Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 21/04293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04293 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCEU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MARS 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 19/00982
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
né le 17 Décembre 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué sur l’audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [X] [M], pris en qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL SUD BAT CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée au capital de 3 000,00 €, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 822 426 177 dont le siège social est [Adresse 6],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société SUD BAT CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [N], viticulteur, a mandaté la SARL Sud Bat Construction pour la construction d’un hangar agricole situé [Adresse 8] lieudit " [Adresse 9] ". Le chantier a débuté le 6 octobre 2016.
Alors que les murs avaient été construits et la charpente et les tuiles livrées, le 4 mars 2017, suite à des intempéries, deux murs du hangar se sont effondrés.
Par jugement du 13 juin 2018, la liquidation de la SARL Sud Bat Construction a été ordonnée, et ce alors que monsieur [N] avait déclaré le 7 juin 2018 sa créance pour un montant conservatoire de 80 000 euros.
Selon ordonnance de référé du 26 juin 2018, une mesure d’expertise a été ordonnée et monsieur [D] a été commis pour y procéder. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 janvier 2019.
Sur assignation délivrée à la demande de monsieur [N], par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
— fixé la créance de monsieur [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sud Bat Construction de la manière suivante :
« 137 364 euros TTC au titre de la reprise des désordres,
« 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté monsieur [N] de ses autres demandes,
— condamné maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sud Bat Construction à payer à monsieur [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Axa France Iard de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [N] au dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 02 juillet 2021, monsieur [Y] [N] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 30 janvier 2024, il sollicite la confirmation du jugement déféré sauf concernant la fixation du préjudice de jouissance, le relevé en garantie de la compagnie AXA au titre de l’action directe et de l’action oblique et la condamnation de la compagnie AXA sous astreinte. Il demande à la cour, s’agissant des chefs de jugement dont il sollicité l’infirmation de :
— fixer la somme de 20 000 euros au passif de la SARL Sud Bat Construction au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la compagnie Axa France IARD, ès qualité d’assureur de la SARL Sud Bat Construction à lui payer la somme de 137 364 euros,
— condamner la compagnie Axa France IARD au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la compagnie Axa France IARD au paiement des sommes susvisées sous astreinte de 150 euros de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, il sollicite de voir :
— condamner la compagnie Axa France IARD, ès qualité d’assureur de la SARL Sud Bat Construction au paiement de la somme de 137 364 euros TTC créance fixée au passif de la procédure collective de la SARL Sud Bat Construction,
— condamner la compagnie Axa France IARD au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, créance fixée au passif de la procédure collective de la SARL Sud Bat Construction,
— ordonner le versement de ces sommes entre les mains de Maître [M] ès-qualité de liquidateur judicaire de la SARL Sud Bat Construction,
— condamner à maître [M] ès-qualité de liquidateur judicaire de la SARL Sud Bat Construction, à lui reverser ces sommes,
— condamner la compagnie Axa France IARD au paiement des sommes susvisées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause, il demande à la cour de :
— condamner la compagnie Axa France IARD à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 21 octobre 2021, la SA AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de monsieur [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande subsidiairement à la cour, si une condamnation devait être prononcée à son encontre de :
— dire et juger que cette condamnation ne peut être supérieure à la somme de 85 128,00 euros TTC,
— dire et juger que le préjudice de jouissance ne pourra être supérieur à la somme de 6 000 euros,
— juger les franchises opposables au taux légal en vigueur à la date du jugement.
Malgré constitution d’avocat en date du 19 août 2022, maître [X] [M] n’a pas déposé de conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 22 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Sud Bat Construction
Le tribunal a retenu la responsabilité civile contractuelle de la SARL Sud Bat Construction eu égard au fait que les fondations de l’ouvrage n’étaient manifestement pas adaptées au bâtiment.
Ce point n’est pas discuté devant la cour.
Sur la garantie 'responsabilité civile’ de la SA Axa France IARD
Ainsi que parfaitement relevé par le tribunal, « les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance » sont exclus de la garantie (pièce 5 de l’intimée, article 3.5.15).
Dans ces conditions, aucune action ne peut prospérer sur ce fondement.
Sur la garantie 'effondrement’ de la SA Axa France IARD
Sur l’action directe
La garantie 'effondrement’ se rapportant à une assurance de chose et non de responsabilité, l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances, qui prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable est inapplicable au cas d’espèce.
Sur l’action oblique
Le tribunal a jugé que monsieur [N] ne pouvait se substituer au liquidateur pour recouvrer la créance litigieuse, la SARL Sud Bat Construction faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 13 juin 2018 et l’article L.641-9 du code de commerce prévoyant que pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et les actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur.
Les dispositions de l’article L641-9 du code de commerce doivent en l’espèce s’articuler avec les dispositions de l’article 1341-1 du code civil selon lequel 'lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur (')'.
Alors que la SA Axa France IARD avait proposé une indemnisation au titre de ce sinistre, la SARL Sud Bat Construction, alors in bonis, n’y a donné aucune suite, pas plus qu’elle n’a demandé à être relevée et garantie par son assureur.
Par suite, une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Sud Bat Construction a été ouverte le 13 juin 2018, clôturée le 10 juillet 2019 puis rouverte par jugement du 4 mai 2022 sans que le liquidateur n’ait agi de quelque manière que ce soit pour recouvrer la somme due par la SA Axa France IARD.
Ainsi la SARL Sud Bat Construction et son liquidateur ont-ils fait preuve de carence dans l’exercice de leurs droits et actions concernant l’indemnisation du présent sinistre.
Du fait de cette carence manifeste, monsieur [N] n’a pu être indemnisé et ce malgré la proposition de règlement de la SA Axa France IARD et alors qu’il avait régulièrement déclaré sa créance le 7 juin 2018.
Il se trouve dans ces conditions parfaitement fondé à exercer à l’encontre de la SA Axa France IARD une action oblique.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
Le préjudice matériel
Ainsi que le soutient à juste titre la SA Axa France IARD, le montant de l’indemnité due pour la réparation de l’ouvrage ne peut être supérieur à celui de sa valeur de remplacement à l’identique (pièce 5 de l’intimée, page 7, article 2.1).
Or, l’expert a retenu un chiffrage non contesté par les parties de 85 128 euros TTC pour la reprise des travaux au stade de l’avancement exact au moment du sinistre, le surplus de 52 236 euros concernant la somme nécessaire à l’achèvement des travaux (pièce 4 de l’intimée).
Dans ces conditions, la somme due par la SA Axa France IARD s’élève à 85 128 euros TTC.
Sur le préjudice de jouissance
Eu égard aux éléments du dossier, aux termes desquels notamment la date prévisionnelle de fin de travaux n’est pas établie, le préjudice de jouissance apparaît justement évalué à la somme de 10 000 euros.
La SA AXA France IARD sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la franchise
S’agissant d’une assurance facultative, la franchise est opposable au tiers lésé.
Dans ces conditions, la cour dira la franchise opposable à monsieur [N].
Sur la demande d’astreinte
Aucun élément du dossier ne laisse apparaître que le prononcé d’une astreinte serait nécessaire pour assurer l’exécution du présent arrêt au sens de l’article L 131-1 code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [N] sera dans ces conditions débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à l’issue du litige, la SA Axa France IARD sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à monsieur [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a débouté monsieur [Y] [N] de ses demandes dirigées contre la SA Axa France IARD ;
Statuant des chefs infirmés,
Déboute monsieur [Y] [N] de sa demande d’astreinte ;
Condamne la SA Axa France IARD à payer à monsieur [Y] [N] la somme de 85 128 euros au titre de la reprise des travaux ;
Condamne la SA Axa France IARD à payer à monsieur [Y] [N] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit la franchise opposable par Axa France IARD à monsieur [Y] [N] ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à monsieur [Y] [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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