Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 6 mai 2025, n° 25/03751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 février 2025, N° 2025/M90 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/03751 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTCV
Chambre 2-4
Ordonnance n° 2025/M90
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
Mme [O] [P]
Représentant : Me Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
C/
Intimé
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
Nous, Michèle JAILLET, Conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne NIETO, Greffière.
***
Vu l’ordonnance de rejet rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan le 14 février 2025,
Vu le refus de rétractation du président du tribunal judiciaire de Draguignan du 17 mars 2025,
Vu la déclaration d’appel de Mme [O] [P] transmise au tribunal judiciaire de Draguignan et reçue au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence le 26 mars 2025,
Vu le courrier du conseil de Mme [P] en date du 04 avril 2025 mentionnant que celle-ci 'entend se désister de sa demande à hauteur d’appel',
Vu le soit-transmis du 1er avril 2025 de la présidente de la Chambre 2-4 réclamant au conseil de Mme [P] le règlement du timbre et la signification de la décision,et ce sous 10 jours,
Vu le soit-transmis adressé le 16 avril 2025 au conseil de Mme [P] lui réclamant à nouveau le règlement du timbre pour pouvoir constater le désistement de l’appelante, et ce avant le 26 avril 2025,
Vu l’absence de réponse du conseil de Mme [P] et l’absence de règlement du timbre fiscal,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civil, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’article 964 du même code énumére les personnes compétentes pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963.
En l’absence d’acquittement du timbre fiscal, le conseiller de la mise en état ne peut pas constater le désistement de Mme [P], son appel étant irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens d’appel resteront à la charge de Mme [P].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononçons l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [P] et ayant donné lieu au dossier enregistré sous le n°RG 25/03571 de notre greffe,
Condamnons Mme [O] [P] aux dépens d’appel,
Déboutons Mme [P] de ses demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, Le 06 Mai 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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