Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 janv. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH6F
Copie conforme
délivrée le 21 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 20 Janvier 2025 à 11H05.
APPELANT
Monsieur [S] [G]
né le 05 Juillet 1984 à SENEGAL (99)
de nationalité Sénégalaise
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [U] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Carla D’AGOSTINO Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 à 16h00,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 13h03 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h05;
Vu l’ordonnance du 20 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Janvier 2025 à 15H54 par Monsieur [S] [G] ;
Me Laure LAYDEVANT est entendue en sa plaidoirie :
— Monsieur a été placé en rétention le 21.12.2024. Il a été interpellé dans le cadre d’accusation de violences avec son ex-compagne. Madame ne s’est pas présentée aux services de police. Il ya eu un classement sans suite. Monsieur n’a pas de casier judiciaire. Le placement a été fondé sur la menace à l’ordre public alors qu’il n’y a pas de menace à l’ordre public.
— Sur les diligences faites par l’administration : il y a eu le 27.12.2024, des diligences qui ont été faites auprès du consulat du Sénégal. On a d’abord un courrier adressé au consulat du Sénégal. Mais il n’a pas été envoyé à cette date. On a des diligences plus précises et effectives le 27.12.2024. Une demande identification est faite. Le PV d’audition est envoyé. Ce sont des diligences tardives. Entre le 21.12.2024 et le 27.12.2024, aucune diligence n’a été faite. La veille de la saisine du magistrat du siège, on a une relance qui a été faite. Je note qu’il n’y a pas d’obligation pour la préfecture de faire des relances. Mais la préfecture doit faire toute diligence. En l’état, il y a une insuffisance de diligences.
— Monsieur habite avec madame [M] [N] depuis 2019. Il n’a jamais eu affaire à la justice. Madame est en instance de divorce. Le couple a un projet de mariage. Monsieur souhaite être assigné à résidence. Monsieur n’a jamais eu la chance d’être assigné à résidence. Nous n’avons pas de passeport en cours de validité.
Madame [U] [T], représentant la préfecture, est entendue en ses observations:
— Dès son placement en rétention, une demande a été faite au consulat du Sénégal. On a transmis des photos et l’audition pour appuyer la demande. On a relancé le Sénégal le 17.01.2025. Même si nous n’avons pas d’obligation de relancer les autorités consulaires, nous le faisons. Monsieur n’a pas de passeport en cours de validité avant le début de l’audience.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je voudrai une assignation à résidence le temps que je reste là. Je n’ai pas de passeport, c’est ça le problème. C’est compliqué aussi ici.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 7], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-005 publié le 4 janvier 2025 que Mme [X] [J], qui est le signataire de la saisine du juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d’une délégation de signature à cette fin en sa qualité de secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la sction éloignement.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
L’article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 susvisé.
En l’espèce, M.[G] n’indique pas quelle pièce justificative utile ferait défaut.
Le moyen n’est pas fondé et il convient en conséquence de déclarer la requête du préfet des Bouches-du-Rhône recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences :
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Il convient toutefois de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, l’administration a informé les autorités consulaires sénégalaises du placement en rétention administrative de M.[G] par un courrier du 21 décembre 2024 en sollicitant la délivrance d’un laissez-passer pour celui-ci. Elle leur a adressé le dossier de ce dernier le 27 décembre suivant puis une relance le 16 janvier 2025.
Ces diligences sont conformes aux exigences de l’article L741-3 du CESEDA et le moyen tiré du défaut de celles-ci n’est donc pas fondé.
L’article L743-13 du CESEDA conditionne la possibilité pour le juge d’assigner un étranger à résidence par la remise préalable de l’original du passeport et de tout document justificatif d’identité à un service de police ou une unité de gendarmerie.
En l’espèce, M. [G] est défaillant dans la mise en oeuvre de cette condition préalable n’étant pas en possession d’un passeport original en cours de validité qu’il aurait remis préalablement au service de police.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 21 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [G]
né le 05 Juillet 1984 à SENEGAL (99)
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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