Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 30 avr. 2025, n° 23/10607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025/183
Rôle N° RG 23/10607 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYBU
[T] [O]
C/
S.A.S. EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Jean-michel GARRY
— Me Didier CAPOROSSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 05 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01512.
APPELANT
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe-youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.S. EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 4 février 2019 Mme [M] [O], retraitée alors âgée de 88 ans, a été victime d’une chute au sein du centre commercial Casino Centr’Azur à [Localité 6], appartenant à la société Eurocommercial properties.
2. Par acte du 2 mai 2019, Mme [M] [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, qui par ordonnance du 30 juillet 2019 a désigné le docteur [F] en qualité d’expert pour examiner Mme [M] [O] afin d’évaluer son préjudice et a condamné la SAS Distribution Casino France à payer :
— À Mme [M] [O] la somme de 6.000 euros à titre de provision et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, la somme de 4.349,11 euros à titre de provision et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Le docteur [N] a remplacé le docteur [F] et a déposé son rapport d’expertise définitif le 23 avril 2021, concluant de la façon suivante :
— Date de consolidation : 04/01/2021,
— Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : du 04/02/2019 au 13/03/2019,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : à 50% du 14/03/2019 au 23/07/2019, Mme [O] étant entrée en Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) le 24/07/2019,
— Aide par tierce personne temporaire (ATPT) : 4h par jour du 14/03/2019 au 23/07/2019,
— Dépenses de santé actuelles (DSA) : frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et les transports sur justificatifs,
— Souffrances endurées (SE) : 3/7,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 46%,
— Dépenses de santé futures : prendre en charge la totalité des frais de séjour en EHPAD durant 2 ans post consolidation, soit jusqu’au 4 janvier 2023.
4. Mme [M] [O] est décédée le [Date décès 3] 2021. Son fils et unique héritier, M. [T] [O], a repris la procédure dans le cadre de l’action successorale en réparation des préjudices de sa mère.
5. Par actes d’huissier des 16 et 22 février 2022, M. [T] [O] a assigné la société de distribution Casino France et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir réparer les préjudices subis par sa mère du fait de l’accident dont elle a été victime le 4 février 2019.
6. La société Eurocommercial properties France est intervenue volontairement à l’instance, en qualité de propriétaire du centre commercial Centr’Azur à [Localité 6].
7. Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal a :
— Fait droit à l’intervention volontaire de la SAS Eurocommercial properties France,
— Mis hors de cause la SAS Distribution Casino France,
— Déclaré la SAS Eurocommercial properties France responsable des dommages subis par Mme [M] [O] à la suite de l’accident survenu le 04 février 2019 au centre commercial Centr’Azur de [Localité 6],
— Retenu la faute de Mme [M] [O], victime dans la réalisation de son dommage et limité son droit à indemnisation à 50 % du dommage de ce fait,
— Condamné la SAS Eurocommercial properties France à payer en deniers ou quittances à la CPAM du VAR, la somme de 8.142,24 euros avant déduction des provisions d’ores et déjà versées pour 4.349,11 euros, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de la victime de 50 %, avec intérêts au taux légal au titre de ses débours définitifs à compter du caractère définitif de la présente décision,
— Condamné la SAS Eurocommercial properties France à payer à la CPAM du Var la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité pour frais de gestion,
— Déclaré utiliser le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de septembre 2022 pour la capitalisation des préjudices retenus,
— Rejeté la demande formée relative aux frais de recouvrement,
— Condamné la SAS Eurocommercial properties France à payer en deniers ou quittances à M. [T] [O], ès qualité d’héritier unique de Mme [M] [O], victime, la somme de 47.329,10 euros en réparation de l’entier préjudice corporel de cette dernière, avant déduction des provisions d’ores et déjà versées pour 6.000 euros, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de la victime de 50 %, avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2022 et capitalisation des intérêts pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, hors postes de préjudice soumis aux recours de la CPAM du Var,
— Condamné la SAS Eurocommercial properties France à payer à M. [T] [O], ès qualité d’héritier unique de Mme [M] [O], victime, la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Eurocommercial properties France à payer à la CPAM du Var la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Eurocommercial properties France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
8. Le 6 août 2023, M. [T] [O] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
9. La société Eurocommercial properties France a formé un appel incident, en ce que le tribunal l’a condamnée à payer les sommes suivantes :
— 47.329,10 euros à M.[T] [O] avec intérêts au taux légal, outre capitalisation,
— 1.800 euros à M. [T] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1.800 euros à la CPAM du Var au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. La CPAM du Var a également formé un appel incident en ce que le tribunal a :
— Condamné la SAS Eurocommercial properties France à lui payer en deniers ou quittances la somme de 8.142,24 euros, avant déduction des provisions d’ores et déjà versées pour 4.349,11 euros, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de la victime de 50 %, avec intérêts au taux légal au titre de ses débours définitifs à compter du caractère définitif de la présente décision,
— Condamné la SAS Eurocommercial properties France à lui payer la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité pour frais de gestion,
— Rejeté la demande formée relative aux frais de recouvrement,
— Condamné la SAS Eurocommercial properties France à payer en deniers ou quittances à M. [T] [O], ès qualité d’héritier unique de Mme [M] [O], victime, la somme de 47.329,10 euros en réparation de l’entier préjudice corporel de cette dernière, avant déduction des provisions d’ores et déjà versées pour 6.000 euros, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de la victime de 50 %, avec intérêt au taux légal à compter du 22 Février 2022 et capitalisation des intérêts pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, hors postes de préjudice soumis à son recours.
PRETENTIONS DES PARTIES
11. Par dernières conclusions du 21 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [O] demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Condamné la société Eurocommercial properties France à lui payer, es qualité d’unique héritier de feu Mme [M] [O], la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société Eurocommercial properties France aux entiers dépens de la première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Pour le surplus, infirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a jugé que le préjudice de Mme [M] [O] devait être limité à 50% en raison de sa faute,
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
— Déclarer la société Eurocommercial properties France responsable de l’entier préjudice subi par feu Mme [M] [O] des suites de la chute dont elle a été victime le 4 février 2019,
En conséquence,
— Condamner la société Eurocommercial properties France à lui payer, es qualité d’unique héritier de feu Mme [O], les sommes ci-après :
* Dépenses de santé actuelles : 63.255,76 euros,
* Frais d’assistance à expertise : 680 euros,
* Assistance par tierce personne temporaire : 13.268,80 euros,
* Dépenses de santé futures : 27.675,39 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 10.468,05 euros,
* Souffrances endurées : 9.312 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 9.316,48 euros,
— Condamner la société Eurocommercial properties France à lui payer avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance signifié le 12 février 2022, ladite assignation valant mise en demeure s’agissant d’une dette en valeur, outre les intérêts échus pour une année entière eux-mêmes productifs d’intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’organisme social, en l’espèce la CPAM du Var, qui exercera son recours poste par poste,
Y ajoutant,
— Condamner la société Eurocommercial properties France à lui payer, es qualité d’unique héritier de feu Mme [M] [O], une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Eurocommercial properties France aux entiers dépens en cause d’appel, distraits au profit de Me Philippe-Youri Bernardini, représentant la SELARL Cabinet Bernardini, avocat sur son offre de droit, conformément aux termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
12. M. [T] [O] considère que sa mère Mme [M] [O] n’a pas commis de faute dans la survenance de l’accident dont elle a été victime le 4 février 2019 au sein du centre commercial Casino Centr’Azur à [Localité 6]. Il estime en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’exonérer, totalement ou partiellement, la société Eurocommercial properties France (propriétaire et gardienne des portes automatiques) de sa responsabilité, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de sorte que le droit à indemnisation de sa mère est entier. Ainsi, en sa qualité d’héritier unique de feu Mme [M] [O] et au titre de l’action successorale, M. [T] [O] demande que la société Euroconmmercial properties France soit condamnée à indemniser les préjudices subis par sa mère, sur la base du rapport d’expertise établi par le docteur [N], selon le détail ci-dessus.
13. Par dernières conclusions du 2 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Eurocommercial properties France demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Ordonné une réduction du droit à indemnisation de M. [O] à hauteur de 50%,
* Alloué à M. [O] les sommes suivantes, avant réduction :
— Dépenses de santé actuelles : 625 euros,
— Frais divers : 680 euros,
— Assistance par tierce personne temporaire : 9.504 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.600 euros,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer :
* À M. [O] la somme de 47.329,10 euros,
* À M. [O] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* À la CPAM du Var la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Des sommes avec intérêts au taux légal, outre l’application de l’article 1353-1 du code civil,
Statuant à nouveau,
— Allouer à M. [O] les sommes suivantes :
* Dépenses de santé actuelles : 625 euros,
* Frais de placement EHPAD : débouter,
* Frais divers : 680 euros,
* Assistance par tierce personne temporaire : 9.504 euros,
* Dépenses de santé future : débouter
* Déficit fonctionnel temporaire : 2.600 euros,
* Souffrance endurée : 4.000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 6.497,17 euros,
Total : 23.906,17 euros ÷ 2 = 11.953,08 euros
— Juger qu’il sera alloué à M. [T] [O] la somme de 11.953,08 euros en l’état du partage de responsabilité,
— Débouter et à défaut réduire et ramener à de plus justes proportions les indemnités allouées tant à M. [T] [O] qu’a la CPAM du Var, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
13. La société Eurocommercial properties France considère que sa responsabilité est bien engagée dans le cadre de l’accident dont a été victime Mme [M] [O] le 4 février 2019 au sein du magasin Casino Centr’Azur de [Localité 6], sur le fondement de l’article 1242 du code civil (responsabilité du fait des choses), en qualité de gardien des portes automatiques à l’origine du dommage. Cependant, elle estime que Mme [M] [O] a commis une faute d’imprudence à l’origine de son dommage, de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité.
14. La société Eurocommercial properties France sollicite donc la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu une réduction du droit à indemnisation de Mme [M] [O] à hauteur de 50% en raison de la faute commise par celle-ci. L’intimée et appelante incidente demande que les préjudices subis par Mme [M] [O] soient liquidés sur la base du rapport d’expertise établi par le Dr [N], selon le détail ci-dessus.
15. Par dernières conclusions du 24 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Var demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Condamné la SAS Eurocommercial properties France à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la SAS Eurocommercial properties France aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Condamné la SAS Eurocommercial properties France à lui payer en deniers ou quittances la somme de 8.142,24 euros, avant déduction des provisions d’ores et déjà versées pour 4.349,11 euros, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de la victime de 50 %, avec intérêts au taux légal au titre de ses débours définitifs à compter du caractère définitif de la présente décision,
* Condamné la SAS Eurocommercial properties France à lui payer la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité pour frais de gestion,
* Rejeté la demande formée relative aux frais de recouvrement,
* Condamné la SAS Eurocommercial properties France à payer en deniers ou quittances à M. [T] [O], ès qualité d’héritier unique de Mme [M] [O], victime, la somme de 47.329,10 euros en réparation de l’entier préjudice corporel de cette dernière, avant déduction des provisions d’ores et déjà versées pour 6.000 euros, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de la victime de 50 %, avec intérêt au taux légal à compter du 22 Février 2022 et capitalisation des intérêts pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, hors postes de préjudice soumis à son recours.
Et statuer à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
— Juger qu’elle s’en remet à la cour sur la responsabilité du tiers mis en cause,
— Condamner la SAS Eurocommercial properties France à lui payer :
* 16.284,48 euros au titre des débours selon relevé du 8 septembre 2023,
* 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Lui donner acte de ses réserves pour le cas ou des éléments complémentaires seraient portés à sa connaissance relativement à l’accident dont il s’agit,
— Condamner la SAS Eurocommercial properties France à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
16. La CPAM du Var indique que dans le cas où la cour considérerait qu’il n’y a pas lieu à un partage de responsabilité entre la société Eurocommercial et Mme [M] [O], limitant ainsi le droit à indemnisation de cette dernière de 50%, elle sollicite la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société Eurocomercial properties France à lui verser les sommes détaillées ci-dessus.
17. Par ailleurs, la CPAM du Var précise que contrairement à ce qui a été mentionné par les juges de première instance, elle n’a perçu aucune provision, de sorte qu’aucune somme ne doit être déduite de sa créance.
18. La clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Mme [M] [O]
19. L’article 1242 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
20. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les portes automatiques du magasin ont entrainé la chute de Mme [M] [O] et que la responsabilité du gardien de cette chose, qui était en mouvement au moment du dommage, à savoir la société Eurocommercial properties France, propriétaire de l’établissement, est engagée à l’égard de la victime, Mme [M] [O].
21. Seule une faute commise par la victime, à l’origine de son dommage serait donc susceptible d’exonérer la société de sa responsabilité, en tout ou partie.
22. En ce sens, la société Eurocommercial properties expose que Mme [M] [O] a commis une faute en marquant un long moment d’arrêt devant les portes automatiques, avant de s’engager au moment de la fermeture de celles-ci. Elle précise qu’à son sens, le comportement de Mme [M] [O] témoigne d’une imprudence caractérisée, constitutive d’une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%.
23. M. [T] [O] conteste les arguments du propriétaire du magasin, et estime pour sa part que sa mère n’a pas commis de faute en s’engageant vers la porte automatique de l’établissement, de sorte que son droit à indemnisation est à son sens entier, et que la société Eurocommercial properties doit donc être condamnée à l’indemniser, en qualité d’unique héritier de Mme [M] [O], de l’entièreté de ses préjudices.
24. M. [T] [O] verse notamment aux débats, à l’appui de ses demandes, un enregistrement de vidéo-surveillance. Les parties s’accordent sur le fait que cette vidéo montre la chute de Mme [M] [O] le 4 février 2019 au sein du centre commercial Centre’Azur à [Localité 6]. Il est donc possible de déterminer les circonstances de cette chute, qui s’est déroulée selon la chronologie suivante :
— A 16 secondes: une personne identifiée comme étant Mme [M] [O] sort d’un restaurant situé en haut à droite de l’écran,
— A 20 secondes: les portes automatiques en cours de fermeture détectent la présence de Mme [M] [O], qui se dirige vers elles et se réouvrent,
— A 24 secondes: Mme [M] [O] s’immobilise juste avant la ligne de fermeture des portes, matérialisée au sol par un marquage,
— A 30 secondes: les portes automatiques commencent à se refermer,
— A 31 secondes : Mme [M] [O] engage sa jambe dans le passage des portes,
— A 32 secondes : La porte droite heurte Mme [M] [O], qui tombe alors sur le sol.
25. Mme [M] [O] a donc bien marqué un temps d’arrêt de 6 secondes juste devant le marquage au sol indiquant la fermeture des portes automatiques. Cependant, il convient de rappeler que de telles portes doivent être normalement conçues pour se bloquer en cas de présence d’une personne, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, caractérisant un dysfonctionnement desdites portes. L’arrêt marqué par la victime n’est donc pas constitutif d’une faute de sa part, de nature à réduire son droit à indemnisation, car elle s’est normalement engagée vers les portes automatiques, qui n’ont pas remplies leur rôle consistant à se bloquer, et ont au contraire percuté Mme [M] [O], la faisant chuter.
26. Le jugement de première instance sera donc infirmé, en ce qu’il a retenu une faute à l’encontre de Mme [M] [O], à l’origine de son dommage. Le droit à indemnisation de cette dernière est donc entier et la société Eurocommercial properties doit donc être condamnée à réparer son entier préjudice, en qualité de propriétaire du centre commercial Centr’Azur.
Sur la liquidation des préjudices subis par Mme [M] [O]
27. Mme [M] [O] étant décédée le [Date décès 3] 2021, son fils et unique héritier M. [T] [O] a repris la procédure dans le cadre de l’action successorale en réparation des préjudices de sa mère.
28. Ainsi, au vu des conclusions de l’expert qui reposent sur l’examen sérieux et complet de la victime et des pièces produites, l’indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [O] doit être évaluée comme suit :
Dépenses de santé actuelles
29. Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation restés à la charge de la victime, après intervention des organismes sociaux.
Frais de séjour à l’institut [5]
30. Les parties s’accordent sur le remboursement des frais de séjour à l’institut [5] de [Localité 6] qu’a dû engager Mme [M] [O], pour un montant total de 625 euros.
Frais d’EHPAD entre le 24 juillet 2019 et le 4 janvier 2021
31. La société Eurocommercial conteste la demande de M. [T] [O] quant à la prise en charge des frais d’EHPAD de Mme [M] [O] au titre des Dépenses de santé actuelles (DSA), entre le 24 juillet 2019, date de son entrée, et le 4 janvier 2021, date de la consolidation de son état de santé, soit pendant 531 jours.
32. A l’appui de sa demande, M. [T] [O] produit des examens neurologiques réalisé par sa mère, antérieurement et postérieurement à l’accident dont elle a été victime le 4 février 2019, ainsi que le témoignage du docteur [U] [R], neurologue, établit postérieurement à l’accident.
33. A la lecture des bilans relatifs aux examens effectués avant l’accident, les 22 et 28 juin 2018, on observe que Mme [M] [O] présentait d’ores et déjà une légère altération de son fonctionnement cognitif, avec au premier plan une perturbation de la sphère mnésique épisodique bi-modalitaire accompagnée de quelques éléments dysexécutifs cognitifs. Cependant, l’état de santé de Mme [M] [O] ne nécessitait pas, à ce moment-là, un placement en EHPAD.
34. Il ressort par contre de la lecture des bilans relatifs aux examens réalisés par Mme [M] [O] postérieurement à l’accident, le 4 avril 2019, que cette dernière présentait alors un fonctionnement cognitif global plus affaiblit qu’en 2018, avec une importante désorientation temporelle, une probable désorientation spatiale et une atteinte en mémoire épisodique plus marquée avec de très faibles capacités de stockage et une perte d’informations après délai.
35. Également, le docteur [R] décrit une importante décompensation de la pathologie de Mme [M] [O] suite à sa chute traumatique du 4 février 2019. Elle précise qu’elle attribue l’aggravation de l’état de santé de la victime au stress qu’elle a ressentie lors de sa chute, à l’origine de la décompensation de ses troubles cognitifs antérieurs, entrainant une importante perte d’autonomie.
36. Ces différends éléments permettent donc de démontrer le lien de causalité direct et certain entre la chute de Mme [M] [O] le 4 février 2019 au sein du centre commercial Centr’Azur de [Localité 6], et l’aggravation de ses troubles cognitifs, qui a engendrée une perte d’autonomie, et a mené à son placement en EHPAD le 24 juillet 2019. En conséquence, la société Eurocommercial properties, propriétaire de l’établissement, doit donc être condamnée à rembourser les frais d’EHPAD de Mme [M] [O] au titre des DSA, entre le 24 juillet 2019 et le 4 janvier 2021, date de la consolidation de son état de santé.
37. M. [T] [O] produit des justificatifs de paiement à l’EHPAD [8] situé au [Localité 7], ou sa mère à séjournée. Il ressort de ces documents qu’il a réglé à cette société les sommes suivantes :
— Pour le mois de juillet 2019 (entrée le 24/07/2019) : 2.418,48 euros,
— Pour la période du 01/08/2019 au 31/12/2019 : 20.561,51 euros,
— Pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 : 39.622,26 euros.
Soit un total de 62.602,26 euros.
38. Selon attestation des débours de la CPAM versée à la présente procédure, datée du 8 septembre 2023, il apparait que cette dernière à pris en charge les frais médicaux de Mme [M] [O] à hauteur de 16.284,48 euros, somme qui sera donc à déduire de la somme allouée à M. [T] [O] au titre des DSA, et qui sera remboursée à la caisse au titre de son recours.
39. Il convient donc de condamner la société Eurocommercial properties à payer à M. [T] [O] la somme de 46.317,78 euros (62.602,26 euros ' 16.284,48 euros), au titre des frais d’EHPAD exposés pour Mme [M] [O], entre le 24 juillet 2019 et le 4 janvier 2021.
40. Également, il convient de condamner la société Eurocommercial properties à payer à la CPAM du Var la somme de 16.284,48 euros, au titre des débours qu’elle a exposé pour son assurée Mme [M] [O].
Frais divers
Frais d’assistance à expertise
41. Au regard de la complexité de l’examen d’expertise, l’assistance d’un médecin, le docteur [J], s’est avérée nécessaire pour garantir le caractère contradictoire de l’expertise. Il sera donc alloué la somme justifiée et non contestée de 680 euros, somme sur laquelle les parties s’entendent, au titre de la réparation de ce poste de préjudice.
Frais d’assistance par tierce personne temporaire
42. Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’indemnisation qui y est liée ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
43. Le docteur [N] a retenu dans le cadre de son rapport concernant Mme [M] [O] la nécessité d’une aide temporaire par une tierce personne à hauteur de 4 heures par jour du 14 mars au 23 juillet 2019, soit pendant 132 jours.
44. M. [T] [O] réclame en sus que soit pris en compte l’aide qu’il a apportée à sa mère pendant 4 heures hebdomadaires au moment de ses sorties de l’EHPAD, du 24 juillet 2019 au 16 mars 2020, date à laquelle les resrictions sanitaires liées au COVID 19 l’ont empêché de poursuivre cette aide. Il réclame une indemnisation à hauteur de 20 euros de l’heure et parvient à un total de 13.268,80 euros pour la réparation de ce poste de préjudice.
45. La société Eurocommercial properties pour sa part propose d’indemniser M. [T] [O] à hauteur de 18 euros de l’heure pour la période du 14 mars au 23 juillet 2019, soit un total de 9.504 euros (droit à indemnisation de 50% = 4.752 euros). Elle conclue au débouté de M. [T] [O] concernant la période du 24 juillet 2019 au 16 mars 2020.
46. La dignité d’une personne ne s’entend pas d’une sortie hebdomadaire, comme l’invoque M. [T] [O], mais du fait de suppléer sa perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne. En l’espèce, ces taches ont été effectuées dès le 24 juillet 2019, par le personnel de l’EHPAD ou a séjourné Mme [M] [O], de sorte que M. [T] [O] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la période du 24 juillet 2019 au 16 mars 2020.
47. Il convient donc d’indemniser ce préjudice sur la base du rapport d’expertise établit par le docteur [N], de la façon suivante : 23 euros x 4 heures = 92 euros x 132 jours = 12.144 euros.
Dépenses de santé futures
48.Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
49. En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité de la prise en charge de la totalité des frais de séjour en EHPAD de Mme [M] [O] durant 2 ans post consolidation, soit jusqu’au 4 janvier 2023. Cependant, Mme [M] [O] étant décédée le [Date décès 3] 2021, la période d’indemnisation s’arrête à cette date et comprend donc 225 jours.
50. M. [T] [O] réclame la somme de 27.675,39 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, quand la société Eurocommercial properties conclue au débouté concernant cette demande, estimant que la conclusions de l’expert n’est ni médicalement, ni juridiquement fondée.
51. Pour procéder à la réparation de ce poste de préjudice, il convient de se baser sur les conclusions du docteur [N], qui a procédé à un examen sérieux de Mme [M] [O] et a eu en sa possession l’entièreté de son dossier médical. Ainsi, la société Eurocommercial properties sera condamnée à payer à M. [T] [O] au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, la somme de 26.719,45 euros.
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel
52. Ces postes de préjudices sont destinés à indemniser la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique: perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, préjudice temporaire d’agrément compris jusqu’à la consolidation.
53. En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire et permanent suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 04/02/2019 au 13/03/2019,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : à 50% du 14/03/2019 au 23/07/2019, Mme [O] étant entrée en EHPAD le 24/07/2019.
54. M. [T] [O] réclame la somme de 10.468,05 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, quand la société Eurocommercial properties propose une réparation à hauteur de 2.600 euros.
55. Ce poste de préjudice sera indemnisé conformément à la jurisprudence, à hauteur de 31 euros de l’heure, selon les calculs suivants :
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire total (38 jours) : 1.178 euros,
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% (132 jours) : 2.046 euros,
Soit un total de 3.224 euros.
Souffrances endurées
56. Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
57. En l’espèce, l’expert a retenu un taux de souffrances endurées de 3/7.
58. M. [T] [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 9.312 euros quand la société propriétaire du centre commercial offre 2.000 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
59. Il sera alloué la somme de 4.500 euros en réparation de ce poste de préjudice, conformément à la jurisprudence.
Préjudice esthétique temporaire
60. Il s’agit des atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
61. En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice dans le cadre de son rapport.
62. M. [T] [O] réclame une indemnisation à hauteur de 1.000 euros alors que la société Eurocommercial properties conclue au débouté de la demande formulée à ce titre.
63. L’expert n’ayant pas retenu ce poste de préjudice, M. [T] [O] sera débouté de sa demande de réparation à ce titre.
Déficit fonctionnel permanent
64. Il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation: atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs persistant depuis la consolidation, perte de la qualité de vie, troubles définitifs apportés aux conditions d’existence.
65. En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 46%.
66. Mme [M] [O] étant décédée le [Date décès 3] 2021, son fils sollicite la fixation du point d’indice à 1.375 euros, et effectue le calcul suivant : 1.375 x 46 = [63.250 / 4.130 (euro de rente viager barème Gazette du palais 2020) / 12 mois] x 7,3 mois de survie = 9.316,48 euros.
67. La société Eurocommercial properties offre pour sa part la somme de 6.497,17 euros.
68. Il y a lieu de retenir l’âge de Mme [M] [O] au moment de la consolidation, soit 89 ans, ainsi que son décès 225 jours plus tard, le [Date décès 3] 2021, alors qu’elle était âgée de 90 ans.
Il sera retenu la valeur du point de 1.375 euros, en conformité avec la jurisprudence en la matière, et un euro de rende de 4,655 euros selon barème de la Gazette du palais 2022 pour une femme âgée de 90 ans au moment de son décès, avec un taux d’intérêt nul.
La réparation de ce poste de préjudice se fera donc sur la base du calcul suivant : (1.375 x 46) = 63.250 euros / 4,655 / 365 x 225 = 8.375,88 euros qui seront allouées à M. [T] [O].
69. L’indemnisation de l’entier préjudice subi par Mme [M] [O] du fait de sa chute le 4 février 2019 au sein du centre commercial Centr’Azur s’élève donc à la somme totale de 102 586,11 euros, dont il convient de déduire la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 6.000 euros, soit un solde restant à percevoir par M. [T] [O], unique héritier de Mme [M] [O], s’élevant à 96 586,11 euros.
Sur les demandes annexes
70. Il sera fait droit à la demande au titre de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, pour les intérêts dus pour au moins une année entière.
71. Selon l’article L.376-1 al 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa, la CPAM à laquelle est assuré l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable.
72. En l’espèce, la CPAM demande la condamnation de la société Eurocommercial properties à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion égale à 1.162 euros.
73.Sur la base des dispositions de l’article précité, il sera fait droit à cette demande.
74. La société Eurocommercial properties sera condamnée à payer à M. [T] [O] et à la CPAM du Var la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
75. La société Eurocommercial properties sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a :
— Déclaré la SAS Eurocommercial properties France responsable des dommages subis par Mme [M] [O] à la suite de l’accident survenu le 4 février 2019 au centre commercial Centr’Azur de [Localité 6],
— Condamné la SAS Eurocommercial properties France à payer à M. [T] [O], ès qualité d’héritier unique de Mme [M] [O], victime, la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Eurocommercial properties France à payer à la CPAM du Var la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Eurocommercial properties France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que Mme [M] [O] n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident dont elle a été victime le 4 février 2019 au sein du centre commercial Centr’Azur à [Localité 6], de sorte que son droit à indemnisation est entier,
Condamne la société Eurocommercial properties à payer à M. [T] [O], en qualité d’unique héritier de feu Mme [M] [O], la somme totale de 102.586,11 euros, en réparation de l’entier préjudice subi par sa mère, dont il conviendra de déduire la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 6.000 euros, soit un solde restant à percevoir par M. [T] [O] s’élevant à 96 586,11 euros. Le détail des sommes allouées étant le suivant :
— Dépenses de santé actuelles :
* Frais de séjour à l’institut [5] : 625 euros,
* Frais d’EHPAD du 24 juillet 2019 et le 4 janvier 2021 : 46.317,78 euros,
— Frais divers :
*Frais d’assistance à expertise médicale : 680 euros,
*Assistance par tierce personne temporaire : 12.144 euros,
— Dépenses de santé futures : 26.719,45 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.224 euros,
— Souffrances endurées : 4.500 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : débouté,
— Déficit fonctionnel permanent: 8.375,88 euros,
Déclare que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 et capitalisation des intérêts pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Eurocommercial properties à payer à la CPAM du Var les sommes suivantes :
— 16.284,48 euros au titre du remboursement de ses débours,
— 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la société Eurocommercial properties à payer à M. [T] [O], en qualité d’unique héritier de feu Mme [M] [O], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eurocommercial properties à payer à la CPAM du Var la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eurocommercial properties aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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