Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 févr. 2025, n° 22/04798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 janvier 2022, N° 2019071528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04798 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 – tribunal de commerce de Paris 3ème chambre – RG n° 2019071528
APPELANTE
S.A.S. COMPETENCE BTP
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 819 381 658
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de Paris, toque : C2401, avocat plaidant
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime OTTO de la SELARL OTTO – ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J059
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Compétence BTP exerce son activité dans les travaux d’installations électriques.
Le 20 janvier 2017, la BRED Banque populaire (ci-après la BRED) a ouvert dans ses livres un compte no 819058512 au nom de la société Compétence BTP.
Le 28 janvier 2017, au cours d’un rendez-vous du dirigeant de la société Compétence BTP à l’agence de la banque, fut évoquée la possibilité de donner une procuration à [V] [D].
En mars 2018, à la suite du rejet d’un chèque dépourvu d’ordre, le président de la société Compétence BTP, [M] [I], s’aperçut que son associé, [V] [D], avait utilisé le chéquier à des fins personnelles.
Il a alors sollicité de la BRED une copie de la procuration donnée à son associé. La BRED a répondu qu’elle ne retrouvait pas le document.
La société Compétence BTP a déposé une plainte contre [V] [D], le 18 avril 2019.
Soutenant qu’un total de 44 chèques pour un montant de 119 634,14 euros avaient été détournés entre le 15 mars 2017 et le 7 février 2018, la société Compétence BTP, par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 mars 2019, puis du 20 juin 2019, a mis la BRED en demeure de restituer ces sommes.
Par exploit en date du 26 novembre 2019, la société Compétence BTP a assigné la BRED devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté la BRED Banque populaire de sa demande de fin de non-recevoir ;
' Débouté la société Compétence BTP de l’ensemble de ses prétentions ;
' Débouté la BRED Banque populaire de sa demande en dommages et intérêts ;
' Condamné la société Compétence BTP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138,65 euros dont 22,68 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Condamné la société Compétence BTP à payer à la BRED Banque populaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour l’essentiel, après avoir écarté la forclusion opposée par la BRED, le tribunal a jugé que celle-ci n’avait pas commis de faute en considération de la procuration donnée à [V] [D].
Par déclaration remise au greffe de la cour le 1er mars 2022, la société Compétence BTP a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2024, la société par actions simplifiée Compétence BTP demande à la cour de :
De rejeter purement et simplement la fin de non-recevoir soulevée par la BRED sur le principe de l’estoppel ;
Dire et juger que la société BRED Banque Populaire a manqué à ses obligations de prudence et de vigilance dans la gestion du compte bancaire de la société Compétence BTP ;
Débouter la société BRED Banque Populaire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, infirmer le Jugement rendu le 20 janvier 2022 par la 3ème Chambre du Tribunal de Commerce de Paris ;
— Condamner la société BRED Banque Populaire à verser à la société Compétence BTP la somme de 119.634,14 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019, date de la mise en demeure ;
— Ordonner l’anatocisme dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil et ce à compter du 20 juin 2020 ;
— Condamner la société BRED Banque Populaire à verser à société Compétence BTP la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société BRED Banque Populaire aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Etienne Denarié, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023, la société coopérative de banque populaire BRED Banque populaire demande à la cour de :
1- Recevoir la BRED Banque Populaire en sa fin de non-recevoir fondée sur le principe de l’estoppel
2- En conséquence déclarer la société COMPETENCE BTP irrecevable en ses demandes fondées sur l’inexistence de la procuration donnée le 28 janvier 2017 par la société COMPETENCE BTP, représentée par Monsieur [M] [I], à Monsieur [D] [V]
En conséquence
Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions et débouter purement et simplement la société COMPETENCE BTP en toutes ses demandes, fins et conclusions.
3- Subsidiairement, en tant que de besoin et en tout état de cause, déclarer ces demandes infondées,
— Constater l’existence de la procuration donnée le 28 janvier 2017 par la société COMPETENCE BTP, représentée par Monsieur [M] [I], à Monsieur [D] [V]
— Dire et juger que la BRED Banque Populaire n’a commis aucune faute dans le cadre de la gestion du compte ouvert dans ses livres par la société COMPETENCE BTP, sur lequel a été donnée la procuration du 28 janvier 2017 à Monsieur [D] [V],
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la société COMPETENCE BTP a commis des fautes dans la gestion de ses affaires, qu’elle reconnait explicitement dans ses écritures, qui valent reconnaissance expresse de responsabilité de sa part et sont exonératoires de toute responsabilité de la BRED Banque Populaire,
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de la BRED Banque Populaire
— Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la BRED Banque Populaire en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Déclarer recevable et bien fondée la BRED Banque Populaire en son appel incident.
En conséquence,
— Réformer le jugement entrepris sur ce seul point et condamner la société COMPETENCE BTP à verser à la BRED Banque Populaire une somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
— Condamner en outre la société COMPETENCE BTP à verser à la BRED Banque Populaire une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour couvrir ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— Condamner la société COMPETENCE BTP aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Bouzidi-Fabre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’audience fixée au 10 décembre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la fin de non-recevoir :
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (2e Civ., 15 mars 2018, no 17-21.991).
Au regard de ce principe, l’intimée soutient que la société Compétence BTP serait irrecevable en ses demandes fondées sur l’inexistence d’une procuration donnée à [V] [D], comme étant en contradiction avec la reconnaissance d’une telle procuration devant les premiers juges.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives de la société Compétence BTP devant le tribunal de commerce (pièce no 16 de l’intimée), la demanderesse, tout en affirmant expressément avoir donné procuration à son employé, constate l’inexistence d’un document signé de son dirigeant. Elle entend par suite engager la responsabilité de la banque pour n’avoir pas contrôlé l’existence et l’étendue du mandat, l’absence de formalisme empêchant de vérifier l’assertion de la banque selon laquelle [V] [D] se serait vu octroyer « les plus larges pouvoirs ». En « l’absence de pouvoir », la BRED Banque populaire n’a pas davantage pu procéder aux vérifications matérielles qui lui incombaient.
En définitive, la demanderesse reconnaît l’existence d’un mandat donné à [V] [D], et reproche à la banque un défaut de contrôle et de vigilance, qu’elle déduit de l’absence de formalisation dudit mandat.
Cette position est contraire à celle qu’elle adopte en cause d’appel consistant, en l’absence d’écrit, à nier l’existence de tout mandat, ce qui ne revient pas à invoquer un moyen nouveau.
La société Compétence BTP ne peut être suivie lorsqu’elle attribue son revirement à une erreur causée par la BRED Banque populaire, aucun élément du dossier n’établissant que la banque soit à l’origine d’une méprise du dirigeant de la société sur l’existence de la procuration qu’il a donnée à son associé et salarié. C’est lui en effet qui demanda à la banque, le 26 juillet 2018, une copie de cette procuration (pièce no 6 de l’appelante). La BRED Banque populaire lui répondit le 3 août suivant qu’elle ne la retrouvait pas dans les dossiers concernant les comptes professionnels, à quoi [M] [I] réagit en ces termes : « Oui mais on fait comment j’en ai impérativement besoin pour la procédure. Cela avait été fait à l’époque de Mme [C]. Ce n’est pas perdu quand même !! » (pièce no 7 de l’appelant). Il est toujours aussi affirmatif tant lors de sa relance du 11 décembre 2018 : « Dans le cadre de la procédure judiciaire que j’engage à l’encontre de mon associé, je vous réitère ma demande concernant la copie de procuration et le carton de signature. J’ai de nouveau passé du temps à chercher et je ne mets pas la main dessus […] Ce qui me laisse penser que je n’ai pas eu de copie dans mon vague souvenir » (pièce no 5 de l’appelant) ; que lors du dépôt de plainte du 18 avril 2019 (pièce no 17 de l’intimée).
La contradiction n’est pas levée du seul fait que l’appelante continue de fonder sa demande de condamnation sur un manquement de l’intimée à ses obligations de prudence et de vigilance dans la gestion du compte bancaire de sa cliente. L’existence d’un mandat est en effet déterminante pour apprécier un tel manquement.
Dans ces conditions, l’attitude procédurale de la société Compétence BTP a induit en erreur la BRED Banque populaire sur ses intentions, car cette dernière a pu appuyer sa défense sur l’aveu de la demanderesse (pièce no 38 de l’appelante : conclusions de la BRED du 9 juin 2021 devant le tribunal de commerce de Paris). Aussi la société Compétence BTP sera-t-elle déclarée irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont fondées sur l’inexistence de la procuration donnée le 28 janvier 2017 à [V] [D].
Sur le fond :
Dès lors que l’appelante n’est pas recevable à invoquer l’inexistence du mandat donné à [V] [D], le jugement entrepris sera confirmé en ce que, au terme d’un examen détaillé des éléments du dossier, il tient pour établie cette procuration, de sorte que les chèques litigieux, dont il est constant qu’ils ont été signés par [V] [D], ont été valablement émis par une personne habilitée.
La société Compétence BTP invoque un manquement de la BRED Banque populaire à son obligation de vigilance, pour avoir laissé débiter le compte d’un montant total de 119 634,14 euros par une personne dont elle ne disposait ni de la signature, ni de la procuration type dûment signée qu’elle impose à ses clients.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
La société Compétence BTP fait valoir en ce sens que :
' aucun des 44 chèques litigieux ne porte la signature de [M] [I], seule enregistrée par la banque ;
' ces chèques portent tous une même signature qui, au premier regard, n’a rien à voir avec celle de [M] [I] ;
' 27 des 44 chèques litigieux ne concernent aucune entreprise du bâtiment ;
' le 20 juillet 2017, un chèque sans ordre a été débité du compte de la société ;
' les opérations constituaient par leur destination et leur montant total, des opérations atypiques.
Ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec la société Compétence BTP, ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu’elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des payements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressée (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988). Au regard du fonctionnement du compte, les payements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des chèques, compris entre 200 euros et 10 000 euros, et dont l’appelante reconnaît qu’ils ne se distinguaient pas de prime abord de la masse des opérations (virements, prélèvements, cartes bancaires et chèques) passées sur le compte pendant près d’une année ; ni l’identité de leurs bénéficiaires, particuliers ou sociétés parmi lesquels un ancien sous-traitant, la société DM Décoration, représente 70 % des montants détournés, ne constituaient des anomalies devant alerter la vigilance de la BRED Banque populaire (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256).
En revanche, le fait que les chèques en cause portent une signature différente de celle du titulaire du compte dont la banque détient un exemplaire constitue une anomalie matérielle apparente. Il en va de même de l’absence de bénéficiaire désigné sur deux des chèques, dont le dernier qui fut d’ailleurs rejeté pour ce motif.
La société Compétence BTP reproche par suite à la BRED Banque populaire de :
' ne produire aucun document justifiant que [M] [I] ès qualités aurait donné procuration à un tiers d’émettre des chèques en ses lieu et place ;
' ne produire aucun document justifiant que [M] [I] ès qualités l’ait autorisée à remettre un, voire des chéquiers, à un tiers ;
' ne disposer d’aucun spécimen de la signature de la personne ayant émis les chèques litigieux ;
' n’avoir jamais vérifié si le signataire des 43 premiers chèques avait qualité à le faire, ne s’apercevant de la situation que lorsque le dernier chèque s’est révélé sans bénéficiaire ;
' n’avoir, à aucun moment avant ce dernier chèque, interrogé [M] [I] sur le fait de savoir s’il était d’accord pour le payement de ces chèques.
La BRED Banque populaire devait en effet s’enquérir auprès de la société Compétence BTP de l’habilitation du signataire des chèques, ce que l’intimée ne prétend pas avoir fait. Si elle avait présenté les chèques litigieux au dirigeant de la société Compétence BTP pour qu’il reconnaisse la signature qu’ils portaient, l’attention de celui-ci aurait nécessairement été attirée sur les ordres de payement donnés par son associé en abusant du mandat qui lui avait été consenti. Le préjudice subi par la société Compétence BTP aurait ainsi pu être évité.
La société Compétence BTP a cependant été défaillante tant dans le contrôle de son salarié, auquel elle faisait « totalement confiance », que dans la vérification de ses relevés de compte, qu’elle recevait sans réserve ni protestation, attendant la fin du chantier pour les analyser dans le détail.
Les négligences imputables à la BRED Banque populaire et à la société Compétence BTP ont permis à [V] [D], outrepassant le mandat reçu, de tirer des chèques à des fins étrangères à l’activité de son employeur pour un montant total non contesté de 119 634,14 euros.
Au regard des fautes respectives des parties, qui ont concouru à la survenance du dommage, la BRED Banque populaire sera condamnée, pour la part de responsabilité qui lui incombe, à payer à la société Compétence BTP la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La responsabilité de la banque étant démontrée, l’action de l’appelante ne revêt pas de caractère abusif, de sorte que la BRED Banque populaire sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la BRED Banque populaire, dont la responsabilité est retenue, sera condamnée à payer à la société Compétence BTP la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la société Compétence BTP irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont fondées sur l’inexistence de la procuration donnée le 28 janvier 2017 à [V] [D] ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la BRED Banque populaire de sa demande de dommages et intérêts ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société BRED Banque populaire à payer à la société Compétence BTP la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société BRED Banque populaire à payer à la société Compétence BTP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en première instance et en cause d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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