Infirmation partielle 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 sept. 2025, n° 23/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 30 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/700
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00577
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAFK
Décision déférée à la Cour : 30 Décembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE :
S.A.S. ARTELIA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’engagement du 19 juin 1992, la société Gpci a engagé Monsieur [T] [S], en qualité de technicien coordinateur, avec effet au 15 juillet 1992.
Au mois de décembre 2005, la société Coteba, devenue Artelia, a racheté la société Gpci, de telle sorte que le contrat de travail a été transféré.
Après avoir exercé le poste de conducteur de travaux, Monsieur [T] [S] exerçait, en dernier état, des fonctions d’ingénieur coordinateur Opc (ordonnancement, planification et coordination de projet).
Monsieur [T] [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie, non professionnelle, à compter du 3 janvier 2018 jusqu’au 3 janvier 2021.
Le 10 avril 2019, la société Artélia a été informée par la caisse primaire d’assurance-maladie de la transmission d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par Monsieur [T] [S].
Par lettre du 10 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie a informé l’employeur de sa décision de refus de reconnaissance de la maladie de Monsieur [T] [S], au titre des tableaux de maladies professionnelles.
Par avis du 13 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré Monsieur [T] [S] inapte à tous postes, en précisant que compte tenu de l’état de santé de Monsieur [T] [S], un reclassement professionnel n’était pas envisageable et en cochant la mention que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2021, la société Artélia a convoqué Monsieur [T] [S] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2021, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 5 novembre 2021, Monsieur [T] [S] a saisi le conseil de prud’hommes, section encadrement, de Schiltigheim d’une demande de condamnation de l’employeur au paiement d’un solde d’indemnité spéciale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit ne pas recevoir Monsieur [T] [S] dans ses demandes,
— dit et jugé que le licenciement était fondé sur l’inaptitude d’origine non professionnelle,
— débouté Monsieur [T] [S] des demandes au titre d’un solde d’indemnité spéciale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— fixé le salaire mensuel brut de Monsieur [T] [S] en activité à la somme de 6 088 euros,
— débouté les parties de leurs conclusions autres ou plus amples.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent ratione materiae pour statuer sur l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale, et pour statuer sur la fin de non recevoir d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale.
Par déclaration d’appel du 6 février 2023, Monsieur [T] [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [T] [S] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— condamne la société Artélia à lui payer les somme suivantes :
* 41 892, 10 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021,
* 12 176 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021,
* 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, 118 716 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 21 916, 80 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 3 mars 2018 au 3 mars 2021, subsidiairement, 16 754, 52 euros brut, pour la période du 1er mars 2018 au 3 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
outre les dépens de première instance et d’appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 14 mars 2025, la société Artélia, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et en ce que le conseil des prud’hommes s’est déclaré compétent, et que la cour, statuant à nouveau, :
— se déclare incompétente pour examiner les demandes découlant du supposé manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur,
— juge irrecevable les demandes principales et subsidiaires relatives aux congés payés, subsidiairement, pour la période antérieure au 27 octobre 2020,
— très subsidiairement, sur les congés, pour la période du 27 octobre 2020 au 3 mars 2021, limite la condamnation à la somme de 1 450, 80 euros,
— infiniment subsidiairement, sur les congés au titre de l’arrêt de travail du 3 mars 2018 au 3 mars 2021, limite la condamnation à la somme de 16 256, 36 euros, pour maladie non professionnelle, ou 19 339, 56 euros, au titre de l’arrêt pour maladie professionnelle.
A titre subsidiaire aux prétentions précitées, elle sollicite la confirmation du jugement, et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [T] [S] à lui la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chaque instance, outre les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 1er avril 2025.
Par requête du 3 septembre 2025, Monsieur [T] [S] a sollicité l’autorisation de produire une note en délibéré, qui était jointe, subsidiairement, que la rouverture des débats soit ordonnée, au motif que le Pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg avait rendu un jugement, le 18 juin 2025, reconnaissant l’origine professionnelle de sa maladie, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Par écritures du 2 septembre 2025, la société Artélia a répliqué à la requête.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la demande d’autorisation de production en cours de délibéré d’une note avec nouvelles pièces, subsidiairement, de rouverture des débats, et les écritures de la société Artélia du 2 septembre 2025
Aucune note en délibéré n’a été autorisée par la cour, lors des débats du 9 mai 2025, alors que la clôture de l’instruction a été prononcée le 1er avril 2025.
Par ailleurs, la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui opposait uniquement Monsieur [T] [S] à la Cpam est sans incidence sur le pouvoir du juge prud’homal quant à se prononcer sur l’origine professionnelle ou non d’une inaptitude.
En conséquence, la requête sera rejetée, et la note en délibéré, de Monsieur [T] [S], ses pièces n°56 et 57, et les écritures en réplique, de la société Artélia, produites en cours de délibéré, seront déclarées irrecevables.
Sur l’exception d’incompétence ratione materiae
Selon l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Or, il ne résulte ni du jugement entrepris, ni des écritures de la société Artelia, déposées le 16 septembre 2022, devant les premiers juges, ni du plumitif d’audience du conseil de prud’hommes du même jour, que la Sas Artelia ait soulevé une exception d’incompétence du juge prud’homal.
Dès lors, la société Artelia soulève, pour la première fois, à hauteur d’appel, cette exception d’incompétence du juge prud’homal, de telle sorte que cette exception est, comme invoqué par Monsieur [T] [S], irrecevable, ladite société ayant conclu sur le fond avant toute exception, et ayant eu connaissance, avant jugement, de la saisine, du Pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de prise en charge de l’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle, qui a été précisée, par le salarié, dès la requête introductive d’instance.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Selon l’article 544 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 545 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 546 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande d’indemnité compensatrice de congés payés, portant sur les jours acquis pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie, ne fait pas suite à la révélation ou la survenance d’un fait, postérieur au jugement, ni ne tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, ni n’est l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire aux demandes relatives à la reconnaissance d’une origine professionnelle de la maladie et de l’inaptitude qui en a découlée, et au jeu de l’article L 1226-14 du code du travail.
En conséquence, comme invoqué par l’intimée, les demandes, tant principales, que subsidiaires, d’indemnité compensatrice de congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie, sont irrecevables, comme nouvelles à hauteur d’appel.
Sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude
Est d’origine professionnelle, l’inaptitude qui est causée, même partiellement, par une maladie directement liée aux activités exercées par le salarié.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] exerçait des fonctions l’amenant à se déplacer sur des chantiers, dans lesquels des matériaux contenaient de l’amiante.
Il résulte de l’attestation de témoin de Monsieur [P] [Y], ancien salarié de la société Artélia, qu’intervenu de janvier à octobre 2014 sur le chantier de la Cpam de [Localité 5], sous les ordres de Monsieur [T] [S], qui était responsable de projet pour la mission Opc, il témoigne que ce chantier était pourvu d’amiante et il leur appartenait, dans le cadre de leur mission, d’organiser les opérations de désamiantage au fur et à mesure de l’avancée des travaux, qui se faisait en opérations tiroirs, de telle sorte que les opérations de désamiantage se sont déroulées du début du chantier jusqu’à pratiquement sa fin.
Le témoin précise que les bureaux de chantier, et la salle de réunion, se situaient dans la zône dans laquelle se déroulaient les travaux.
Pour combattre la force probante de cette attestation de témoin, la société Artélia produit, en sa pièce n°5-1, constituée de la réponse de l’employeur à la Cpam du 2 août 2019, pour tous les chantiers évoqués, et notamment, celui de la Cpam de [Localité 5], des tableaux d’intervention (difficilement lisibles au regard de la taille des caractères) dont il résulterait, selon l’employeur, que le désamiantage a été effectué sur la période du 21 juin 2020 au 29 juin 2012 alors que Monsieur [T] [S] serait intervenu, dans le cadre de la mission Opc, à compter du mois d’octobre 2013.
La société Artélia produit, par ailleurs, la page 1 d’un compte rendu de réunion du 7 octobre 2013 justifiant de la présence de Monsieur [T] [S].
Toutefois, le tableau d’intervention, relatif au phasage des travaux, est une pièce émanant de la société Artélia, qui ne comporte la signature d’aucun tiers à l’entreprise et qui porte la date du 7 mai 2010 (en bas à droite), de telle sorte que ce document ne permet pas d’écarter la force probante de l’attestation de témoin de Monsieur [Y], ni même de justifier des diverses interventions sur ledit chantier.
Par ailleurs, l’absence de mentions sur le désamiantage, dans le compte rendu de réunion en cause, ne permet pas plus d’écarter les affirmations du témoin.
Ainsi, Monsieur [T] [S] rapporte la preuve que, dans le cadre dudit chantier, Monsieur [T] [S] a été nécessairement exposé à des poussières d’amiante, dès lors qu’il était amené à se déplacer sur le chantier pendant des opérations de désamiantage.
Par ailleurs, il résulte, de façon implicite et non équivoque, du certificat du 1er mars 2019 du Dr [U], pneumologue aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] que Monsieur [T] [S] étant non tabagique, le cancer bronchique non à petites cellules type adénocarcinome bronchique métastasique est compatible avec une exposition aux poussières de chantier, fibrocéramique et amiante, même si, comme invoqué par l’employeur, ce praticien ne pouvait confirmer les conditions de travail de Monsieur [T] [S].
Selon arrêt de travail initial, du 1er mars 2019, établi par le Dr [U], sur formulaire accident du travail, maladie professionnelle, l’arrêt est justifié par le cancer en cause.
L’avis d’inaptitude, du 13 janvier 2021, établi par le Dr [E] [W], à tous postes, avec un état de santé qui fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, a été rendu dans le cadre de la seconde visite de reprise, suite à l’arrêt de travail initial précité qui a été prolongé jusqu’alors.
Par ailleurs, selon le courriel de Madame [B] [R], du département prévention ingénierie scientifique et médicale, de la Carsat Alsace Moselle, du 19 décembre 2019, adressé au médecin du travail, l’Inrs estime que l’exposition à de faibles doses d’amiante, sur de longues années ou non, peut conduire à des pathologies liées à l’amiante ' même les faibles doses peuvent induire des cancers broncho-pulmonaires, selon la susceptibilité individuelle.
Dès lors, l’inaptitude est en lien de causalité avec le cancer broncho-pulmonaire causé par une exposition aux poussières de chantier, à tout le moins, d’amiante.
En conséquence, l’inaptitude a, au moins, partiellement, une origine professionnelle.
Sur l’article L 1226-14 du code du travail
Selon l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il résulte des articles L 1226-10 et L 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Au regard de l’attestation de témoin de Monsieur [Y], relative au chantier Cpam de [Localité 5], et du fait que l’employeur avait pour mission d’établir la coordination, la planification et la coordination des projets, mission dévolue à Monsieur [T] [S], la société Artélia connaissait nécessairement les temps de réalisation des travaux de désamiantage, et, notamment, l’existence de déplacements sur chantier de son salarié alors que des opérations de désamiantage pouvaient être en cours.
Or, au regard de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, du salarié, de la procédure d’instruction en cours par la Cpam, l’employeur ne pouvait ignorer que l’inaptitude de son salarié, atteint d’un cancer broncho-pulmonaire (mentionné sur l’arrêt de travail) pouvait être la conséquence de ses conditions de travail sur les chantiers, et donc, l’origine professionnelle de la maladie et de l’inaptitude, nonobstant la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, d’abord de la Cpam, puis du Crrmp, étant précisé qu’à la date du licenciement, la décision de ce dernier n’était pas définitive, Monsieur [T] [S] ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours le 25 septembre 2020.
En conséquence, les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail ont vocation à s’appliquer.
Sur l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis
Les parties sont en accord pour déterminer que le salaire mensuel de référence brut du salarié représente la somme de 6 088 euros (page 42 des écritures de l’employeur et 39 des écritures du salarié), de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé « le salaire mensuel brut de Monsieur [T] [S], en activité » à cette somme.
Au regard d’un préavis de 2 mois, la société Artélia sera condamnée à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 12 176 euros net.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement et un solde
Monsieur [T] [S] avait une ancienneté de 28 ans et 9, 5 mois
En conséquence, la société Artélia sera condamnée à payer à Monsieur [T] [S] la somme de :
15 220 + 36 528 + 1 606, 56 = 53 354, 56 euros X 2 = 106 709, 12 ' 65 155, 23 euros (somme déjà payée au titre de l’indemnité de licenciement) = 41 553, 89 euros net.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
S’il relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail.
Il résulte des motifs supra que l’inaptitude a une origine professionnelle.
Monsieur [T] [S] a été exposé à des particules d’amiante dont l’inhalation a un lien de causalité avec l’apparition de la maladie, à l’origine de son inaptitude.
Il ne résulte d’aucun élément que l’employeur ait pris des mesures pour protéger son salarié alors même qu’il connaissait les interventions de ce dernier, sur chantier, pour la réalisation de sa mission, dès lors que l’employeur gérait l’Opc.
Lorsque l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, le licenciement apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme en l’espèce.
Monsieur [T] [S] sollicite une indemnisation dépassant les barèmes des ordonnances Macron, rappelés dans l’article L 1235-3 du code du travail.
Les dispositions des articles L 1235-3, L 1235-3-1 et L 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
Il en résulte que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Ensuite, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’article 24 ne peut, dès lors, pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, permettant d’allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte (Cass. Soc. 9 avril 2025 n°24.11-662).
L’entreprise ayant plus de 11 salariés à la date du licenciement, au regard de l’article 1235-3 du code du travail, de l’âge de Monsieur [T] [S] à cette date (56 ans), de son ancienneté (28 années complètes), du salaire mensuel de référence précité, et du préjudice subi né de la rupture du contrat de travail, la cour condamnera la société Artélia à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 100 000 euros brut.
Sur l’indemnisation liée à l’exécution fautive du contrat de travail
Monsieur [T] [S] invoque qu’il lui a été imposé des conditions de travail éprouvantes, que sa charge de travail et l’absence de reconnaissance l’ont profondément impacté.
Il ne sollicite donc pas l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle.
Toutefois, Monsieur [T] [S] ne justifie pas d’une charge de travail excessive et d’une absence de reconnaissance fautive de l’employeur.
En conséquence, la demande, à ce titre, sera rejetée.
Sur les intérêts moratoires
L’indemnité spéciale de licenciement portera intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, la lettre, du conseil de Monsieur [T] [S], du 6 avril 2021 ne comportant aucune mise en demeure de payer une somme d’argent.
Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, de l’article L 1226-14 du code du travail, qui n’est pas une indemnité compensatrice de préavis, porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
Sur les demandes annexes
Ajoutant au jugement, dans lequel il a été omis de statuer sur les dépens, la cour condamnera la société Artélia aux dépens de première instance, outre aux dépens d’appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en son rejet de la demande, de Monsieur [T] [S], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en son rejet de la demande, à ce titre, de la société Artélia.
En application dudit article, la société Artélia sera condamnée à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 3 000 euros, et sa demande, à ce titre, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 30 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Schiltigheim SAUF en ce qu’il a :
— fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 6 088 euros brut ;
— débouté la société Artélia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande d’autorisation de produire une note en délibéré ;
DECLARE irrecevables la note en délibéré et les pièces n°56 et 57 de Monsieur [T] [S] ;
DECLARE irrecevable la note en délibéré de la société Artélia ;
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence invoquée par la société Artélia ;
DECLARE irrecevable la demande au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés ;
DIT que l’inaptitude, ayant justifié le licenciement de Monsieur [T] [S], a une origine professionnelle ;
DIT que le licenciement de Monsieur [T] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Artélia à payer à Monsieur [T] [S] les sommes suivantes :
* 12 176 euros net (douze mille cent soixante seize euros) à titre d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
* 41 553, 89 euros net (quarante et un mille cinq cent cinquante trois euros et quatre vingt neuf centimes) à titre d’indemnité spéciale de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 ;
* 100 000 euros brut (cent mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
DEBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande d’indemnisation, pour exécution fautive du contrat de travail, de dommages ne résultant pas de la maladie professionnelle ;
CONDAMNE la société Artélia à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Artélia de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Artélia aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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