Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 22 mai 2025, n° 23/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/428
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00063 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7KU
Décision déférée à la Cour : 22 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [P] [Z], préalablement rejetée par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, d’une décision du 25 août 2020 par laquelle cette caisse a refusé de prendre en charge une lésion déclarée le 8 juillet 2020 au titre de rechute d’un accident du travail dont les séquelles ont été consolidées une première fois le 6 mai 2018 puis sur précédente rechute une seconde fois le 16 avril 2019 avec retour à l’état antérieur, au motif que l’état de la victime n’avait pas connu de nouvelle modification constitutive d’une rechute, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 22 novembre 2022, a':
''déclaré le recours recevable';
''rejeté la demande d’expertise médicale présentée par le requérant';
''confirmé la décision de la caisse';
''condamné le requérant aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu au visa de l’article L.'141-2 du code de la sécurité sociale, que l’avis de l’expert désigné par la caisse avaient clairement retenu l’absence d’aggravation depuis la consolidation et que les éléments produits par le requérant ne démontraient pas la survenance d’une nouvelle lésion, alors qu’une rechute nécessite l’aggravation des séquelles ou l’apparition d’une nouvelle lésion.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 5 mars 2024, demande à la cour de':
''infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable';
''ordonner une expertise médicale';
''subsidiairement infirmer la décision de la caisse et juger que celle-ci devra prendre en charge la rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels';
''débouter la caisse du surplus de ses demandes';
''et la condamner aux dépens.
L’appelant soutient que le jugement doit être infirmé dès lors qu’il se fonde sur la seule expertise réalisée par le Dr [B] et qu’il ne prend pas en compte divers éléments médicaux qui en contredisent les conclusions, mentionnant l’hypothèse d’une réaction inflammatoire au matériel d’ostéosynthèse ou d’une arthropathie post-traumatique, ainsi qu’une perforation des ligaments scapho-lunaire et luno-trichétral qui ont conduit à une nouvelle intervention chirurgicale. Selon lui, rien ne permet d’affirmer que ces pièces se réfèrent à la troisième rechute déclarée au mois d’août 2021 plutôt qu’à la seconde rechute déclarée le 8 juillet 2020 qui fait l’objet du présent litige. Il en déduit qu’une expertise est nécessaire pour déterminer s’il existe une modification de son état.
Subsidiairement, il soutient qu’il est évident, au regard les soins et traitement qu’il a reçus depuis l’accident, que la rechute est en lien avec le matériel chirurgical mis en place après l’accident du travail, et qu’ainsi l’aggravation des séquelles est démontrée, ainsi que l’a admis la caisse en acceptant de prendre en charge la troisième rechute du 9 août 2021, alors que l’état médical était le même que lors de la deuxième déclaration de rechute.
La caisse, par conclusions du 25 mars 2024, demande à la cour de':
''confirmer le jugement';
''confirmer la décision contestée';
''débouter l’appelant de ses demandes';
''et le condamner aux dépens.
L’intimée soutient':
''qu’une nouvelle expertise n’est pas justifiée au regard des pièces produites et que, conformément à l’article 146 du code de procédure civile, elle ne peut être ordonnée pour pallier la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve';
''que M. [Z] a été examiné par deux médecins dont les avis convergent, notamment le Dr [E] qui, dans le cadre de son expertise, l’a examiné, l’a entendu, et a pu prendre connaissance de tous les documents médicaux présentés par M. [Z]';
''qu’une rechute signifie soit une aggravation de la lésion initiale, soit l’apparition d’une nouvelle lésion résultant de l’accident initial, de sorte que la demande de prise en charge d’une rechute est différente d’une demande d’aggravation des séquelles, laquelle a pour seule conséquence une modification du taux d’incapacité attribué à l’assuré';
''que la prise en charge d’une rechute postérieure déclarée le 9 août 2021 est indifférente à l’existence de la rechute du 8 juillet 2020, dont la réalité doit être appréciée à la date de la demande';
''que les pièces produites devant la cour par M. [Z] n’établissent pas d’aggravation de la lésion initiale ou ni nouvelle lésion qui seraient apparues au 8 juillet 2020 et seraient distinctes de celles prises en charge au titre de la rechute du 9 août 2021';
À l’audience du 20 mars 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’accident du 14 janvier 2017 consiste en une chute de M. [Z] qui a glissé sur le verglas en rentrant du travail et s’est fracturé l’os scaphoïde gauche. Il a été opéré le 7 avril suivant et a été déclaré consolidé le 26 mai 2028 avec une incapacité permanente partielle de 6'% pour «'raideur de moyenne importance, dans toutes les directions, du poignet gauche non dominant, après fracture du scaphoïde opérée, compliquée d’AGND. Manque de force modéré. Pas de séquelles de l’AGND'».
Une première rechute a été déclarée le 3 janvier 2019 au vu d’un certificat mentionnant': «'Persistance de séquelle douloureuses, 'dème, et fonctionnelles (baisse de la force de la main (') Continue traitement antalgique 'Attelles'». Cette première rechute a été prise en charge par la caisse et a été suivie de la seconde consolidation du 16 avril 2019.
Deux nouvelles rechutes ont été ensuite déclarées par M. [Z]. L’une, qui est donc la deuxième rechute, déclarée le 8 juillet 2020, fait l’objet du litige. L’autre, qui constitue la troisième rechute, déclarée le 9 août 2021 et prise en charge par la caisse, est étrangère au litige.
En faveur de la deuxième rechute, M. [Z] produit un courrier du Dr [I] qui ne mentionne pas d’aggravation de la lésion ni de nouvelle lésion, mais une réaction inflammatoire au matériel mis en place lors des soins initiaux ou une arthropathie post-traumatique. Ce courrier est confirmé par un compte-rendu de consultation du Dr [T], selon lequel les radiographies montrent une fracture consolidée avec probablement un conflit de la vis et de la broche avec la face dorsale du scaphoïde. De telles mentions portent sur les séquelles de la fracture qui constitue la lésion initiale et peuvent éventuellement justifier une majoration de l’IPP, mais elles ne décrivent pas une aggravation de la lésion ni une nouvelle lésion, ainsi que l’ont exactement retenu tant le médecin-conseil de la caisse que l’expert [B] dans son rapport du 30 novembre 2020.
Le certificat accompagnant la troisième rechute, établi le 2 août 2021 est ainsi rédigé': «'Rectificatif à prendre en compte à partir du 1/6/2021 pour accident du travail du 14 janvier 2017 en accord avec le Dr [F] médecin-conseil': perforation du ligament lunotriquétral + scapholunaire sur matériel chirurgical pour fracture scaphoïde gauche'».
Les pièces médicales postérieures sont relatives à ces nouvelles lésions et restent donc sans emport sur l’état médical de M. [Z] au 8 juillet 2020, date de la déclaration de la rechute litigieuse.
De même, la prise en charge de la troisième rechute n’induit pas que la deuxième doive l’être aussi.
Dès lors, aucun des éléments produits n’étant de nature à contredire ou au moins à mettre en doute les conclusions de l’expert, il n’y a lieu ni de lever ce doute par une nouvelle expertise, ni d’écarter les motifs du premier juge, dont la décision sera en conséquence confirmée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse';
Condamne M. [P] [Z] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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