis trop perçue,
* 325,54 euros au titre du salaire du 1er novembre 2020 au 19 novembre 2020 trop perçu,
* 49,98 euros au titre du solde de congés payés trop perçu,
— de condamner M. [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
12. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2022, M. [T] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes dont appel dans toutes ses dispositions,
— condamner l’employeur à un article 700 complémentaire de 1 500 euros.
13. La médiation proposée aux parties le 5 juin 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
14. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
15 Pour voir infirmer la décision déférée qui a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le liquidateur de la société intimée fait valoir qu’au regard de la taille très modeste de cette petite exploitation viticole, le reclassement de M. [T] dans un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail était impossible car l’entreprise n’employait que des ouvriers agricoles ou multifaçons, des tailleurs ou des chauffeurs vignerons tractoristes.
Pour les premiers, les tâches confiées n’étaient pas compatibles avec les recommandations du médecin du travail. Pour les seconds, il s’agit d’emplois temporaires correspondant à la période de décembre et non à un poste permanent.
Pour l’emploi de chauffeur tractoriste, il s’agissait de l’emploi occupé par M. [T], poste auquel il avait été déclaré inapte.
Le liquidateur fait ensuite valoir que l’entreprise, qui n’avait alors pas de conseil, a certes tardé à notifier au salarié son licenciement mais a respecté son obligation de reclassement et a payé les sommes mises à sa charge au titre des salaires tant par l’ordonnance de référé que par le jugement entrepris.
16. M. [T] soutient qu’au mépris des préconisations du médecin du travail et des dispositions de l’article L. 1226-12 du code du travail, son employeur ne lui a pas fait connaître les motifs qui s’opposaient à son reclassement dans un emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Son licenciement serait dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour
17. Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
18 L’article L. 1226-12 dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
19 En l’espèce, au regard des pièces produites par le liquidateur de l’entreprise et notamment du registre du personnel de celle-ci, il est justifié que celle-ci ne disposait pas de poste conforme aux réserves émises par le médecin du travail.
Le licenciement de M. [T] repose donc sur une cause réelle et sérieuse, en sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
20 Il est en revanche établi que l’EARL des Châteaux Ferré et Haut Brignais n’a pas informé M. [T] des motifs s’opposant à son reclassement préalablement à sa convocation à l’entretien préalable au licenciement.
21 Par conséquent, M. [T] est en droit de solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de ce défaut d’information qui, en l’état des pièces dont la cour dispose, sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
22 Sa demande au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail est également fondée dans son principe.
La créance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 3 943,42 euros brut (1 971,11 x 2), soit 3 059,54 euros net, somme n’ouvrant pas droit à congés payés.
Le liquidateur justifie du paiement de cette somme à hauteur de 1 596,30 euros et de 1 011,46 euros par deux virements effectués le 31 mars et le 29 avril 2022, soit un solde restant dû à M. [T] de 451,78 euros net.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, elle doit être calculée en considération de l’ancienneté acquise par le salarié à la date du licenciement, l’indemnisation du préavis prévue par l’article L. 1226-14 n’ayant pas pour effet de prolonger le contrat.
Compte tenu de l’absence de M. [H] pour maladie du 22 octobre 2016 au 31 mars 2017, son ancienneté à la date du licenciement était de 9 ans et 11 mois.
L’indemnité de licenciement doit donc être fixée à la somme de 9 776,40 euros ainsi que le soutient le liquidateur.
24 Le jugement déféré sera infirmé quant au montant de la somme allouée.
Sur la demande en paiement au titre du salaire dû pour les mois d’août à octobre 2020.
25 M. [T] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a 'confirmé l’exécution de l’ordonnance de référé’ soit le versement de la somme de 5 915,13 euros brut au titre des salaires couvrant la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2020.
27. Le liquidateur produit le justificatif des paiements effectués à ce titre ainsi que de celui de la somme de 150 euros allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par l’ordonnance de référé.
28. Au vu des pièces produites, les salaires nets correspondants ont été payés par virements effectués par l’intimée les 20 novembre, 21 décembre 2020, 22 janvier et 9 février 2021.
Sur la demande en paiement au titre du salaire dû pour la période du 1er au 19 novembre 2020
29. M. [T] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 1 373,13 euros brut au titre du salaire dû entre le 1er et le 19 novembre 2019.
30. Le liquidateur fait valoir que la somme de 1 373,13 euros bruts due pour cette période incluait les congés payés dûs et qu’en outre la société a réglé le 31 mai 2022 cette somme brute, soit un trop perçu, selon lui de 325,54 euros.
Réponse de la cour
31. Ainsi que le fait valoir le liquidateur, le salaire net dû pour la période du 1er au 19 novembre 2020 s’élevait à 1 047,59 euros auquel il convient de rajouter les congés payés soit 104,76 euros net et un total de 1 152,35 euros net.
32. Le liquidateur justifie du virement éffectué le 31 mai 2022 au profit de M. [T] de la somme de 1 373,13 euros, soit un indû de 220,68 euros net.
33. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef mais il sera constaté que la condamnation prononcée a été exécutée.
Sur la demande au titre des congés payés
34. M. [T] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 4 345,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
35. Le liquidateur fait valoir qu’au 30 juin 2020, il restait 49,5 jours de congés payés, sur lesquelles M. [T] a pris 24 jours du 1er juillet au 29 juillet 2025.
Il restait donc encore 25,5 jours soit la somme brute de 1 933,92 euros et de 1 500,45 euros net.
Par virement du 30 juin 2022, la société a réglé la somme de 1 450,47 euros net, le liquidateur en déduisant que le salarié est redevable de 49,98 euros.
Réponse de la cour
36. Les congés payés dûs s’élèvent aux sommes suivantes :
— 1 933,92 euros brut soit 1 500,45 euros net dûs au 30 juin 2020,
— 591,13 euros brut soit 453,60 euros au titre des congés payés dûs d’août à octobre 2020,
— 104,76 euros net au titre des congés payés du 1er au 19 novembre 2020.
37. Le liquidateur justifie du paiement des congés payés dûs au 30 juin 2020 et du 1er au 19 novembre 2021.
38. Il n’est en revanche pas justifié du paiement des congés payés pour la période d’août à octobre 2020.
39. La créance de M. [T] sera en conséquence fixée à la somme de 453,60 euros net.
Sur les autres demandes
40. Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société intimée, mais, compte tenu de la situation de celle-ci, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Aucune demande n’a été présentée à l’encontre de l’AGS.
Sur les comptes entre les parties
39.Les créances de M. [T] s’élèvent en sommes nettes à :
— 1 500,45 euros net au titre des congés payés dûs au 30 juin 2020,
— 4 536 au titre des salaires des mois d’août 2020 à octobre 2020,
— 453,60 euros pour les congés payés afférents,
— 1 047,59 euros au titre du salaire et congés payés dûs du 1er au 19 novembre 2020,
— 3 059,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 9 776,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de notification des motifs s’opposant au reclassement,
— 12 230 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (150 euros octroyés par l’ordonnance de référé + 1 500 euros octoyés par le jugement),
Soit un total de 22 873,58 euros.
40. Le liquidateur justifie du paiement par l’EARL des Châteaux Ferré et Haut Brignais ensuite de l’ordonnance de référé, au cours de la premère instance et en cause d’appel des sommes suivantes :
* 4 536 euros par les virements suivants :
— 1 512 euros le 20 novembre 2020,
— 1 512 euros le 21 décembre 2020,
— 1 512 euros le 22 janvier 2021,
— 150 euros (virement du 9 février 2021) ;
* de 12 000 euros par les virements suivants :
— 4 000 euros le 18 novembre 2021,
— 2 000 euros le 30 novembre 2021,
— 2 000 euros le 30 décembre 2021,
— 2 000 euros le 31 janvier 2022,
— 2 000 euros le 28 février 2022 ;
* 1 596,30 euros le 31 mars 2022 ;
* 1 011,46 euros le 29 avril 2022 ;
* 1 373,13 euros le 31 mai 2022 ;
* 1 450,47 euros le 30 juin 2022 ;
soit un total de 22 117,36 euros.
41. Après apurement des comptes entre les parties et compte tenu des termes de la présente décision, il reste ainsi dû à M. [T] la somme de 756,22 euros net qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’EARL des Châteaux Ferré et Haut Brignais.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confime le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement à M. [T] de la somme de 1 373,13 euros bruts au titre du salaire dû pour la période du 1er au 19 novembre 2020 et des congés payés afférents,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’EARL des Châteaux Ferré et Haut Brignais 'au paiement à M. [T] du préavis’ et en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à confirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes le 26 novembre 2020,
Fixe le montant de l’indemnité de préavis dûe à M. [T] à la somme de 3 943,42 euros brut soit 3 059,54 euros net, somme n’ouvrant pas droit aux congés payés,
Fixe le montant de l’indemnité spéciale de licenciement dûe à M. [T] à la somme de 9 776,40 euros,
Dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Fixe à la somme de 500 euros le montant des dommages et intérêts dûs à M. [T] pour défaut de notification des motifs s’opposant à son reclassement,
Dit, qu’après apurement des comptes entre les parties, compte tenu des sommes versées suite à l’ordonnance de référé et au cours de la procédure de première instance ainsi qu’en appel, il reste dû à M. [T] la somme de 756,22 euros net,
Fixe en conséquence la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de l’EARL des Châteaux Ferré et Haut Brignais, représentée par son liquidateur, la société Ekip', à la somme de 756,22 euros net,
Constate qu’aucune demande n’a été présentée à l’égard de l’AGS-CGEA de [Localité 3],
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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