Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 nov. 2025, n° 24/05486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2024, N° 23/13841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 441
Rôle N° RG 24/05486 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6KS
[E] [L]
C/
[S] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/13841.
DEMANDERESSE AU DEFERE
Madame [E] [L]
née le 17 Octobre 1976 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Nicole BENHAIM, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU DEFERE
Madame [S] [W]
née le 20 Avril 1988 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 19 février 2020, Mme [S] [W] et M. [N] [D] ont conclu avec Mme [E] [L] une promesse de vente portant sur l’immeuble dont ils sont propriétaires.
Aux termes de l’acte, une indemnité d’immobilisation de 53 500 euros a été mise à la charge de Mme [L], bénéficiaire de la promesse, dont 4 000 euros à verser avant le 2 mars 2020 entre les mains du notaire.
Mme [L] n’ayant pas levé l’option, Mme [W] l’a assignée par acte du 27 mai 2021 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 53 500 euros.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal a condamné Mme [L] à payer à Mme [W] la somme de 53 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, autorisé Me [T], notaire, séquestre de la somme de 4 000 €, comprise dans la somme de 53 500 € due par Mme [L] à Mme [W], à s’en libérer au profit de cette dernière à sa demande, débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts, et condamné Mme [L] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration remise au greffe le 9 novembre 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Par ordonnance du 16 avril 2024, après avoir sollicité les observations des parties, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, faute de signification de celle-ci à l’intimée dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile.
Par requête remise au greffe le 24 avril 2024, Mme [L] a déféré cette décision à la cour.
Par arrêt du 15 janvier 2025, la cour a dit n’y avoir lieu à caducité de la requête en déféré, ordonné pour le surplus la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2025, ordonné à Me [C] [J], commissaire de justice, de remettre au greffe, contre récépissé, l’original de l’acte de signification dressé le 16 janvier 2024, dit que les parties pourront consulter cet original au greffe et conclure de nouveau pour formuler toutes observations qu’elles jugeront utiles au regard de la teneur de l’acte déposé au greffe.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, la cour a procédé, en présence des parties à l’ouverture du pli recommandé de signification de la déclaration d’appel, adressé par l’huissier à Mme [W] et retourné à l’avocat de l’appelante.
La cause et les parties ont été renvoyées à l’audience du 11 juin 2025, puis du 10 septembre 2025, afin de permettre aux parties, le cas échéant de présenter toutes observations utiles sur le contenu du pli recommandé.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 11 juillet 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
' dire la procédure relative à l’appel diligenté le 9 novembre 2023 régulière ;
' débouter Mme [W] de ses demandes ;
' condamner Mme [W] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe le 10 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
A titre liminaire,
' prononcer la caducité de la requête en déféré du 24 avril 2024, au visa des articles 902, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
' débouter Mme [L] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
' confirmer l’ordonnance rendue le 16 avril 2024 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel ;
' condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera relevé que la cour a déjà statué sur la caducité de la requête en déféré dans l’arrêt rendu le 15 janvier 2025.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur ce point.
1/ Sur la caducité de la déclaration d’appel
1.1 Moyens des parties
Mme [L] fait valoir que l’exception de nullité de l’acte de signification est irrecevable pour n’avoir pas été soulevée in limine litis, soit avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, puisque Mme [W] a conclu au fond le 24 juin 2024 avant de soulever cette exception par conclusions du 11 juin 2025 ; qu’en tout état de cause, l’absence de signature de la déclaration d’appel est inopérante au motif que l’identification réalisée lors de la transmission d’un acte par voie électronique vaut signature et, s’agissant de l’adresse à laquelle cette signification a été adressée, qu’il n’est pas démontré qu’elle est erronée dès lors qu’il s’agit de la dernière adresse connue de Mme [W], mais qu’en tout état de cause, il s’agit d’une irrégularité de forme qui suppose la démonstration d’un grief, inexistant en l’espèce, et que l’acte authentique dressé par le commissaire de justice vaut jusqu’à inscription de faux.
Elle ajoute que le pli recommandé, adressé par le commissaire de justice à Mme [W] démontre que la signification contenait bien le récapitulatif de la déclaration d’appel confirmant la réception par le greffe de l’acte d’appel et qu’ayant signifié à Mme [W] la déclaration d’appel par acte du 16 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, soit dans le mois suivant l’avis d’avoir à signifier délivré par le greffe, aucune caducité n’est encourue.
Mme [W] soutient que la signification de la déclaration d’appel est nulle au motif qu’elle a été réalisée en un lieu où Mme [L] savait qu’elle ne demeurait ou résidait plus, que le commissaire de justice n’a pas pris soin de solliciter de sa mandante ses coordonnées téléphoniques, dont elle disposait pour avoir échangé en direct avec elle afin de conclure la vente du bien immobilier objet du litige, qu’il n’a pas davantage, connaissant sa qualité de locataire, entrepris la moindre démarche pour tenter d’obtenir du propriétaire des lieux ses nouvelles coordonnées et qu’il indique avoir entrepris de vaines démarches sur internet alors qu’une recherche à partir de son nom lui aurait permis de la localiser puisqu’elle y apparaît en qualité de chef d’entreprise à [Localité 6].
Elle ajoute qu’à supposer que le procès-verbal soit régulier, la déclaration d’appel ne figure pas parmi les sept feuillets de l’acte, de sorte qu’elle n’a pas été informée du numéro de répertoire général, de la chambre et de la date de l’appel ; qu’en tout état de cause, ce procès-verbal a été produit tardivement, de sorte qu’il ne peut régulariser l’absence de justification, dans les délais, de la signification exigée par les textes et que le document intitulé « déclaration d’appel », a priori signifié par le commissaire de justice ne remplit les exigences légales dans la mesure où, d’une part il s’agit tout au plus de l’annexe qui devrait nécessairement être accompagné de la déclaration d’appel électronique réalisée au format XML par RPVA, qui ne présente pas la même mise en forme et d’autre part, à supposer que ce document puisse être considéré comme la déclaration d’appel et non simplement l’annexe, elle est dénuée de la signature de l’avocat constitué, qui est exigée à peine de nullité.
1.2 Réponse de la cour
1.2-a Sur la recevabilité l’exception de procédure
Le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de signification de la déclaration d’appel en ce qu’il tend à faire déclarer la procédure irrégulière, constitue une exception de procédure, comme telle soumise aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile mais également, s’agissant d’un acte de procédure, à celles de l’article 112 du même code.
En application du premier de ces textes, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Le second dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais qu’elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’irrecevabilité de l’exception de nullité d’un acte de procédure suppose que la partie qui l’invoque et qui a conclu au fond avant de la soulever ait eu connaissance de la cause de nullité.
En l’espèce, Mme [W] a remis au greffe ses conclusions au fond devant la cour le 24 juin 2024.
Ces conclusions ne soulèvent aucune moyen de nullité à l’encontre du procès-verbal de signification de la déclaration d’appel en date du 16 janvier 2024.
Cependant, Mme [W] n’a été destinataire ni de l’acte d’huissier puisque celui-ci ne lui a pas été signifié à personne, ni de la copie que l’huissier lui a adressée puisque son conseil a remis à la cour le pli que l’huissier lui a adressé et qui lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La cour a pu vérifier, avant de l’ouvrir, que le pli était bien fermé.
Il s’en déduit qu’au jour où elle a conclu au fond, le 24 juin 2024, Mme [W] n’avait pas connaissance de la nullité qu’elle a soulevée pour la première fois dans des conclusions remises au greffe le 11 juin 2025.
Par conséquent, bien que soulevée après qu’elle a fait valoir des défenses au fond, cette exception de nullité est recevable compte tenu de la date à laquelle Mme [W] a eu connaissance du fait entraînant la nullité dont elle se prévaut.
1.2.b Sur la régularité de la signification
La signification d’un acte doit, en principe, être faite à personne (article 654 du code de procédure civile), c’est à dire à la personne même de son destinataire. Ce n’est que si la remise à personne s’avère impossible, que l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à résidence à défaut de domicile connu (article 655 al. 1 du code de procédure civile).
Selon l’article 655 al. 2 du même code, l''huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Le respect de ces formalités conditionne la validité de l’acte de signification et le déclenchement du délai d’appel.
La charge de la preuve du vice dont la signification est atteinte incombe à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, Mme [W] reproche au commissaire de justice d’avoir instrumenté en un lieu où Mme [L] savait qu’elle ne demeurait ou résidait plus et de pas avoir effectué de réelles diligences pour la rechercher alors qu’il pouvait solliciter ses coordonnées téléphoniques en contactant sa mandante, qui les connaissait pour avoir échangé en direct avec elle afin de conclure la vente du bien immobilier objet du litige, ou, connaissant sa qualité de locataire, tenter d’obtenir du propriétaire des lieux ses nouvelles coordonnées ou encore en effectuant une recherche à partir de son nom sur internet, qui lui aurait permis de la localiser puisqu’elle y apparaît en qualité de chef d’entreprise à [Localité 6].
La procédure de l’article 659 ne peut valablement être mise en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié.
Le commissaire de justice doit exposer non seulement les investigations effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons concrètes et précises qui ne lui ont pas permis de le retrouver et le juge est lui-même tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon les moyens évoqués dans les conclusions de la partie qui n’a pas été touchée par la signification.
En l’espèce, le procès-verbal litigieux, dressé le 16 janvier 2024, mentionne en son dernier feuillet afférent aux modalités de remise, que le commissaire de justice s’est déplacé [Adresse 1], dernier domicile connu de Mme [W], où il a constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y avait son domicile, sa résidence ou son établissement. Au titre des diligences effectuées pour la rechercher, il mentionne que la boîte aux lettre de la villa ne mentionne pas son nom, mais celui le nom de [Z], que l’interrogation des voisins lui a révélé que Mme [W], ancienne locataire, était partie sans laisser d’adresse depuis deux ans, que son employeur était inconnu et que les recherches sur les pages jaunes et sur internet sont demeurées vaines.
Dans le jugement dont appel, Mme [W] est domiciliée [Adresse 1].
Mme [W] ne produit aucune pièce démontrant que Mme [L] connaissait ses coordonnées téléphoniques.
Elle ne démontre pas davantage par la moindre pièce que l’huissier était en mesure de localiser le domicile du propriétaire de la villa sise [Adresse 5] ni que celui-ci connaissait sa nouvelle adresse.
Mme [W] produit trois captures d’écran de recherches sur internet dont il ressort qu’une recherche à partir ses seuls nom, prénom et date de naissance permet d’obtenir plusieurs résultats la localisant à [Localité 6] dans les Bouches du Rhône et mentionnant qu’elle y exerce une activité commerciale en qualité de chef d’entreprise.
Cependant, la première capture d’écran qui correspond à une recherche sur google ne fait ressortir aucun élément permettant de déterminer à quelle date elle a été effectuée. La deuxième et la troisième qui résultent d’une recherche sur Infonet et Pappers ont été réalisées le 10 juin 2025.
Ces pièces sont, dès lors, insuffisantes pour établir qu’au jour où il a dressé son acte, soit le 16 janvier 2024, le commissaire de justice était en mesure, contrairement à ce qu’il indique dans le procès-verbal, de découvrir par une consultation sur internet, qu’elle travaillait et/ou résidait à [Localité 6].
Quant à des recherches auprès des services postaux, Mme [W] ne démontrant par aucune pièce avoir souscrit un contrat de réexpédition de son courrier après son déménagement, ne rapporte pas la preuve que la mention par le commissaire de justice de vaines recherches auprès de la Poste est inexacte.
En considération de ces éléments, il n’y a pas lieu d’annuler le procès-verbal dressé par Me [J], commissaire de justice, le 16 janvier 2024.
S’agissant des formalités requises pour la signification d’une déclaration d’appel, en application de l’article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 29 décembre 2023, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, après avoir adressé à Mme [W], par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat, le greffe a avisé l’avocat de l’appelante, le 19 décembre 2023, du défaut de constitution de l’intimée afin qu’elle lui signifie la déclaration d’appel.
Celui-ci devait donc, à peine de caducité, procéder à cette signification avant le 19 janvier 2024.
Il résulte des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l’appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d’une cour d’appel et de l’article 748-3 du même code que, lorsqu’elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d’appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire.
Selon l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011, à l’avis de réception de la déclaration d’appel par les services du greffe, est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message.
Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d’appel et son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.
En conséquence, le document qui doit être annexé aux actes de signification accomplis en application de l’article 902 du code de procédure civile est le récapitulatif de la déclaration d’appel qui confirme la réception par le greffe de l’acte d’appel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le commissaire de justice a réalisé la signification litigieuse le 16 janvier 2024, soit avant l’expiration du délai imparti à l’appelante.
Dès lors, il importe peu qu’il ait été justifié de l’acte de signification postérieurement au délai d’un mois imparti à l’appelant pour signifier.
S’agissant du contenu de la signification, Mme [L] a d’abord produit un exemplaire du procès-verbal comportant sept feuillets, outre celui afférent aux modalités de remise de l’acte au destinataire (pièce 6 de son bordereau), qui ne contient pas le récapitulatif de la déclaration d’appel reprenant les données du message de réception de la déclaration d’appel par les services du greffe, lequel est indispensable pour attester de la réception par le greffe de l’acte d’appel.
Elle a ensuite produit en pièce 8 un deuxième exemplaire de l’acte de signification comportant cette fois le récapitulatif la déclaration d’appel reprenant les données du message de réception de la déclaration d’appel par les services du greffe.
La cour ayant exprimé des interrogations au regard des feuillets entièrement vierges en recto et verso, présents dans l’acte, a sollicité la production par le commissaire de justice de l’original de son acte.
Celui-ci n’a pas déposé au greffe l’original de l’acte, se contentant d’une simple copie.
En revanche, le conseil de l’appelante a remis à la cour le pli recommandé adressé par l’huissier au destinataire de l’acte et qui lui a été retourné.
Ce pli fermé, ouvert par la cour en présence des parties, contenait l’exemplaire du procès-verbal de signification de la déclaration d’appel adressé à Mme [W], contenant le récapitulatif de la déclaration d’appel tel que délivré par le greffe.
La présence de ce récapitulatif, qui seul est exigé, suffit pour considérer que la déclaration d’appel a été valablement signifiée à l’intimé dans le délai fixé par l’article 902 du code de procédure civile.
Le grief tenant à l’absence de signature calligraphiée de l’avocat de l’appelante sur la déclaration d’appel est inopérant puisque les actes de procédure devant désormais être transmis exclusivement par voie électronique, l’identification réalisée par le greffe lors de la transmission d’un acte par voie électronique vaut signature de celui-ci.
Il résulte de ces éléments que la déclaration d’appel a été valablement signifiée dans les délais à l’intimée, de sorte que l’ordonnance du 16 avril 2024 doit être infirmée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens sont infirmées.
Mme [W], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’incident et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [L] une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré.
Par ces motifs
La cour,
Déclare l’exception de procédure soulevée par Mme [W] recevable ;
Déboute Mme [W] de sa demande d’annulation du procès-verbal de signification de la déclaration d’appel ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel remise au greffe le 9 novembre 2023 ;
Condamne Mme [S] [W] aux dépens de l’incident ;
Déboute Mme [S] [W] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [W] à payer à Mme [E] [L] une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le Greffier La Présidente
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