Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 mars 2025, n° 22/03753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 décembre 2022, N° 21/00959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 ] c/ URSSAF ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 22/03753
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSTN
AFFAIRE :
S.A.S.U. [4]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 décembre 2022 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 21/00959
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108 substitué par Me Charlotte HUBAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108
APPELANTE
****************
D 126 – Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [F], (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffière, lors du délibéré: Madame Juliette-Agnès DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle diligenté au sein de la société [4] (la société), portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF) lui a notifié, le 17 décembre 2019, une lettre d’observations, aux termes de laquelle elle concluait que la vérification opérée entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 201 985 euros, portant sur les chefs de redressement suivants :
1. Assujettissement et affiliation au régime général des rémunérations versées au dirigeant (16 791 euros) ;
2. Rémunérations non déclarées à réintroduire dans l’assiette des cotisations (1 502 euros) ;
3. Absence de justificatifs pour certaines écritures comptables et fixation forfaitaire de l’assiette
(182 325 euros) ;
4. Absence de justificatifs des indemnités kilométriques (1 367 euros).
La société ayant formulé des observations, le 17 février 2020, l’URSSAF l’a informée du maintien de l’intégralité du redressement, par courrier du 10 mars 2020.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2020, reçue le 9 décembre suivant, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure d’un montant total de 224 990 euros, dont 201 985 euros de cotisations et 23 005 euros de majorations de retard.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l’URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire, qui, par jugement du 2 décembre 2022, a :
— dit régulière la mise en demeure délivrée le 9 décembre 2020, par suite du redressement opéré par lettre d’observations du 17 décembre 2019, à hauteur de 224 990 euros, correspondant à des cotisations de 201 985 euros et des majorations à hauteur de 23 005 euros ;
— dit que le redressement opéré par la lettre d’observations du 17 décembre 2019 est justifié ;
— condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 201 985 euros au titre des cotisations et 23 005 euros au titre des majorations de retard, en exécution de la mise en demeure du 09 décembre 2020 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 janvier 2025.
A l’audience, le conseil de la société a précisé que celle-ci avait fait l’objet d’une liquidation amiable et qu’elle était représentée par M. [M] [U], agissant en qualité de liquidateur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris.
A titre principal, la société expose que l’URSSAF n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de contrôle, dès lors qu’elle n’est pas en mesure de comprendre le redressement, ni les raisons pour lesquelles l’URSSAF a considéré les sommes comme étant des salaires, ce qui entraîne, selon elle, la nullité du redressement et de la mise en demeure.
A titre subsidiaire, la société conteste les chefs de redressement. Elle demande d’annuler en partie le chef de redressement n°1 en le ramenant à la somme de 15 649,09 euros et en totalité les chefs de redressement n°2 et n°3.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle considère avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de contrôle et que la lettre d’observations est conforme aux dispositions légales.
L’URSSAF soutient que la mise en demeure est régulière dès lors qu’elle permet à la société d’avoir connaissance de l’étendue de ses obligations et qu’elle comporte l’ensemble des mentions requises.
L’URSSAF expose que le redressement est bien fondé et sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 224 990 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme de 3 000 euros. L’URSSAF, quant à elle, sollicite la somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les contestations de forme
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige :
'I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
(…)
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
(…)
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(…)
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I'.
En l’espèce, la société soutient que l’URSSAF n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de contrôle, dès lors qu’elle n’est pas en mesure de comprendre le redressement, ni les raisons pour lesquelles l’URSSAF a considéré les sommes comme étant des salaires, ce qui entraîne, selon elle, la nullité du redressement et de la mise en demeure.
A la lecture de la lettre d’observations, il appert que celle-ci comporte toutes les mentions nécessaires prévues par l’article susvisé, mentionne l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités, indique à la société qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
La lettre d’observations comporte la motivation, la base et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues pour chaque chef de redressement, année par année, en précisant le taux et le montant de chacune d’elles ainsi que les majorations de retard .
La lettre d’observations rappelle que 'l’assiette des contributions des cotisations dues pour les régimes de l’assurance chômage et de garantie des salaires est déterminée par l’accord prévu à l’article L. 5422-20 du Code du travail et par l’article L. 3253-18 du code du travail. Elle est constituée des rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers, de l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale'.
Elle conclut que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et AGS d’un montant total de 201 985 euros.
En outre, la société a fait part de ses observations par courrier du 17 février 2020, auxquelles l’URSSAF a répondu le 10 mars 2020.
La procédure est donc régulière.
Le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle apparaît dénué de pertinence et doit être rejeté.
Sur la validité de la mise en demeure
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la mise en demeure en date du 7 décembre 2020 mentionne le motif de la mise en recouvrement : 'contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 17/12/2019. Article R. 243.59 du code de la sécurité sociale', la nature des cotisations 'régime général', le montant des cotisations dues pour l’année 2016 (43 946 euros), pour l’année 2017 (62 780 euros), pour l’année 2018 (95 259 euros) les majorations de retard pour chaque année, et la somme totale due (224 990 euros).
Il convient de relever que le montant total du redressement mentionné dans la lettre d’observations (201 985 euros) est conforme au montant total des cotisations et contributions figurant dans la mise en demeure du 7 décembre 2020.
Il s’ensuit que la mise en demeure, qui fait référence à la lettre d’observations détaillant elle-même l’ensemble des cotisations et contributions rappelées, ont permis à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de sorte qu’elle ne saurait être annulée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure.
II – Sur les contestations de fond
Sur le chef de redressement n° 1 – Assujettissement et affiliation au régime général des rémunérations versées au dirigeant (16 791 euros)
Vu les articles L. 311-2, L. 311-3, L. 242-1, L. 136-1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Il n’est pas contesté qu’en sa qualité de président de la société, M. [T] relève du régime général de la sécurité sociale et que les rémunérations qui lui sont versées sont soumises aux cotisations et contributions sociales.
La société ne conteste pas que la somme de 31 700 euros est mentionnée sur les documents comptables, au compte 644 'rémunérations du travail de l’exploitant', pour l’année 2016 mais considère qu’il s’agit d’une erreur de son comptable et qu’en réalité, M. [T], président de la société, a perçu uniquement la somme de 879,75 euros en décembre 2016, conformément au bulletin de salaire qu’elle produit. Elle considère qu’en tout état de cause, il convient de déduire cette somme du montant réclamé par l’URSSAF et de ramener ce chef de redressement à la somme de 15 649,09 euros.
Il résulte des éléments soumis à la cour que le bulletin de paie de M. [T] correspondant au mois de décembre 2016 fait état d’un montant net de 581,03 euros, qui a été payé par chèque le 30 janvier 2017, ainsi que le relève à juste titre l’URSSAF. Par conséquent, la somme correspondant ne saurait être déduite du calcul du chef de redressement concernant l’année 2016.
Le chef de redressement sera maintenu et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 2 – Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (1 502 euros)
Vu les articles L. 136-1, L.136-2, L. 242-1 et R. 243-59, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a relevé que le montant figurant sur le compte 641 'rémunération du personnel’ pour l’année 2016 (15 122 euros), ne correspondait pas au montant des déclarations produites par la société auprès de l’URSSAF (12 523 euros). L’URSSAF a donc réintroduit la différence, soit la somme de 2 599 euros, dans l’assiette des cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2016.
La société met en avant des erreurs de son comptable dans l’établissement du Grand livre, indiquant avoir versé en 2016, la somme de 789,75 euros à M. [T] et la somme de 11 733,20 euros à M. [G], soit un total de 12 522,95 euros et qu’il appartient à l’URSSAF de démontrer qu’elle a versé la somme de 15 122 euros.
L’URSSAF soutient que la société n’apportant aucun justificatif probant expliquant la discordance entre les déclarations produites et les éléments enregistrés dans le compte 641, elle était fondée à réintégrer cette somme comme étant du salaire, à défaut pour la société de démontrer la nature de cette somme.
La société ne produit aucun élément justifiant l’écart entre le montant des rémunérations figurant sur les documents comptables et le montant des rémunérations déclarées à l’URSSAF, elle ne saurait se retrancher derrière une prétendue erreur de son comptable.
Le chef de redressement sera maintenu et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 3. Non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette (182 325 euros)
Vu les articles L. 136-1 et 2, L. 242-1, L. 243-59-4, dans leur version applicable au litige :
En l’espèce, la société ne conteste pas que sa comptabilité justifiait l’application de la taxation forfaitaire mais elle considère que l’URSSAF n’a pas pris en compte les factures qu’elle a produites aux fins de justifier ses écritures comptables.
Il résulte des éléments produits aux débats que l’URSSAF a été contrainte de relancer à plusieurs reprises la société, et l’a mise en demeure, afin d’obtenir les justificatifs afférents aux écritures comptables. Cette dernière a produit certaines factures qui ont été analysées par l’URSSAF. Il en ressort que les factures comportent des numéros de chèques reportés manuscritement, mais dont le montant et/ ou le numéro ne correspond pas à ce qui est mentionné en comptabilité. L’URSSAF a également relevé que ces factures ne mentionnaient pas de TVA.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, les justificatifs produits par la société sont insuffisants et à défaut de production des Grands livre 2017 et 2018, la société ne permet pas à la juridiction de vérifier si les chèques correspondent à ceux mentionnés en comptabilité.
C’est donc par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a considéré que le recours à la taxation forfaitaire était justifié, la simple disproportion alléguée entre la base forfaitaire retenue par l’URSSAF et le chiffre d’affaires réalisés par la société ne saurait entraîner l’annulation du redressement, à défaut pour la société de produire une comptabilité sincère et fiable.
Le chef de redressement sera maintenu et le jugement sera confirmé sur ce point.
Le chef de redressement n° 4 (frais professionnels – limite d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) pour un montant de 1 367 euros n’étant pas contesté, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel, et corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Rejette le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4], et la condamne à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1 000 euros ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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