Infirmation partielle 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 juin 2022, n° 19/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 28 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JUIN 2022 à
la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT
FCG
ARRÊT du : 28 JUIN 2022
MINUTE N° : – 22
N° RG 19/03925 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GCOT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 28 Novembre 2019 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A. CLINIQUE DE MONTARGIS, prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité au siège social,
46 rue de la Quintaine
45200 MONTARGIS
représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉE :
Madame [I] [X] épouse [B]
née le 14 Août 1956 à PARIS (75000)
10 Résidence des Tourelles
45200 MONTARGIS
représentée par Me Claudine MOLLET de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS,
ayant pour avocat plaidant Me Laura PREVERT de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS
Ordonnance de clôture : 8 mars 2022
Audience publique du 05 Avril 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Juin 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [B] a été engagée le 15 novembre 2004 par la SA Clinique de Montargis en qualité d’aide-soignante.
Par courrier du 28 mai 2018, la SA Clinique de Montargis a convoqué Mme [I] [B] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Le 25 juin 2018, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave.
Le pli contenant la lettre de licenciement pour faute grave, posté le 25 juin 2018, est revenu avec l’avis de passage resté accroché à l’enveloppe, ce dont il s’évinçait que la salariée n’avait pas été prévenue qu’un courrier était mis à sa disposition à La Poste.
La SA Clinique de Montargis a donc de nouveau adressé à la salariée un courrier lui notifiant son licenciement pour faute grave le 3 août 2018.
Le 17 décembre 2018, Mme [I] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SA Clinique de Montargis au paiement de diverses sommes.
La SA Clinique de Montargis a demandé de débouter Mme [I] [B] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 novembre 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Montargis a :
Dit licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
Condamné la SA Clinique de Montargis à verser à Mme [I] [B] les sommes suivantes au titre de :
— mise à pied conservatoire : 1 058,06 € brut,
— congés payés afférents à la mise à pied conservatoire : 105,81 € brut,
— indemnité de licenciement : 6 659,65 € brut,
— indemnité compensatrice de préavis : 3 597,22 € brut,
— congés payés afférents : 359,72 € brut,
sommes bénéficiant de l’exécution provisoire de droit,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 €,
Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamné la SA Clinique de Montargis aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 20 décembre 2019, la SA Clinique de Montargis a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SA Clinique de Montargis demande à la cour:
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Montargis,
Dire et juger la SA Clinique de Montargis recevable et bien fondée en son appel et, statuant à nouveau,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que le licenciement de Mme [I] [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
Dire et juger que les reproches visés dans la lettre de licenciement caractérisent la faute grave privative de toute indemnité,
Débouter Mme [I] [B] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Condamner Mme [I] [B] à verser à la Clinique de Montargis la somme de 3 500 € au fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [I] [B] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [I] [B], formant appel incident, demande à la cour:
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 28 novembre 2019,
Dire Mme [I] [B] recevable en son appel incident.
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement non fondé sur une faute grave.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
— dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme [I] [B] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la Clinique de Montargis à verser à Mme [I] [B] la somme de 1 058,06 euros brut outre 105,81 euros brut au titre des congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire ;
— condamné la Clinique de Montargis à verser à Mme [I] [B] la somme de 6 659,65 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamné la Clinique de Montargis à verser à Mme [I] [B] la somme de 3 597,22 € brut au titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 359,72 € de congés payés afférents ;
Y ajoutant :
— condamner la Clinique de Montargis à verser à Mme [I] [B] la somme de 21 538,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Clinique de Montargis à verser à Mme [I] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Clinique de Montargis en tous les dépens tant de première instance que d’appel dont distraction est requise au profit de la SELARL Piastra Mollet Prevert, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
En droit, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 25 juin 2018, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave , ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien le mardi 12 juin 2018, en présence de Mme [S] [N], membre du CSE et de Mme [W], Responsable du Personnel.
Rappel des faits
Le vendredi 25 mai 2018, vous avez eu une altercation avec une de vos collègues aide-soignante, Mme [H] [Z]. En effet, vous ne vous êtes pas mis d’accord sur les tâches à effectuer et les patients à prendre en charge chacune à votre étage. Ainsi, le ton est monté et vous avez proféré des insultes à l’égard de votre collègue dans le couloir en des termes totalement inappropriés et surtout inadmissibles, confirmés par vous-même dans votre courrier (« je t’emmerde avec ton gros cul », « mêle toi de ton cul » et « je lui fais un doigt d’honneur ») et ce devant les portes des chambres des patients vulnérables.
Votre réaction fait preuve d’aucune gestion émotionnelle ce qui n’a pas permis d’éviter cette altercation qui aurait pu être rapidement désamorcée. Et ce n’est pas nouveau puisque la précédente DSSI avait déjà noté dans ses comptes-rendus d’entretien et de recadrage que vous étiez continuellement agacée et exaspérée.
Lors de l’entretien préalable vous nous avez indiqué que vos débordements étaient générés par vos collègues à qui vous reprochez « de vous mettre dans des états pareils et de sans cesse vous critiquer ». Mais avez-vous alerté votre supérieur ou bien sollicité les instances représentatives du personnel afin d’alerter sur cette situation de critique permanente ' Avez-vous fait un signalement au travers d’une fiche d’événement indésirable qui est la procédure instaurée au sein de l’établissement '
Force est de constater qu’aucun signalement n’a eu lieu avant cette altercation et que c’est bien la première fois que vous évoquez ce genre de prise à partie auprès de votre direction. Au regard de vos explications et de la succession d’incidents que nous avons eus à déplorer, la question se pose de votre impossibilité à travailler en équipe.
En effet et pour mémoire, vous aviez déjà été reçue en entretien les 12.09.2016 et le 3. 11. 2016 pour des faits similaires, entretien qui a abouti à un avertissement dont vous n’avez manifestement tenu aucun compte ni pris la mesure afin d’amender vos comportements. Par ailleurs, nous avons appris incidemment qu’un incident similaire vous avait opposé à Mme [L] [D] vis-à-vis de laquelle de nouveau vous vous êtes emportée de façon déraisonnable.
En résumé, nous sommes au regret de constater votre incapacité à collaborer et communiquer sereinement avec les équipes soignantes.
Votre conduite met en cause non seulement l’image de notre établissement mais surtout la bonne marche de nos services de soins et les explications recueillies, au cours de cet entretien du 12.06. 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet vous concernant puisque vous n’avez de cesse d’adopter un discours « victimisant » qui ne témoigne d’aucune remise en question. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de cette faute et de ses conséquences, votre maintien au sein de l’entreprise s’avère impossible. Nous vous confirmons, pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 02.06.2018. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (') ».
Pour justifier des faits ayant conduit au prononcé d’un licenciement pour faute grave privative de toute indemnité, la SA Clinique de Montargis produit :
— trois attestations, celle de Mme [H], la personne avec laquelle Mme [I] [B] s’est disputée et celles de deux collègues : Mme [A] [O] et Mme [J] [T] lesquelles indiquent avoir entendu une dispute entre Mme [B] et Mme [H], Mme [I] [B] parlant très fort, disant « qu’elle en avait marre de travailler avec tous ces gros culs qui ne bougent pas » et faisant un doigt d’honneur à Mme [H] ;
— un courrier manuscrit qui serait celui de Mme [D] [L], sans aucune pièce d’identité pouvant justifier de l’auteur de ce courrier, relatant des faits anciens de 15 jours qui ont provoqué une dispute entre elle et Mme [I] [B] concernant la sectorisation du secteur et le travail que chacune doit faire, se plaignant d’en faire plus que sa collègue, lui en est ayant fait le reproche et celle-ci : « se braque et se ferme. ». Il n’est pas fait mention du moindre propos agressif de Mme [B].
— le dossier disciplinaire de Mme [I] [B], contenant cinq avertissements :
le 18 août 2011, pour avoir indiqué ce jour-là prendre ses jours de récupération le 29 et 30 août 2011, bouleversant ainsi le planning prévu ;
le 10 mai 2012, pour avoir été surprise en train de déjeuner en utilisant 'le beurre, la confiture et le lait de la clinique’ ;
le 30 mai 2013, pour avoir refusé de quitter le service chirurgie pour aller aider au service SSR comme si le service SSR était une punition, pour avoir refusé d’utiliser les nouvelles couvertures les qualifiant de « trop lourdes », avoir tenu des propos inacceptables à l’égard d’un patient ; ces propos ne sont pas cités dans le courrier notifiant l’avertissement, aucune précision n’est donnée en ce qui les concerne ;
le 20 janvier 2015, pour n’avoir pas constaté lors de ses soins, l’absence d’un coussin d’abduction mis en place sur un patient opéré de la hanche, coussin prévu par le plan de soins ; ce coussin avait été retiré par l’infirmière car trop abîmé pour être conservé ; celle-ci en avait fait part à la DSSI qui avait pris la décision de l’écarter définitivement ; l’employeur ne s’explique ni sur les motifs qui l’ont conduit à sanctionner l’aide-soignante pour une situation découlant de l’acte d’une infirmière ni sur les suites qui n’ont pas été données par la DSSI et n’indique pas si un coussin neuf était à disposition de l’aide-soignante ;
le 18 novembre 2016, après avoir reçu en main propre le 13 septembre 2016 un courrier de sa hiérarchie suite à un entretien du 7 septembre 2016, avoir répondu par un écrit également remis en main propre à sa hiérarchie le 14 octobre 2016 présentant des « marques flagrantes de non reconnaissance et de non respect de la hiérarchie et de l’autorité. » ; ce courrier du 14 octobre 2016 n’est pas produit par l’employeur. Mme [I] [B] produit un brouillon dactylographié de courrier daté du 6 octobre 2016 qui apparaît être le courrier reproché, lequel est d’une courtoisie parfaite tant en ce qui concerne la forme que le fond.
Mme [I] [B] soutient avoir été provoquée par sa collègue, avoir répondu sur le même ton, avoir assuré seule le service après le départ de cette dernière, qui n’a pas été sanctionnée.
Elle verse aux débats :
— un courrier de soutien de l’équipe de nuit, daté de juillet 2018, les salariés signataires indiquant avoir appris par « des bruits de couloir la dramatique cabale à l’encontre de notre collègue [I] [B], A.S. jour. Nous n’étions pas là ce jour-là et ne pourrons bien sûr pas faire de courrier pour relater les faits, (') Seulement nous voudrions la soutenir au travers de ce courrier : [I] à la différence de certaines de ses collègues dit les choses ouvertement et un peu maladroitement surtout quand le patient peut avoir à pâtir de certaines pratiques. » S’ensuit la description en termes positifs de son comportement au travail et envers ses collègues. « Elle a souvent été seule à assurer son service et nous l’équipe de nuit n’avons pas eu en souffrir, le travail étant réalisé et soigneusement. Nous connaissons sa situation familiale et sommes consternées de la tournure des événements. Seule, avec une fille aux études, et un fils handicapé à charge’ Monsieur Le directeur, peut-être les procédures engagées à l’encontre de [I] sont-elles déjà irréversibles, mais sachez que nous le vivrions comme une véritable injustice. Nous savons aussi que vous n’êtes pas un homme injuste. Veuillez agréer M. Le directeur’ L’équipe de nuit. » Suivent les signatures de dix salariées .
— les attestations de huit collègues écrivant avoir travaillé de nombreuses années avec Mme [I] [B] et n’avoir jamais eu de problème avec celle-ci, avoir apprécié de travailler avec elle, louant ses qualités professionnelles, sa bienveillance envers tous, son dévouement'
— ses grilles d’entretiens individuels annuels notamment celle suite à l’entretien du 12 février 2018 sur laquelle figurent des croix uniquement dans la colonne O : oui et aucune croix dans les colonnes suivantes : « N : non, AA : à améliorer, NA : non adapté, NC : non concerné.
— le compte rendu de l’entretien disciplinaire avant licenciement, au cours duquel Mme [I] [B] indique que suite à ses propos selon lesquels elle préférait rentrer chez elle, sa collègue Mme [H] aurait dit « bon débarras », qu’elle lui aurait répondu « je t’emmerde avec ton gros cul », que celle-ci lui aurait répondu « je préfère avoir un gros cul que d’être plate comme une limande. Cela doit être la ménopause».
Sur le reproche qui lui est fait de ne pas avoir informé la hiérarchie sur sa situation, Mme [I] [B] explique qu’elle n’a jamais été se plaindre dans les bureaux sur ses conditions de travail privilégiant de ne pas envenimer les situations et se concentrer sur son travail et qu’elle a pourtant prévenu de manière verbale le cadre de santé. Elle précise qu’elle ne voulait pas nuire à ses collègues en dénonçant les pressions dont elle était victime. La conseillère de Mme [I] [B], membre du bureau du CSE et de l’ancien bureau de la DUP/CE, précise qu’une alerte a été effectuée en début d’année, lors de la réunion de la DUP, sur les conditions de travail, depuis l’arrivée d’un nouvel encadrement.
L’employeur soutient avoir mené une enquête mais il n’en justifie pas. Il ne saurait être reproché à la salariée de ne pas en avoir demandé une. S’il est établi que Mme [I] [B] a proféré des insultes et a eu un geste grossier, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du compte rendu d’entretien préalable, que ces agissements se sont déroulés au cours d’une altercation avec Mme [H] au cours de laquelle chacune des deux salariés a tenu des propos outrageants sur le physique de l’autre. A cet égard, si, dans leur attestation, Mme [A] [O] et Mme [J] [T] rapportent les seuls propos de Mme [I] [B], elles relatent qu’une dispute a éclaté entre cette dernière et Mme [H]. Il ressort des propos de Mme [I] [B] que ce n’est pas elle qui a provoqué la dispute mais bien les propos de sa collègue.
S’agissant du dossier disciplinaire de Mme [I] [B], la cour relève qu’il n’est versé aux débats aucun élément permettant d’établir le bien-fondé des avertissements infligés à la salariée. Les deux seuls avertissements ayant un lien avec le fait reproché dans la lettre de licenciement sont celui du 30 mai 2013 et le courrier adressé à sa hiérarchie, lequel n’est pas produit. Les propos inacceptables qu’elle aurait tenus à l’égard d’un patient ne sont pas cités, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier leur qualification. L’employeur ne peut donc se prévaloir d’aucun fait antérieur de même nature que ceux visés dans la lettre de licenciement.
Au terme de l’analyse de l’ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour, prenant en considération l’ancienneté de la salariée et ses qualités professionnelles et relationnelles décrites par de nombreuses collègues, conclut que les faits reprochés à l’intéressée, compte tenu de leur contexte à savoir une dispute entre collègues au cours de laquelle des injures ont été proférées, ne sauraient justifier la mesure de licenciement prononcée à l’encontre de Mme [I] [B].
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
Dès lors que la faute grave n’est pas retenue, la mise à pied conservatoire n’est pas justifiée de sorte que Mme [I] [B] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 1 058,06 € et les congés payés afférents soient la somme de 105,81 €.
Par voie de confirmation du jugement, il est également fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 597,22 € outre 359,72 € au titre des congés payés afférents ainsi qu’à la demande de paiement d’une indemnité de licenciement de 6 659,65 €, le conseil de prud’hommes ayant fait une juste appréciation des sommes à laquelle la salariée pouvait prétendre à ce titre.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [I] [B] a acquis une ancienneté de 13 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 11,5 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de ce qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er septembre 2018 postérieurement à son licenciement et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme [I] [B] la somme de 11 000 € brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à la SA Clinique de Montargis de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [I] [B], dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens et en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la SA Clinique de Montargis aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Piastra Mollet Prevert en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Mme [I] [B] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [I] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Clinique de Montargis à payer à Mme [I] [B] la somme de 11 000 € brut à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SA Clinique de Montargis de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [I] [B], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la SA Clinique de Montargis à payer à Mme [I] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SA Clinique de Montargis aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Piastra Mollet Prevert.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
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