Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 juin 2025, n° 23/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 septembre 2023, N° F22/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
26/06/2025
ARRÊT N°25/246
N° RG 23/03573
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYHD
AFR/ND
Décision déférée du 28 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 5]
(F 22/00130)
P. MONNET DE LORBEAU
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le
à
— Me Véronique L’HOTE
— Me Fabrice DELAVOYE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET CHAUDRONNERIE
DE L’ARMAGNAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2021, avec reprise d’ancienneté au 8 septembre 2014, en qualité de cadre de direction, directeur adjoint, par la Sas Constructions métalliques et chaudronnerie de l’Armagnac (CMCA). Par un avenant du 1er mai 2021, M. [E] a été mis à disposition de la société SMB du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021.
La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment. La société emploie au moins 11 salariés.
Par courrier en date du 23 novembre 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 décembre 2021.
Le 7 décembre 2021, M. [E] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Il a saisi, le 2 février 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de contester son licenciement, solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement d’une prime d’intéressement annuel.
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Condamné la SAS Constructions métalliques et chaudronnerie de l’Armagnac prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [E] :
— 20 048,67 euros déduction d’un acompte de 3 289,11 euros soit 16 759,56 euros au titre de l’intéressement.
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS Constructions métalliques et chaudronnerie de l’armagnac prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux dépens.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 28 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS Constructions métalliques et chaudronnerie de l’Armagnac à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a condamné la SAS Constructions métalliques et chaudronnerie de l’Armagnac à lui régler une somme au titre de l’intéressement annuel,
Infirmer le jugement sur le quantum de la prime au titre de l’intéressement annuel,
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS Constructions métalliques et chaudronnerie de l’Armagnac à lui régler la somme de 20 048,67 euros due au titre de l’intéressement annuel,
Débouter la SAS Constructions métalliques et chaudronnerie de l’Armagnac de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la SAS Constructions métalliques et chaudronnerie de l’Armagnac aux entiers dépens,
Condamner la SAS Constructions métalliques et chaudronnerie de l’armagnac à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu’à la même période, il était mis à disposition par son employeur d’une autre société, la société SMB.
Il soutient que les dispositions contractuelles prévoyant le versement d’un intéressement de 2,5% sur le résultat net de la société avant impôt et que la fin du contrat de travail étant intervenue en mars 2022, il est bien fondé à prétendre à l’intéressement sur l’exercice 2021.
Dans ses dernières écritures en date du 11 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société Constructions métalliques et chaudronnerie de l’Armagnac demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 septembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de condamnation de la société Constructions métalliques et chaudronnerie de l’armagnac au versement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Constructions métalliques et chaudronnerie de l’Armagnac à verser à M. [E] la somme de 20.048,67 euros déduction d’un acompte de 3.289,11 euros, soit 16.759,56 euros ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter M.[E] de sa demande formulée au titre de la prime d’intéressement;
A titre subsidiaire,
Fixer la somme due par la société Constructions métalliques et chaudronnerie de l’armagnac au titre de la prime d’intéressement à 10. 203 euros brut ;
En tout état de cause,
Débouter M. [T] [E] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires;
Condamner M. [T] [E] à verser à la société Constructions métalliques et chaudronnerie de l’armagnac la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M.[E] aux dépens d’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement,
Les motifs du licenciement de M. [E] ont été énoncés par l’employeur dans les termes suivants :
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 3 décembre dernier au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement et recueilli votre point de vue.
Nous vous informons que nous avons décidé de mettre un terme à notre relation de travail.
Vous avez intégré notre entreprise en mai dernier en qualité de directeur adjoint en vue de prendre la direction de la société au départ à la retraite du directeur actuel. Or il est désormais patent que vous n’avez pas su prendre la mesure du poste.
Ainsi, nous pouvons noter que vous ne vous impliquez pas dans l’activité de l’entreprise ce qui se traduit notamment par :
— vos absences régulières le vendredi, jour de réunion planning avec l’ensemble des cadres de l’entreprise. Vous n’avez daigné venir qu’à une seule de ces réunions alors qu’il y en a une par semaine !
— aucune commande entrée depuis votre arrivée.
— vous n’avez jamais utilisé le logiciel devis de la société et a fortiori fait aucun devis dans le système et les quelques devis faits hors système n’ont pas été partagés.
— lorsqu’on vous rappelle que parmi vos missions il vous appartient de rentrer des commandes, vous estimez que ce n’est pas nécessaire au regard du carnet de commande actuel ! Nous vous rappelons que parmi les missions d’un directeur adjoint, il y a le suivi commercial, le maintien de relation avec la clientèle et la recherche de nouveaux clients.
— aucun retour sur votre activité les jours ou vous n’êtes pas présent au siège de la société, soit plus de 50% du temps.
Par ailleurs, vous avez une attitude condescendante envers les collaborateurs ; plutôt que de rechercher l’adhésion vous créez un climat d’inquiétude pour nos collaborateurs notamment :
En critiquant l’organisation actuelle
En leur disant que vous alliez tout révolutionner, notamment dans la gestion de l’atelier, dès que vous aurez les rênes de l’entreprise.
— en surveillant en permanence les salariés sur votre téléphone, par le biais de caméras que vous avez installées’allant même jusqu’à interroger le directeur général pourquoi il était sur site un samedi !
En outre, alors même que toute la logique du groupe duquel fait partie la société CMCA est de créer des synergies avec les autres sociétés et métiers du groupe vous n’avez de cesse de dénigrer et de critiquer ces entités et leurs responsables.
Nous notons également que les fournisseurs et clients qui vous ont été présentés afin de vous permettre d’être introduit auprès des parties prenantes de la société nous font part des difficultés importantes qu’ils rencontrent dans leurs relations avec vous au point même qu’un maître d''uvre refuse dorénavant de vous rencontrer.
Enfin, nous ne comprenons toujours pas pourquoi vous avez sur vous un couteau à cran d’arrêt que vous exhibez.
L’ensemble de ces éléments nous montre qu’il y beaucoup trop de divergences entre vous et nous concernant la mission, le rôle et l’attitude d’un directeur adjoint. Cette situation est à l’évidence préjudiciable pour le bon fonctionnement et les besoins de notre entreprise et surprenante eu égard à votre formation et à votre expérience professionnelle.
Nous considérons que ces éléments constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La date de première présentation de ce courrier marquera le point de départ de votre préavis de trois mois.
Nous vous dispensons d’exécuter ce préavis qui vous sera néanmoins payé aux échéances normales de paie.
L’employeur reproche ainsi au salarié :
— un défaut d’implication dans l’activité de l’entreprise en donnant des exemples tenant à l’absence à des réunions, l’absence de prise de commande et d’utilisation du logiciel de la société et l’absence de retour sur l’activité les jours où le salarié n’est pas présent sur site,
— une attitude condescendante en critiquant l’organisation, installant des caméras de surveillance et en dénigrant les entités du groupe ainsi que leurs responsables,
— des difficultés relationnelles avec les fournisseurs et clients,
— d’être porteur sur le lieu de travail d’un couteau à cran d’arrêt et de l’exhiber.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre qui en énonce les motifs.
En cas de litige portant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
S’agissant du premier grief, il n’est pas contesté que le salarié n’a assisté qu’à une seule réunion des cadres soit le 26 février 2021, c’est-à-dire à une période antérieure au contrat de travail et s’inscrivant dans la période de reprise d’ancienneté sur laquelle les parties ne s’expliquent pas. Pour la période concernée par le contrat de travail, M. [E] se prévaut d’un avenant de mise à disposition au profit d’une autre société du groupe. Il produit cet avenant qui portait sur la période du 1er mai au 31 décembre 2021. L’employeur ne méconnaît pas l’existence de cet avenant mais fait valoir que le salarié travaillait pour les deux entreprises de sorte qu’il s’agissait d’une mise à disposition partielle et ce en particulier depuis l’embauche de M. [R]. Il rappelle par ailleurs que l’entreprise où le salarié était mis à disposition ne pouvait exercer le pouvoir disciplinaire.
Ce dernier point est exact mais il n’est cité aucun exemple de grief qui concernerait l’entreprise où le salarié était mis à disposition.
S’agissant de l’implication de M. [E] dans le fonctionnement de la société CMCA, il est possible que la mise à disposition n’ait pas été pour la totalité du temps de travail du salarié mais il n’est produit à la cour aucun élément qui permettrait de caractériser la répartition du temps de travail entre les deux entités, les relevés de pointage étant tout à fait insuffisants. Cela pose d’autant plus de problème que le salarié produit un annuaire d’où il résulte qu’il n’avait pas de ligne de téléphone fixe à son nom et qu’il partageait avec le dirigeant une adresse électronique structurelle. Il n’est par ailleurs produit aucun document invitant le salarié à se présenter à une des réunions du vendredi ou lui demandant ne serait-ce que la raison de son absence. L’absence de toute répartition du temps de travail alors que l’avenant de mise à disposition ne contenait aucune précision, ne permet pas d’envisager utilement les autres griefs relevant d’une absence d’implication telle que l’absence de commande ou d’utilisation du logiciel. La lettre de licenciement fait de ce chef mention de rappels préalables pour lesquels aucun élément probant n’est produit. Quant aux jours où le salarié n’était pas présent sur site, ils ne sont pas détaillés de manière utile en considération de la mise à disposition et de ses contours à tout le moins peu précis, en tout cas dont la cour ne peut vérifier la matérialité.
Ce grief ne peut être retenu.
S’agissant du deuxième grief, il apparaît qu’un système de vidéo protection a été installé en juillet 2021. Le salarié ne méconnaît pas ce point, étant observé que le devis porte pour acceptation un paraphe qui correspond au sien. Toutefois encore faut-il que cette installation soit fautive. Or, il apparaît que le devis a été communiqué par message électronique étant rappelé que M. [E] partageait avec le dirigeant une adresse structurelle. Les caméras étaient au demeurant parfaitement apparentes. Devant la cour, l’employeur fait valoir que le grief porte sur une surveillance permanente par le biais d’un accès à distance. Aucun élément ne vient justifier cette surveillance permanente. Le salarié s’explique peu de ce chef mais conteste cependant toute surveillance excessive pour laquelle il n’est produit aucune pièce. Quant à la suppression du dispositif de l’accès à distance, la cour constate qu’il résulte de la pièce 8 que le dispositif de vidéosurveillance que l’employeur soutient avoir été installé de manière fautive a été maintenu et que ce qui a été supprimé c’est uniquement l’accès de l’ancien directeur, fort logiquement puisqu’il n’était plus salarié de la société. Il ne saurait en revanche s’en déduire que l’installation ou l’utilisation du système était fautive. Quant à l’attitude condescendante, elle n’est pas plus avant explicitée par des éléments concrets et matériellement vérifiables par la cour.
Ce grief ne peut être retenu.
S’agissant du troisième grief, il est produit les attestations de MM. [P] et [C]. Celle de M. [C] fait mention de faits de juin 2022 ce qui est matériellement impossible puisqu’à cette date le contrat était rompu. Dès lors, il ne peut s’agir que de faits de juin 2021 comme pour l’attestation de M. [P], étant rappelé que la lettre de licenciement ne vise aucune date. M. [P] vise un monologue du salarié en présence du directeur avec des propos dénégataires sur le fonctionnement de l’entreprise alors que M. [C] fait état d’une personne peu réceptive à ses questions. Outre qu’il s’agit de faits fort peu précis, le salarié est bien fondé à faire observer qu’ils sont manifestement prescrits pour une procédure entamée le 23 novembre 2021, sauf à ce qu’il soit justifié d’une réitération.
S’agissant du dernier grief, il est exposé sur le mode d’une question sans être assorti du moindre élément de preuve.
Au total, il résulte de la lettre de licenciement que le salarié avait été embauché dans la perspective de prendre la suite du directeur qui préparait sa retraite. Cette même lettre de licenciement fait état de divergences entre le salarié et le directeur, ce qui en soi ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sauf à ce qu’elles aient pour support des faits matériellement vérifiables constituant un manquement, sur le terrain disciplinaire, ou une insuffisance. La cour après l’analyse ci-dessus ne peut que constater que les faits articulés ne sont pas établis dans les conditions pouvant justifier d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par infirmation du jugement, le licenciement sera donc jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences, il convient de tenir compte d’une ancienneté contractuelle de 7 années, d’un salaire de 6 220 euros, d’un salarié ayant retrouvé un emploi manifestement rapidement mais dans des conditions financières moins avantageuses et des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. En considération de ces éléments, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 30 000 euros.
Sur l’intéressement,
Le conseil a retenu à ce titre la somme de 16 759,56 euros. Le salarié conclut à la réformation sur le quantum en faisant valoir que c’est à tort qu’il a été déduit une somme qui correspondait à une prime et non à une partie de l’intéressement.
L’employeur conclut également à la réformation en considérant que les conditions d’octroi ne sont pas remplies à défaut d’exécution du contrat pendant une année civile entière.
Le contrat stipulait au titre des conditions restrictives la clause suivante :
L’exercice des fonctions de directeur d’exploitation pendant l’année civile entière constituera une condition déterminante du versement de l’intéressement sur le RNAI.
En conséquence, la résiliation du contrat de travail intervenant avant le 31 décembre de l’année considérée sera privative du droit à l’intéressement non encore payé.
Si M. [E] a bien exercé des fonctions de direction, cette condition n’étant d’ailleurs pas discutée, il ne l’a pas fait pendant une année civile entière puisqu’il a pris ses fonctions le 1er mai 2021 et a été licencié selon lettre du 7 décembre 2021. Il convient certes de tenir compte du préavis, mais il n’en demeure pas moins que le salarié n’avait pas exécuté ses fonctions pendant douze mois et encore moins pendant une année civile de sorte qu’il ne pouvait prétendre à l’intéressement.
Les observations sur le quantum deviennent sans objet. Le jugement sera infirmé et M. [E] débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires,
L’action de M. [E] était partiellement bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
L’appel étant partiellement bien fondé, la société CMCA sera condamnée au paiement d’une somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 28 septembre 2023 sur le sort des frais et dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sas constructions métalliques et chaudronnerie de l’Armagnac à payer à M. [E] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [E] de sa demande au titre de l’intéressement,
Condamne la Sas constructions métalliques et chaudronnerie de l’Armagnac à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne la Sas constructions métalliques et chaudronnerie de l’Armagnac aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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