Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 juil. 2025, n° 25/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 JUILLET 2025
N° RG 25/01440 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAQ3
Copie conforme
délivrée le 22 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 19 Juillet 2025 à 10H45.
APPELANT
Monsieur [R] [P]
né le 20 Décembre 2004 à [Localité 6]
de nationalité Sénégalaise
Comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [W] [U], interprète en wolof,
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
représenté par M. [I], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Juillet 2025 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 à 13h58 ,
Signée par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et Mme D’AGOSTINO Carla Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 13H43 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 13H43;
Vu l’ordonnance du 19 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Juillet 2025 à 10H43 par Monsieur [R] [P] ;
Monsieur [R] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je n’ ai pas eu de problèmes avec la justice, c’est la première fois. C’est vrai que l’on m’a interpellé, ceci dit, j’aurais voulu que l’on pose des questions plus précises sur ma situation, je n’ai pas eu droit à m’expliquer, je suis aujourd’hui privé de liberté. oui j’ai une grande soeur à [Localité 9], concernant ma famille au Sénégal, j’ai un enfant là bas, j’ai de la famille là bas. Je demande la clémence de la cour. Je maintiens mes dires.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance ;
Nous avons un interprète en langue WOLOF présent qui l’assiste. C’est le 1 er motif de l’acte d’appel soulevé dans la procédure. Sur la notification de ses droits, nous ne savons pas si l’interprète sollicité est assarmenté, nous ne savons pas la langue employée non plus. Cela pose difficulté. La preuve de l’élément insurmontable et le recours à un interprète par téléphone n’est pas démontré. Monsieur a eu une minute pour s’entretenir de l’interprète. Il est difficile de démontrer que ses droits et les arrêtés lui ont été lus en une minute, cela entraîne la nullité de la procédure et donc sa remise en liberté.
Sur le défaut de diligences de l’administration, il a effectué des démarches en Espagne, il a de la famille là bas. L’administration ne s’en est pas assurée. Je m’en rapporte sur ce point,
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance;
Les diligences sont faites le 15 février. Concernant la notification des droits et le recours à un interprète, Monsieur [L] [O] [K] est interprète en dialecte africain, il apparaît tout au long de la procédure, il précise qu’il est interprète expert près de la CA d'[Localité 4], ce procès verbal fait foi.
Concernant le délai d’une minute, il faut prendre en compte la procédure, on lui a présenté la procédure, expliqué par téléphone, une fois expliqué c’est sur cette minute que tous les documents ont été signés, il n’y a pas de grief démontré, c’est une procédure normale.
Monsieur n’a pas remis de passeport aux autorités françaises, nous avons une demande de laissez passer le 15 juillet auprès du consulat du Sénégal. Il est interpellé sur un point de deal et placé en GAV, il n’a pas de passeport, pas d’adresse à [Localité 7] et se maintient de manière irrégulière depuis 5 ans, selon ses dires, il est entré par bateau depuis l’Espagne de manière illégale, il ne peut se prévaloir d’une assignation à résidence à défaut de passeport. Il aurait sa famille au Sénégal, il n’est pas dépourvu d’attaches;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il convient d’observer que devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, aucun moyen de nullité n’a été soulevé.
Monsieur [P] fait valoir que tout nouveau moyen d’illégalité ou de nullité soulevé pour la première fois en appel sera recevable, et le juge relèvera d’office tout autre moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.
Il appui sa demande sur un arrêt du 8 novembre 2022, de la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qui affirme, au visa des articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que le contrôle, par une autorité judiciaire-du respect des conditions de légalité de la rétention qui découlent du droit de l’Union, doit la conduire à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
Sur l’assistance d’un interprête par téléphone
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Monsieur [P] indique avoir été assisté par un interprète au téléphone dans le cadre de la notificationde sa mesure d’éloignement, de son placement en rétention et pour la notification de ses droits en rétention et accès aux associations.
Il indique qu’il n’est démontré par aucun élément dans le dossier un état de nécessité et une impossibilité de bénéficier de la présence d’un interprète physiquement.
Si aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet de caractériser la nécessité du recours à l’interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à ses droits en lien avec l’interprétariat par téléphone tout à fait régulier s’agissant du même interprête que lors de sa garde à vue, interprête expert près de la cour d’appel ; que de même il ne justifie pas qu’il n’a pas été en mesure d’assimiler les éléments qui ont été portés à sa connaissance et qu’il y ait une quelconque atteinte à ses droits.
S’il indique par ailleurs que les différents arrêtés lui ont été notifiés en une minute, il est bien évident qu’ils ont été portés à la connaissance de Monsieur [P] dans un même laps de temps et que l’heure a du être portée au moment de la signature.
En tout état de cause il n’est démontré aucune atteinte aux droits de Monsieur [P], ni aucun grief.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L.741-3 créé par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il explique avoir porté à la connaissance de la police à plusieurs reprises le fait que j’étais en
France uniquement pour des vacances, dès lors qu’ils l’ont questionné sur mon besoin de
demander l’asile ; que sa famille, dont ses frères vivent en Espagne de façon régulière ; qu’il a précisé à plusieurs reprises que je ne vivais pas en France mais en Espagne et qu’il souhaite y retourner.
En l’espèce, Monsieur [P] est sans papier et ne justifie pas qu’il vit en espagne. Au contraire lors de son audition devant les services de police lors de sa garde à vue il a déclaré ignorer son adresse, son numéro de téléphone, être sans profession et sans ressource et il a précisé être entré dans l’espace Schengen par l’espagne sans visa. Il a par ailleurs indiqué avoir un enfant de six ans et toute sa famille dans son pays d’origine. Enfin il a expliqué habité chez sa soeur à [Localité 9].
Il est de nationalité sénagalaise, et l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires Sénégalaises le 15 juillet 2025 de sorte que des diligences ont été accomplies.
Sur l’absence de pièces justificatives accompagnant la requête
L’article R.552-3 CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 553-1.
Monsieur [P] indique que lors de sa garde à vue, il a eu accès à un médecin pour une douleur au niveau de la cage thoracique mais qu’aucun certificat médical ne figure à la procédure.
Il indique que s’agissant d’un moyen d’irrecevabilité et non de nullité, il peut être invoqué pour la première foit en cause d’appel.
Toutefois, Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve qu’à l’issue de sa visite médicale, le médecin a établi un certificat médicale, ni que l’absence du certificat médical lui fait grief.
Ce moyen d’irrecevabilité de la requête sera en conséquence rejeté.
En conséquence, il convient de confirmer en tout point l’ordonnance de première prolongation du placement en rétention du tribunal judiciaire de Nice du 19 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2025
À
— PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [P]
né le 20 Décembre 2004 à [Localité 6]
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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