Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. jcp, 21 janv. 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 21 janvier 2025
R.G : N° RG 24/00257 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FONF
jonction avec RG 24/332
[O]
[P]
S.A. DOMOFINANCE
c/
[O]
[O]
[M]
S.A. DOMIFINANCE
CH
Formule exécutoire le :
à :
— SELARL GUYOT – DE CAMPOS
— Me Philippe PONCET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 08 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
Monsieur [H] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [Z] [P] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [Z] [O] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Maître [W] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE.
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2018, non rétractée dans le délai légal et devenue définitive, la S.A. Domofinance, a consenti à M. [H] [O] et à son épouse, Mme [Z] [O] née [P], un crédit affecté d’un montant de 19 900 euros, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4.54 % l’an et stipulé remboursable en 140 mensualités.
Ce contrat de prêt était essentiellement destiné au financement de la fourniture d’une
installation photovoltaïque suivant bon de commande n°3432 signé le 08 février 2018, entre les époux [O] et la société Solution Eco Energie.
Par jugement en date du 21 mai 2021, la société Solution Eco Energie a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes extrajudiciaires en date du 20 juin 2022, M. et Mme [O] ont fait assigner la S.A Domofinance ainsi que Me [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société venderesse devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de voir :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Solution Eco
Energie et M. [H] [O] et Mme [Z] [O],
— prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [H] [O] et Mme [Z] [O] et la société Domofinance,
— constater que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [H] [O] et Mme [Z] [O] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux.
— condamner la société Domofinance à verser à M. [H] [O] et Mme [Z] [O] l’intégralité des sommes suivantes :
-19 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
-8 510 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [H] [O] et Mme [Z] [O] à la société Domofinance en exécution du prêt souscrit ;
-10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble ;
-5000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Domofinance et la société Solution Eco Energie de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— condamner la société Domofinance à supporter les dépens de l’instance.
Suivant jugement en date du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a :
— déclaré l’action de M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] recevable;
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 8 février 2018 selon le bon de commande n°3432 signé entre M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] et la société Solution Eco Energie représentée par son mandataire liquidateur, Me [W] [M] ;
En conséquence,
— dit que M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] tiennent à la disposition de la société Solution Eco Energie représentée par son mandataire liquidateur, Me [W] [M] l’ensemble du matériel objet de la vente ;
— dit que passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et suivant mise en demeure adressée à la société Solution Eco Energie représentée par son mandataire liquidateur, Me [W] [M], d’avoir à récupérer l’ensemble de son matériel, M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] pourront en disposer comme ils l’entendent ;
— prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] et la banque Domofinance le 16 février 2018 et dit que la banque Domofinance sera privée de sa créance de restitution ;
— débouté la société Domofinance de sa demande au titre du remboursement du prêt affecté signé par M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] le 16 février 2018 ;
— débouté M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] de leur demande en paiement de la somme de 19 900 euros au titre du remboursement de la totalité du prêt ;
— débouté M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] de leur demande en paiement de la somme de 8 510 euros au titre du remboursement des intérêts du prêt ;
— condamné la société Domofinance à payer à M. [H] [O] et à Mme [Z] [P] épouse [O] la somme de 9 555,25 euros correspondant aux 46 mensualités d’un montant de 202,86 euros payées sur la période du 05 novembre 2018 au 05 août 2022 ainsi que la mensualité d’octobre 2018 d’un montant de 223,69 euros ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— débouté M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais de dépose de l’installation et de la remise en état des lieux ;
— débouté M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
— condamné la SA Domofinance à payer à M. [H] [O] et à Mme [Z] [P] épouse [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société Domofinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Domofinance aux dépens.
La SA Domofinance, selon déclaration d’appel en date du 22 février 2024, a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de la décision ainsi rendue, à l’exception de celles ayant débouté les époux [O] de leurs demandes indemnitaires.
Selon déclaration en date du15 février 2024, M. et Mme [O] ont interjeté appel des dispositions suivantes :
'-débouté M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] de leur demande en paiement de la somme de 19 900 euros au titre du remboursement de la totalité du prêt ;
— débouté M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] de leur demande en paiement de la somme de 8 510 euros au titre du remboursement des intérêts du prêt ;
— débouté M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais de dépose de l’installation et de la remise en état des lieux ;
— débouté M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral.'
L’affaire enregistrée sous le n°24-332 a été jointe à celle enregistrée précédemment sous le n°24-257.
La déclaration d’appel a été signifiée à Me [M] par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées à Me [M] par acte du 7 juin 2024, la SA Domofinance demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, la déclarer bien fondée,
— réformer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 8 Janvier 2024 en ce qu’il a :
— déclaré l’action de M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] recevable :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 08 février 2018 selon le bon de commande n°3432 signé entre M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] et la société Solution Eco Energie représentée par son mandataire liquidateur, Me [W] [M],
— prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] et la Banque Domofinance le 16 février 2018,
— dit que la banque Domofinance sera privée de sa créance de restitution,
— débouté la société Domofinance de sa demande au titre du remboursement du prêt affecté signé par M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] le 16 février 2018,
— condamné la société Domofinance à payer à M. [H] [O] et à Mme [Z] [P] épouse [O] la somme de 9 555,25 euros correspondant aux 46 mensualités d’un montant de 202,86 euros payées sur la période du 05 novembre 2018 au 05 août 2022 ainsi que la mensualité d’octobre 2018 d’un montant de 223,69 euros,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la SA Domofinance à payer à M. [H] [O] et à Mme [Z] [P] épouse [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Domofinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Domofinance aux dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que M. [H] [O] et Mme [Z] [O] née [P] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu’ils ont engagé leur action en justice postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie.
— par conséquent, dire et juger que M. [H] [O] et Mme [Z] [O] née [P] sont irrecevables à agir, en nullité du contrat principal conclu le 08 février 2018 avec la société Solution Eco Energie et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la S.A. Domofinance.
A titre subsidiaire,
— débouter M. [H] [O] et Mme [Z] [O] née [P] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SA Domofinance,
— dire et juger que le bon de commande régularisé le 08 février 2018 par M. [H] [O] et Mme [Z] [O] née [P] avec la société Solaire Energie respecte les dispositions de l’article L.221-5 du code de la consommation,
— à défaut, constater, dire et juger que M. [H] [O] et Mme [Z] [O] née [P] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement de l’article L.221-5 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
— constater la carence probatoire de M. [H] [O] et Mme [Z] [O] née [P],
— dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques conclu le 08 février 2018 avec la société Solution Eco Energie sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [H] [O] et Mme [Z] [O] née [P] avec la SA Domofinance n’est pas annulé,
— en conséquence, débouter M. [H] [O] et Mme [Z] [O] née [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti selon offre préalable acceptée par ces derniers le 16 février 2018,
— ordonner à M. [H] [O] et Mme [Z] [O] née [P] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la SA Domofinance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 16 février 2018 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] recevable, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 08 février 2018 selon le bon de commande n°3432 signé entre M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] et la société Solution Eco Energie représentée par son mandataire liquidateur, Maître [W] [M], et en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [H] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] et la Banque Domofinance le 16 février 2018,
— constater, dire et juger que la SA Domofinance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l’octroi du crédit,
— par conséquent, condamner solidairement M. [H] [O] et Mme [Z] [O] née [P] à rembourser à la SA Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l’instar du premier
magistrat que la SA Domofinance a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— dire et juger que les panneaux photovoltaïques livrés et posés au domicile de M. [H] [O] et Mme [Z] [O] par la société Solution Eco Energie fonctionnent parfaitement puisque M. [H] [O] et Mme [Z] [O] ne rapportent absolument pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination,
— dire et juger que M. [H] [O] et Mme [Z] [O] née [P] conserveront l’installation des panneaux photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société Solution Eco Energie (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile des époux [O] pour récupérer les matériels installés à leur domicile) et que l’installation fonctionne parfaitement puisque l’installation a bien été raccordée et mise en service et que M. [H] [O] et Mme [Z] [O] perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse,
— par conséquent, dire et juger que la SA Domofinance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [H] [O] et Mme [Z] [O] née [P],
— par conséquent, condamner solidairement M. [H] [O] et Mme [Z] [O] née [P] à rembourser à la SA Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs,
— à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [O] et condamner à tout le moins M. [H] [O] et Mme [Z] [O] née [P] à restituer à la SA Domofinance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
— débouter M. [H] [O] et Mme [Z] [O] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l’encontre de la SA Domofinance en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [O] tentent vainement de mettre à la charge du prêteur,
— débouter M. [H] [O] et Mme [Z] [O] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de la toiture telle que formulée à l’encontre de la S.A. Domofinance,
— condamner solidairement M. [H] [O] et Mme [Z] [O] née [P] à payer à la SA Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [H] [O] et Mme [Z] [O] née [P] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Philippe PONCET, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées à Me [M] par acte du 22 août 2024, les époux [O] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— les déboute de leur demande en paiement de la somme de 19 900 euros au titre du remboursement de la totalité du prêt ;
— les déboute de leur demande en paiement de la somme de 8 510 euros au titre du remboursement des intérêts du prêt ;
— les déboute de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais de dépose de l’installation et de remise en état des lieux ;
— les déboute de leur demande de dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
— condamne la société Domofinance à leur payer la somme de 9 555,25 euros correspondant aux 46 mensualités d’un montant de 202,86 euros payées sur la période du 5 novembre 2018 au 05 août 2022 ainsi que la mensualité d’octobre 2018 d’un montant de 223,69euros ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant ;
— condamner la société Domofinance à leur verser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— l’ensemble des mensualités versées entre les mains de la SA Domofinance depuis le 5 octobre 2018, et jusqu’à parfait paiement, et à défaut ;
— 19 900,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
— une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [O] à la société Domofinance en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Domofinance ;
— condamner la société Domofinance à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté jusqu’à parfait paiement ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts;
— débouter la société Domofinance de son appel ;
— débouter la société Domofinance et la société Solution Eco Energie de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner la société Domofinance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
Motifs
— Sur l’irrecevabilité de l’action de M. et Mme [O]
L’article L.622-21 du code de commerce pose le principe de l’interdiction des poursuites à compter de l’ouverture d’une procédure collective et l’interruption des poursuites engagées antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective :
« I- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
L’article L.622-22 du code de commerce dispose en effet que :
« Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ».
La banque sollicite l’infirmation du jugement estimant que du fait du placement de la société Solution Eco Energie en liquidation judiciaire, les époux [O] devaient déclarer leur créances si bien que l’action intentée postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective est irrecevable.
Or, en l’espèce, il est constant que les demandes formées par les époux [O] à l’encontre du mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie ne le sont pas dans le cadre d’une action en paiement mais une action visant à obtenir la nullité d’un contrat de vente et de prestation de service.
La recevabilité de leur action n’est donc pas conditionnée par leur déclaration de créance.
C’est donc par une juste appréciation de la situation que le premier juge a déclaré l’action des époux [O] recevable.
Le jugement sera donc confirmé.
— Sur la nullité du contrat principal de vente conclu le 08 février 2018 avec la société Solution Eco Energie
Pour contester le jugement déféré qui a prononcé la nullité du contrat principal de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques, la SA Domofinance indique que les conditions de validité du contrat posées par l’article 1128 du code civil sont réunies s’agissant du consentement des parties, de leur capacité à agir et d’un contenu licite et certain, ajoutant que les époux [O] avaient la possibilité d’exercer leur faculté de rétractation dans le délai légal, ce qu’ils n’ont pas fait, alors que l’installation a été livrée, qu’elle est en parfait état de fonctionnement et que les époux [O] en perçoivent des revenus.
Elle conteste que les biens offerts et services proposés n’aient pas été suffisamment précisés, comme les conditions de financement, ainsi que la mention relative au droit de rétractation et le bordereau de rétractation.
Elle ajoute que même si le bon de commande était affecté de vices, l’exécution volontaire du contrat par les époux [O] pendant 4 ans et demi après l’acceptation de l’installation de chauffage et signature du bon de livraison le 6 mars 2018 avec réception sans réserve, les purge.
L’article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au bon de commande régularisé le 8 février 2018 disposait :
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L’article L. 111-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose notamment :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R111-1 du code de la consommation issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 précise que pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.
Par application des articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, le non-respect des dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation emporte nullité du contrat principal de vente.
Cette nullité qui a pour finalité la protection de l’acquéreur est une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l’engagement irrégulier et toute connaissance du vice l’affectant et avec l’intention de le réparer.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, le bon de commande litigieux n°3432 signé le 8 février 2018 que la matériel commandé porte sur une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3 000 WC comprenant 10 panneaux, ainsi que divers éléments listés mais illisibles par la cour compte-tenu de la mauvaise qualité des pièces versées aux débats tant par les consorts [O] que par la banque.
En tout état de cause, l’information donnée aux époux [O] sur le matériel composant la centrale photovoltaïque est parcellaire puisqu’elle ne contient pas les éléments caractéristiques tels que la marque et la puissance de ses composants.
Par ailleurs, si le coût de la fourniture et de l’installation de la centrale photovoltaïque est indiqué, tout comme le mode de financement par un crédit souscrit auprès de Domofinance, force est de constater que les modalités d’exécution du contrat sont illisibles, que le délai d’exécution est approximatif en ce qu’il indique '3 à 4 semaines’ sans date précise et que ni les modalités de traitement des réclamations par le fournisseur, ni les textes légaux régissant ce type de contrat ne sont mentionnés.
Enfin, le bon de commande, seul document signé des époux [O] ne fait aucune mention de la possibilité pour eux de saisir un médiateur de la consommation et ne précise pas plus les coordonnées auxquelles ce médiateur peut être contacté en cas de besoin.
En conséquence, c’est par une juste application des textes et une juste appréciation des pièces versées aux débats que le premier juge a constaté que le bon de commande remis aux époux [O] ne respecte pas les 2° et 6° de l’article L. 111-1 du code de la consommation et se trouve de ce fait entaché d’une cause de nullité.
Or, contrairement à ce qu’affirme la SA Domofinance, les époux [O] n’ont pas couvert cette nullité formelle par une acceptation sans réserve en connaissance du vice qui affecte le bon de commande.
En effet, s’agissant de consommateurs non-professionnels, la connaissance du vice affectant le contrat ne peut être déduite de la seule acceptation par l’acquéreur de la pose des installations et en l’espèce, aucune pièce versée aux débats ne permet d’affirmer que les époux [O] ont eu connaissance des vices affectant le contrat de vente et qu’ils ont eu la volonté de les couvrir par leur acception.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de vente conclu suivant bon de commande du 8 février 2018, sans qu’il ne soit nécessaire à la cour d’examiner si le contrat a été affecté d’un vice du consentement.
Sur l’annulation du contrat de prêt
L’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation dispose que :
« En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
Il résulte de ce texte que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce le contrat principal ayant été annulé par le premier juge, c’est à bon droit que le contrat de crédit souscrit le 16 février 2018 entre les époux [O] et la SA Domofinance a été également annulé.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les effets de la nullité du contrat de vente
La nullité du contrat de vente impose, en principe, une remise à l’état antérieur, c’est à dire des restitutions réciproques (prix de vente /centrale photovoltaïque).
En l’espèce, la société Solution Eco Energie serait donc en droit de reprendre l’installation photovoltaïque.
Cependant, celle-ci est en liquidation judiciaire et il apparaît illusoire qu’elle vienne récupérer l’installation, ce d’autant que le mandataire judiciaire n’est pas représenté dans le cadre de la procédure judiciaire, et qu’elle rembourse aux époux [O] le prix de vente de l’installation.
Dés lors, il y a lieu d’infirmer le jugement qui a dit que les époux [O] devaient tenir à disposition de la société l’ensemble du matériel objet de la vente mais qui a précisé que passé un délai de deux mois suivant la décision de la décision et après une mise en demeure d’avoir à reprendre le matériel adressée au liquidateur de la société Solution Eco Energie, les époux [O] pourront disposer de l’installation comme bon leur semblera et de la laisser à leur libre disposition sans délai.
Sur les effets de la nullité du contrat de crédit
Il est constant que, sauf faute du prêteur dans la remise des fonds au vendeur, la résolution du contrat de prêt faisant suite à la résolution du contrat de vente emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur.
(Cass. Civ 1ère 9 novembre 2004 n° 02-20999)
Il est également constant que, commet une faute, le prêteur qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés à l’entreprise, de vérifier la régularité du contrat principal.
La commission de cette faute interdit à l’établissement bancaire de demander aux emprunteurs la restitution du capital dès lors que ladite faute entraîne un préjudice aux acquéreurs.
(Cass. Civ 1ère 19 juin 2019 pourvoi n° Z 18-18.126 arrêt n° 607 FD)
Ainsi, dans une décision sans renvoi, la cour de cassation pose l’obligation pour l’établissement bancaire réceptionnaire d’un contrat de vente affecté au crédit qui lui est demandé, de ne libérer les fonds qu’après vérification, tout à la fois de la régularité du contrat principal au regard des règles d’ordre public du code de la consommation, ainsi que du bon accomplissement de l’obligation de délivrance et d’installation pesant sur le vendeur des matériels.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la banque a débloqué la somme de 19 900 euros qu’elle a versée à une entreprise désignée CDTE (' centre de transitio') apparaissant comme l’entreprise prestataire sur la fiche de réception des travaux signée par M. [O], sans que la cour ne soit en mesure de vérifier qu’il s’agissait bien de la société Solution Eco Energie, et sans vérifier la régularité du bon de commande dont le vice était évident.
Dès lors, cette faute caractérisée de la banque dans le déblocage des fonds la prive de sa créance de restitution du capital versé si bien que le jugement qui a statué en ce sens sera confirmé.
En revanche, les époux [O] sont bien fondés à réclamer la restitution des sommes versées au titre du crédit annulé.
Si ces derniers contestent la somme de 9 555,25 euros retenue par le premier juge correspondant aux 47 mensualités payées sur la période du 5 octobre 2018 au 5 août 2022, ils n’expliquent pas en quoi cette somme serait erronée, ceux-ci se contentant d’affirmer qu’ils doivent être dédommagés des frais bancaires ( intérêts, assurance et frais) engagés s’établissant à la somme de 8 510 euros, la cour supposant que cette somme est réclamée en plus des échéances payées.
Or, alors que la somme de 9 555,25 euros comprend nécessairement le coût des intérêts, frais et assurances inclus dans les échéances payées, et à défaut d’élément permettant de remettre en cause le calcul effectué en première instance, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
— Sur les préjudices invoqués par les époux [O]
— sur le préjudice correspondant au montant du capital emprunté
Alors que la faute de la banque retenu par le premier juge confirmée par la cour a pour conséquence de priver la banque de son droit à restitution par les époux [O] du capital emprunté et que ceux-ci voit la banque condamnée à leur payer la somme de 9 555,25 euros correspondant aux échéances payées, il y a lieu de constater qu’ils ne justifient d’aucun préjudice financier indemnisable puisque l’installation photovoltaïque qui ne leur aura finalement pas coûté un seul euro fonctionne, qu’ils perçoivent d’EDF le produit de la vente d’électricité et que compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie, ils peuvent la conserver.
Le jugement qui les a débouté de leur demande sera donc confirmé.
— sur le préjudice correspond aux intérêts et frais payés en exécution du prêt souscrit
Comme il l’a été motivé ci-dessus, les époux [O] ne justifient d’aucun préjudice au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt autres que ceux déjà intégrés à la somme de 9 555,25 euros correspondant aux échéances payées.
Le jugement qui les a déboutés de cette demande sera donc confirmé.
— sur le préjudice moral
Comme le premier juge, la cour constate que les consorts [O] ne justifie d’aucun préjudice moral lié à cette opération contractuelle si bien que le jugement qui les a déboutés de leur demande sera confirmé.
— Sur les dépens
Chacune des parties succombant en ses appels respectifs, chacune conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente procédure d’appel et le jugement qui a condamné la SA Domofinance à payer les dépens de première instance sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles
Alors qu’aucune des parties ne voit son appel prospérer, l’équité commande de les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et le jugement qui a débouté la SA Domofinance de sa demande et qui a condamnée cette dernière à payer aux époux [O] la somme de 500 euros sera confirmée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a dit que les époux [O] devaient tenir à disposition de la société l’ensemble du matériel objet de la vente mais qui a précisé que passé un délai de deux mois suivant la décision et après une mise en demeure d’avoir à reprendre le matériel adressée au liquidateur de la société Solution Eco Energie,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que les époux [O] pourront conserver le matériel installé et en disposer librement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier Le président
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