Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 14 oct. 2025, n° 25/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 juin 2024, N° 23/04224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 14 OCTOBRE 2025
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01505 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4BK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 février 2025
Date de saisine : 28 février 2025
Décision attaquée : n° 23/04224 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Bobigny le 04 juin 2024
APPELANT
Monsieur [R] [C], représnté par la pers. morale Sud aérien Syndicat
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : BOB69
INTIMÉE
S.A.S. SERVICES FLIGHTS HANDLING (SFH) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-José Bou magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a jugé que les demandes de M. [R] [C] concernant les primes d’ancienneté antérieures au 23 mai 2020 étaient prescrites, a débouté le requérant du surplus de ses demandes, a débouté le syndicat Sud aérien de l’intégralité de ses demandes et a débouté la société Services Flights Handling, ci-après la société, de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration transmise par voie électronique le 12 février 2025 mentionnant comme appelant M. [C] et comme 'pers morale Sud aérien', appel a été interjeté de ce jugement contre la société.
Le 12 mars 2025, ont été remises au greffe des conclusions d’appelant au nom de M. [C] et du syndicat Sud aérien.
Le 9 avril 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité des observations sur une éventuelle tardiveté de l’appel.
La société a transmis le 23 avril 2025 des conclusions d’incident visant à :
'- DÉCLARER irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 12/02/2025,
— DIRE que la décision entreprise produira son plein et entier effet ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER Monsieur [C] à porter et payer à la société SFH la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] aux dépens.'.
Le 26 mai 2025, la société a remis ses conclusions d’intimée.
Le 17 juin 2025, elle a également remis des conclusions d’incident visant à :
'- CONSTATER que le Syndicat SUD AERIEN n’est ni appelant, ni intimé,
— JUGER le Syndicat SUD AERIEN irrecevable à intervenir à l’instance d’appel,
— JUGER les conclusions du Syndicat SUD AERIEN irrecevables,
— JUGER les demandes du Syndicat SUD AERIEN irrecevables
— DIRE que la décision entreprise produira son plein et entier effet à son égard ;
— RESERVER les dépens pour la décision au fond.'.
Le 22 septembre 2025, M. [C] et le syndicat Sud aérien ont remis des conclusions d’incident en réponse visant à :
'Dire et juger, au besoin constater, Monsieur [C] et le syndicat SUD AERIEN bien fondés en leurs prétentions,
Les y recevant,
REJETER l’incident d’irrecevabilité pour tardiveté soulevé à l’encontre de M. [C],
REJETER l’incident d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevé à l’encontre du Syndicat SUD AERIEN,
CONSTATER que l’appel interjeté par M. [C] et le Syndicat SUD AERIEN est recevable,
CONDAMNER la société GIBAG à payer à M. [C] et au syndicat SUD AERIEN la somme de 3.500,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.'.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2025 lors de laquelle seule la société était représentée.
A l’occasion de cette audience, la magistrate chargée de la mise en état a fait part de sa volonté d’obtenir le dossier de première instance.
Le 30 septembre 2025, les parties ont été informées que la demande de transmission du dossier auprès du conseil de prud’hommes de Bobigny était restée vaine.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 913-5 du code de procédure civile dispose :
Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Sur l’irrecevabilité de l’appel fondée sur sa tardiveté
La société fait valoir que la notification du jugement a été faite le 17 octobre 2024 comme indiqué en marge des copies exécutoires, qu’elle a elle-même réceptionné la notification le 21 octobre 2024, que la cour a établi un certificat de non appel le 20 Janvier 2025 et qu’il n’existe aucune raison que M. [C] ait reçu plus tard la notification du jugement.
M. [C] et le syndicat Sud aérien répliquent qu’aucune preuve n’est rapportée que M. [C] ait reçu notification du jugement.
En vertu de l’article R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
Le délai d’appel court à compter de la notification ou de la signification du jugement.
En application de l’article R. 1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier.
En l’espèce, il est indiqué en marge de la première page du jugement que la notification a été 'délivrée le 17 octobre 2024", cette date correspondant selon le document de notification du jugement produit par la société à la date d’établissement par le greffe de la lettre de notification de la décision entreprise.
Si la société a reçu le jugement le 21 octobre 2024 et si un certificat de non appel a été dressé le 20 janvier 2025, ces circonstances sont indifférentes et ne justifient pas que les autres parties au jugement aient reçu la lettre recommandée de notification du jugement, ni a fortiori de la date à laquelle elles auraient réceptionné ladite lettre.
Par ailleurs, la société n’invoque ni ne prouve pas avoir fait signifier le jugement aux autres parties.
Dans ces conditions, la preuve que le délai d’appel ait couru n’est pas rapportée de sorte que la demande visant à déclarer l’appel irrecevable comme tardif est rejetée.
Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir du syndicat
La société soutient que la déclaration d’appel émane uniquement de M. [C], que le syndicat Sud aérien n’a pas été intimé, qu’il ne peut intervenir de manière volontaire en appel et qu’il ne peut se prévaloir non plus d’un appel provoqué.
Le syndicat réplique qu’en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, il a qualité à agir tant en première instance qu’en appel et que la déclaration d’appel le mentionne comme appelant.
L’irrecevabilité soulevée par la société n’est pas liée aux dispositions de l’article L. 2132-3 précité de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si le syndicat Sud aérien peut agir au regard de ces dispositions.
Les parties à l’instance d’appel sont l’appelant principal, l’intimé, l’appelant incident ou provoqué et l’intervenant volontaire ou forcé.
En application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit désigner le ou les appelants.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne :
— 'Appelant : Monsieur [R] [C]', cette mention étant suivie de la précision : 'Qualité de la partie : Appelant’ et des indications concernant son identité ;
— '[Localité 5] morale SUD AERIEN', cette mention étant suivie des précisions 'Qualité représentant : Autre’ et 'Mandat : Représentant Muni Pouvoir : Aucun pouvoir’ et des indications relatives au fait qu’il s’agit d’un syndicat et à son adresse ;
'Intimé : société SERVICES FLIGHT HANDLING'.
La seule partie appelante mentionnée dans cette déclaration d’appel est M. [C] et la seule personne intimée est la société, le syndicat Sud aérien n’étant visé dans cet acte que comme 'représentant’ au sein de la case consacrée à l’appelant. En outre, il n’est pas soutenu que cette mention concernant le syndicat procèderait d’une erreur matérielle. Dans ces conditions, le syndicat ne peut prétendre avoir la qualité d’appelant principal. Il n’a pas non plus la qualité d’intimé.
Le syndicat Sud aérien ne soutient pas avoir la qualité d’appelant provoqué et ne saurait le soutenir dans la mesure où aucun autre appel n’est intervenu susceptible de provoquer son propre appel.
Il convient de constater dès lors que le syndicat Sud aérien n’est ni appelant, ni intimé.
Par suite, les conclusions prises en son nom par lesquelles le syndicat forme des demandes à son propre profit s’analysent en une intervention volontaire de sa part, peu important qu’elles le désignent comme appelant dans la mesure où il ne peut revendiquer cette qualité.
Or, l’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’occurrence, le syndicat Sud aérien a été partie en première instance de sorte que comme le fait valoir la société, il ne peut intervenir volontairement en appel. Dans ces conditions, il convient de le déclarer irrecevable à intervenir en cause d’appel, ce qui rend les conclusions prises en son nom et ses demandes irrecevables.
Il convient de laisser à la charge de la société les dépens liés à l’incident d’irrecevabilité de l’appel comme tardif et de condamner le syndicat Sud aérien aux dépens de l’incident lié à sa propre irrecevabilité.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
Rejetons la demande visant à déclarer l’appel irrecevable comme tardif ;
Constatons que le syndicat Sud aérien n’est ni appelant, ni intimé ;
Déclarons le syndicat Sud aérien irrecevable à intervenir volontairement en cause d’appel ;
Déclarons par voie de conséquence irrecevables les conclusions prises au nom du syndicat Sud aérien et ses demandes ;
Laissons à la charge de la société Services Flights Handling les dépens liés à l’incident d’irrecevabilité de l’appel comme tardif ;
Condamnons le syndicat Sud aérien aux dépens de l’incident lié à sa propre irrecevabilité ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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