Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 mars 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 novembre 2024, N° 23/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 30 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00374 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQIE
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/00043, en date du 27 novembre 2024,
APPELANTS :
Monsieur, [L], [H]
né le 10 novembre 1982 à, [Localité 1] (55)
domicilié, [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
Madame, [D], [G], épouse, [H]
née le 24 avril 1985 à, [Localité 2] (54)
domiciliée, [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame, [Z], [E]
née le 12 juillet 1984 à, [Localité 3] (91)
domiciliée, [Adresse 2]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un acte authentique du 28 août 2020, Monsieur, [L], [H] et Madame, [D], [G] épouse, [H] (ci-après désignés 'les époux, [H]') ont vendu à Madame, [Z], [E] un appartement situé, [Adresse 3] à, [Localité 4], comportant une cuisine, un salon-séjour, trois chambres ainsi qu’une salle de bains équipée, moyennant le prix de 105000 euros.
L’un des carreaux du carrelage du salon-séjour ayant cédé sous les pas de l’acquéreuse seulement deux jours après la vente, et après avoir constaté que d’autres carreaux étaient sur le point de céder, Madame, [Z], [E] a, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2020, demandé aux époux, [H] de prendre en charge le coût de réfection des carreaux détériorés.
Par courrier du 8 octobre 2020, Madame, [H] a refusé toute prise en charge, indiquant que, si quelques carreaux avaient été cassés antérieurement à la vente, alors que des locataires occupaient l’appartement, elle et son mari avaient eux-mêmes remplacé les carreaux cassés, sans constater aucun autre désordre sur les autres carreaux. Elle a ajouté n’avoir jamais rien caché de cette situation à l’acquéreur.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 14 décembre 2020 à la demande de l’assureur de Madame, [Z], [E], à laquelle les époux, [H] étaient représentés par leur avocat. Un rapport technique a été établi le 15 décembre 2020.
Madame, [Z], [E] a sollicité en référé l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, et par ordonnance du 15 juin 2021, Monsieur, [A], [C] a été nommé en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 26 août 2022.
Par acte du 29 décembre 2022, Madame, [Z], [E] a fait assigner les époux, [H] devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 1103, 1104, 1137, 1217 et suivants, et 1641 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— condamner les époux, [H] à payer à Madame, [Z], [E], en réparation du préjudice résultant de la dissimulation des vices affectant les carrelages de l’appartement, la somme de 10951,02 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les époux, [H] à payer à Madame, [Z], [E] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux, [H] aux entiers dépens, incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Les époux, [H] avaient constitué avocat mais n’avaient pas notifié de conclusions.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné les époux, [H] à payer à Madame, [Z], [E] la somme de 7357,02 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, en application des dispositions de l’article 1645 du code civil,
— condamné les époux, [H] à payer à Madame, [Z], [E] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux, [H] au paiement des dépens incluant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d’abord relevé que Madame, [Z], [E] était recevable à engager l’action en réparation, indépendamment de toute action rédhibitoire ou estimatoire, en application des articles 1641 et suivants du code civil.
Le tribunal a ensuite constaté la présence d’une clause d’exonération des vices cachés dans l’acte authentique du 28 août 2020, conforme aux dispositions de l’article 1643 du code civil, et a rappelé qu’il appartenait à Madame, [Z], [E] d’établir l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et la connaissance de ce vice par les époux, [H].
Sur l’existence et la nature du vice, le premier juge a relevé que l’expert judiciaire avait constaté des désordres structurels : décollements, soulèvements supérieurs à un centimètre et défauts d’adhérence généralisés ; que ces désordres résultaient d’un non-respect des règles de l’art (DTU 52.2) pour la totalité du carrelage de l’appartement, notamment l’absence de joints de fractionnement et une mauvaise préparation du support ; que l’expert judiciaire précisait également, qu’à l’exception des onze carreaux remplacés par les époux, [H] avant la vente du bien, les travaux de pose du carrelage avaient été effectués par une entreprise tierce il y a plus de dix ans.
Par ailleurs, le tribunal a relevé, au vu de l’attestation du 20 septembre 2020 de la mère de Madame, [Z], [E] ainsi que du constat d’une entreprise de travaux du 23 septembre 2020, que le décollement entraînant la casse de carreaux était survenu dans les jours suivant la vente.
Dès lors, le premier juge a considéré que, bien que la pose n’était pas imputable aux vendeurs eux-mêmes, l’origine du défaut était techniquement antérieure à la vente et compromettait l’habitabilité normale du bien.
Par ailleurs, le juge a ajouté que, si Madame, [Z], [E] avait effectivement pu elle-même constater, avant la vente, la présence de onze carreaux qui avaient été remplacés, et ce, du fait de leur apparence légèrement différente du reste du carrelage, ce constat ne pouvait, à lui seul, lui permettre, en tant que profane, de déceler que la totalité du carrelage de l’appartement était affectée par un problème de décollement entraînant la casse des carreaux et nécessitant à plus ou moins brève échéance leur remplacement.
Le juge a également relevé qu’à l’inverse, les vendeurs n’avaient jamais prouvé avoir informé l’acheteuse de ces antécédents, l’agence immobilière intervenue à la transaction litigieuse confirmant même qu’aucun désordre n’était visible lors des visites.
Dès lors, il a retenu que le carrelage de l’appartement était affecté d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Le tribunal a constaté, au travers d’un échange de SMS, qu’en réponse au signalement de Madame, [Z], [E], dans les jours suivant la vente, quant à l’existence de carreaux cassés, Madame, [H] admettait que le carrelage 'se soulevait’ et que son mari avait effectué des réparations. Retenant que les époux, [H] avaient parfaitement connaissance des défauts affectant le carrelage puisqu’ils avaient eux-mêmes constaté que des carreaux se décollaient et qu’ils avaient procédé eux-mêmes au remplacement de 11 carreaux avant la mise en vente du bien, le tribunal a écarté l’application de la clause d’éviction de la garantie.
En conséquence, l’expert judiciaire ayant chiffré le coût de la réfection du sol à la somme de 5652,02 euros TTC, outre la somme de 1705 euros TTC au titre du coût de dépose du carrelage existant, soit une somme totale de 7357,02 euros, le tribunal a, en application des dispositions de l’article 1645 du code civil, condamné les époux, [H] au paiement de cette somme à Madame, [Z], [E] au titre du préjudice matériel.
Enfin, Madame, [Z], [E] ayant subi un préjudice de jouissance pour avoir été contrainte de vivre pendant deux ans dans un appartement présentant un carrelage se désagrégeant et dégageant des poussières, préjudice évalué à la somme de 1500 euros, le tribunal a condamné les époux, [H] au paiement de cette somme.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 février 2025, les époux, [H] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux, [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— débouter Madame, [Z], [E] de son appel incident en ce que le tribunal a fixé son préjudice de jouissance à la somme de 1500 euros,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 27 novembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné les époux, [H] à payer à Madame, [Z], [E] la somme de 7357,02 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance en application des dispositions de l’article 1645 du code civil,
— condamné les époux, [H] à payer à Madame, [Z], [E] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux, [H] au paiement des dépens, incluant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
— débouter Madame, [Z], [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des époux, [H] car elles sont mal fondées,
— condamner Madame, [Z], [E] à payer aux époux, [H] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame, [Z], [E] aux entiers dépens tant de la procédure de première instance que d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame, [Z], [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par les époux, [H] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 27 novembre 2024,
— faire droit à l’appel incident régularisé par Madame, [Z], [E] tendant à ce qu’au titre du trouble de jouissance qu’elle a subi, lui soit allouée la somme de 3600 euros qu’elle avait réclamée en première instance,
— confirmer la condamnation prononcée à l’encontre des époux, [H] pour ce qui est du coût d’enlèvement des carrelages et de leur remplacement pour un total de 7357,02 euros,
— condamner les époux, [H] à devoir payer au titre du trouble de jouissance la somme de 3600 euros qui avait été réclamée,
— confirmer également la condamnation qui avait été prononcée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Mais, compte tenu de l’appel interjeté et de la résistance dolosive opposée par les époux, [H] qui n’ont jamais communiqué les pièces dont la production leur avait été vainement demandée,
— condamner les époux, [H] à devoir payer à hauteur d’appel une indemnité de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux, [H] aux entiers dépens de la procédure d’appel, mais aussi de première instance, incluant les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire,
— les débouter de toutes leurs fins et prétentions contraires.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 janvier 2026 et le délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les époux, [H] le 19 septembre 2025 et par Madame, [Z], [E] le 23 septembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025 ;
Sur l’action en garantie des vices cachés
— Sur les caractères des vices
Aux termes des articles 1641 et 142 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Pour engager la garantie, le vice doit être non apparent, antérieur à la vente, atteindre la chose dans une de ses qualités principales et être d’un degré de gravité certain pour rendre le bien impropre à son usage ou en diminuer très sérieusement l’usage. Par vice, il convient de retenir un défaut de la chose vendu, c’est-à-dire une anomalie, qui se distingue d’un défaut de conformité mais aussi d’une usure normale de la chose. Le défaut doit avoir pour conséquence de nuire à l’utilisation de la chose vendue, c’est-à-dire empêcher ou diminuer significativement l’usage auquel elle est normalement destinée. Un vice peut être considéré comme apparent s’il est démontré qu’il ne pouvait qu’être connu au moment de la vente. L’apparence s’apprécie en fonction des compétences personnelles de l’acquéreur.
Ensuite, la garantie des vices cachés ne couvre que les vices qui existaient déjà lors de la vente, soit de manière avérée, soit au moins en germe, mais pas ceux qui naîtraient après la vente sans trouver leur source dans un défaut antérieur à celle-ci.
Les époux, [H] considèrent que les conditions prévues à l’article 1641 du Code civil ne sont pas remplies. S’appuyant sur le rapport d’expertise amiable, ainsi que sur le rapport d’expertise judiciaire, ils font valoir que les désordres sont très limités et ne concernent qu’une infime partie de la surface de l’appartement. Ils ajoutent que les locaux sont normalement habités. Selon eux, l’usage des chambres, de la salle de bains ainsi que de la cuisine ne sont pas impactés par un risque pour la sécurité des personnes et les désordres ne compromettent pas l’habitabilité de l’immeuble. Ils en déduisent qu’il ne s’agit pas d’un désordre généralisé affectant le carrelage et qu’il n’y a pas d’impropriété à destination du logement. Ils contestent toute dissimulation de leur part.
Madame, [Z], [E] réplique que dès le surlendemain de la vente elle a adressé une réclamation aux vendeurs. Elle ajoute que Madame, [D], [H] a admis dans son courrier du 8 octobre 2020 qu’elle et son mari étaient informés que quelques carreaux de carrelage avaient été cassés par leurs derniers locataires, les contraignants à les remplacer. Un artisan carreleur consulté avait pu ensuite constater qu’un grand nombre de carreaux de carrelage sonnaient creux et à fortiori étaient cassés. Quant au rapport d’expertise amiable du 15 décembre 2020, il avait constaté un soulèvement des carrelages sur deux zones. Elle précise que le rapport d’expertise judiciaire a constaté un soulèvement important des carrelages restés en place, supérieur au centimètre, et possiblement accidentogène.
En l’espèce, il ressort tant du rapport d'« expertise protection juridique » que du rapport d’expertise judiciaire du 26 août 2022, que les désordres sont apparus deux jours après la signature de l’acte d’achat, alors que Madame, [Z], [E] disposait des clés depuis plus d’un mois (21/07/2020) avant la signature de l’acte authentique (21 juillet 2020/ 28 août 2020).
Ces désordres se sont traduits par un décollement et un soulèvement de près de 2 centimètres à certains endroits. Plusieurs zones de carrelage ont sonné creux, montrant un défaut d’adhérence du revêtement sur le support. Dans le salon séjour 11 carreaux ont été remplacés par Monsieur, [H] qui est intervenu dès la sortie de son dernier locataire. Madame, [Z], [E] a confirmé que les carreaux remplacés étaient bien visibles et que lors de la prise de possession anticipée des lieux et au jour de l’achat, le carrelage ne présentait aucune déformation. Selon l’expert judiciaire, les époux, [H] avaient connaissance du décollement et de la casse de carreaux, et, Madame, [E] avait pu constater les réparations.
Il explique que les désordres proviennent d’une pluralité de causes : mauvaise préparation du support, mauvais encollage et absence de joints de fractionnement et joints périphériques, aggravés par la dilatation du bâtiment suite à de fortes chaleurs. Par ailleurs, l’ensemble de la grande pièce, de la cuisine et des circulations doivent être refaits compte tenu des décollements constatés et des fissurations des carrelages. Enfin est prise en compte une surface de 75,88 m2 (séjour, cuisine et deux couloirs) pour une réfection sur la base d’un parquet flottant et non d’un carrelage.
Ainsi qu’il a été dit plus avant, quatre conditions cumulatives doivent être analysées : la chose doit avoir un défaut, lequel doit revêtir une certaine gravité ; ce défaut doit être caché et être antérieur à la vente.
En l’occurrence, il y a bien un défaut du carrelage, et ce vice rend la chose vendue impropre à son usage. De fait, la destination d’un carrelage est d’être à la fois fonctionnel et décoratif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque des carreaux présentent des soulèvements et des décollements lesquels entraînent une impossibilité de l’utiliser dans des conditions satisfaisantes. En outre ce vice, antérieur à la vente, a été évolutif, les fissures et décollements se poursuivant et se généralisant à certains endroits en portant atteinte au revêtement de sol ; ainsi le caractère de gravité n’est pas contestable puisque le carrelage doit être remplacé ;
Ensuite, l’appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l’acquéreur.
En l’espèce, d’une part, il est acquis que les carreaux de remplacement posés par Monsieur, [H] étaient apparents en raison de leur différence de couleur avec les carreaux existants, et ce dès la prise de possession des lieux par Madame, [Z], [E] avant la conclusion de la vente, et d’autre part l’analyse des pièces produites confirme que jusqu’au lendemain de la vente, et notamment lors des visites, aucune fissure n’était apparue, aucun carrelage ne s’était soulevé, et que « tout était en bon état » selon le directeur de l’agence immobilière. Aussi si Madame, [E] a pu percevoir des défauts mineurs (11 carreaux remplacés et connus) affectant le sol, elle ne pouvait pas mesurer les conséquences susceptibles d’en découler postérieurement à la vente, d’autant qu’elle ne dispose pas de compétences techniques.
Il est ainsi caractérisé que le sol de l’immeuble vendu était affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Les conditions de l’action fondée sur les vices cachés sont en conséquence réunies.
— Sur la clause d’éviction de la garantie des vices cachés
L’acte de vente du 28 août 2020 comprend, en page 11, une clause d’éviction de la garantie des vices cachés.
« L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
° des vices apparents,
° des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
° si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
° ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. » ;
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur d’un immeuble est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l’interprétation jurisprudentielle de ce texte, il est constant que la mauvaise foi du vendeur prive de toute efficacité la clause d’exclusion de garantie des vices cachés. Contrairement au vendeur professionnel dont la mauvaise foi est présumée, l’acquéreur doit prouver la mauvaise foi du vendeur non professionnel.
Les époux, [H] font valoir qu’ils n’ont pas dissimulé le soulèvement du carrelage, que le remplacement des carreaux de carrelage par Monsieur, [H] était nécessairement apparent au jour de la vente. Ils n’ont pas la qualité de professionnels et Madame, [Z], [E] est entrée dans les lieux de façon anticipée le 21 juillet 2020 soit un mois avant la réitération de la vente devant le notaire et elle disposait d’un long laps de temps pour se convaincre de l’état du carrelage. De plus ce n’est que lors de l’installation de Madame, [Z], [E] que les dommages sont apparus.
Selon l’intimée, les époux, [H] avaient une parfaite connaissance des désordres, ce qu’accrédite une attestation de l’agent immobilier et un SMS de Madame, [D], [H] faisant part du remplacement de 11 carreaux par Monsieur, [L], [H]. Elle souligne que les époux, [H] ont refusé de manière persistante de produire le décompte définitif qui avait pu être établi après le départ des derniers locataires dans la mesure où l’état des lieux de sortie aurait mentionné la casse des carrelages et les locataires se seraient vus réclamer le coût de la remise en état. Elle en déduit que les époux, [H] avaient connaissance des désordres qui affectaient les carrelages, lesquels allaient tous se décoller au point de rendre l’appartement impropre à sa destination.
En l’espèce, est produit le SMS de Madame, [H] en ces termes : « Par endroit on avait le carrelage qui se soulevait du coup mon mari les a refait avec du ciment ». Pour autant la nature des travaux entrepris (réfection de 11 carreaux) ne permet pas d’établir que les époux, [H], non professionnels, aient été en mesure de soupçonner l’existence d’un vice affectant l’ensemble du revêtement tel que décrit dans le rapport d’expertise judiciaire, alors que des travaux, autres que la simple reprise de carreaux, par ailleurs non dissimulée, étaient nécessaires pour rechercher la cause des soulèvements existants dans le logement, qu’au demeurant les époux, [H] n’occupaient pas puisqu’ils l’avaient loué.
En conséquence, Madame, [E] n’établit pas que les vendeurs étaient de mauvaise foi, de sorte que la clause de non-garantie des vices cachés présente dans l’acte de vente doit recevoir application. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement retenant comme fondée l’action en garantie des vices cachés affectant le carrelage de l’appartement et qui a condamné Monsieur, [L], [H] et Madame, [D], [G] épouse, [H] à verser à Madame, [Z], [E] la somme de 7357,02 euros en réparation de son préjudice matériel.
Statuant ainsi sur l’ensemble des demandes présentées sur le fondement de la garantie des vices cachés, notamment celle inhérente au trouble de jouissance fixé à la somme de 3600 euros, la clause d’éviction trouvant à s’appliquer, l’ensemble de ces demandes sera rejeté.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur, [L], [H] et Madame, [D], [G] épouse, [H] à verser à Madame, [Z], [E] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens, incluant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire et, à l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [Z], [E] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance, incluant les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Madame, [Z], [E] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et condamnée à verser à Monsieur, [L], [H] et Madame, [D], [G] épouse, [H] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame, [Z], [E] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés,
Déboute Madame, [Z], [E] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame, [Z], [E] à payer à Monsieur, [L], [H] et Madame, [D], [G] épouse, [H] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame, [Z], [E] aux dépens de première instance, incluant les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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