Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 19 mars 2026, n° 24/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/02646 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFH3
[Q]
[Q]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02646 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFH3
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTS :
Madame [F] [W] [Z] [Q] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE-ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [N] [S] [H] [Q]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE-ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES
INTIME :
Monsieur [B] [E] [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Coralie SALARDAINE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [U] née [Q] et M. [Q] ont interjeté appel le 6 novembre 2024 d’un jugement rendu le 4 octobre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saintes ayant notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de madame [G] [L] survenu à [Localité 6] le [Date décès 1] 2018 ;
— rejeté les demandes présentées par monsieur [N] [Q] et madame [F] [Q] au titre des récompenses dues par la communauté [R]-[L] à la succession de madame [G] [L] ;
— rejeté la demande présentée par monsieur [B] [R] au titre des récompenses dues à son pro’t par la succession de madame [G] [L] ;
— dit que la succession de madame [G] [L] doit récompense à la communauté de la valeur du capital perçu par les bénéficiaires au dénouement du contrat Rouge Corinthe Série 3 n°70l.4524l.686l A, ouvert par madame [L] auprès de [1] le 26 juillet 2009 ;
— rappelé que cette récompense porte intérêts de plein droit à compter du décès de madame [G] [L] et ordonne la capitalisation des intérêts ;
— dit que doit être inscrit à l’actif de la communauté [R]-[L] la valeur de rachat, à la date du décès de madame [G] [L], du contrat d’assurance-vie Lionvie Vert Equateur 2 souscrit, le 29 février 2008, par monsieur [B] [R] auprès de [1] et non dénoué, soit 7.047,56 euros ;
— débouté monsieur [B] [R] de sa demande au titre d’une créance détenue sur l’indivision existant sur la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 5] ;
— débouté monsieur [B] [R] de sa demande de restitution par monsieur [N] [Q] de la somme de l3.922 euros ;
— débouté monsieur [B] [R] de sa demande de restitution par madame [F] [Q] de la somme de 13.922 euros ;
— débouté monsieur [N] [Q] et madame [F] [Q] de leurs demandes aux fins de licitation de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 5] et d’attribution des objets listés par Maître [I] dans l’inventaire du 29 décembre 2019 ainsi que les albums photos de famille ;
— débouté monsieur [N] [Q] et madame [F] [Q] de leurs demandes aux fins d’être autorisés à signer l’acte de partage en l’absence de monsieur [B] [R] ;
— désigné maître [T] [V], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur les bases précitées ;
— dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.
Les appelants concluent à la réformation partielle de la décision entreprise et demande à la cour :
— d’autoriser Mme [U] née [Q] et M. [Q] à signer l’acte de partage en l’absence de M. [R] ;
— de dire que la communauté [R]-[L] est redevable à l’égard de la succession de Mme [G] [R], d’une somme de 269.581,02 euros correspondant à la récompense due par la communauté à la succession ;
— de dire que la déclaration de succession établie par Me [I] en date du 27 mars 2019 devra être complétée avec le montant actualisé des récompenses dues par la communauté à la succession, et à savoir :
' Part revenant à M. [R] : 70.169,74 euros ;
' Part revenant à Mme [U] née [Q] : 140.339,48 euros ;
' Part revenant à M. [Q] : 140.339,48 euros ;
— de dire que les objets listés par Me [I], Notaire, dans son inventaire en date du 29 décembre 2019, seront tous attribués aux demandeurs, Mme [U] née [Q] et M. [Q], ainsi que les albums photos de famille ;
— d’ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Saintes sur le cahier des charges à établir par la Selarl Gaire-Langlois, société d’avocats, du bien immobilier dépendant de la succession, sis commune de [Localité 5] – [Adresse 3], cadastré section E n° [Cadastre 1] sur la mise à prix de 200.000 euros ;
— de débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner M. [R] à payer à Mme [U] née [Q] et M. [Q] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire et juger que les dépens de la présente procédure seront à employer en frais privilégiés de partage et ordonner qu’ils soient prélevés sur le prix d’adjudication du bien immobilier préalablement à la distribution du solde.
L’intimé conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
— fixer la récompense due à la communauté [R]/[L] par la succession de Mme [G] [L] à la somme de 76.375 euros au titre de l’achat de 'bungalows’ ;
— fixer la récompense due par la communauté [R]/[L] à M. [R] à :
— la somme de 146.885 euros à minima sous réserve du profit subsistant au titre de son apport de fonds propres dans l’acquisition du bien immobilier commun sis [Adresse 4] ' [Localité 7] ;
— la somme de 111.288 euros au titre des fonds propres ayant profité à la communauté ;
— rappeler que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté porteront intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté soit au décès de [G] [L], en application de l’article 1473 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— fixer la créance de M. [R] à l’égard de l’indivision sur la nue-propriété à la somme de 4.616,20 euros au titre des travaux et du montant des taxes foncières pour les années 2019 et 2020, à parfaire ;
— condamner Mme [U] née [Q] à régler la somme de 13.922 euros à M. [R] en application des article 1302 et suivants du code civil ;
— condamner M. [Q] à régler la somme de 13 922 euros à M. [R] en application des article 1302 et suivants du code civil ;
— confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions ;
— débouter Mme [U] née [Q] et M. [Q] de toutes leurs demandes contraires aux présentes ;
— condamner in solidum Mme [U] née [Q] et M. [Q] à régler la somme de 5.000 euros à M. [R] en application de l’article 700 du code civil ;
— les condamner en la même solidarité aux frais et dépens de la première instance et de celle d’appel.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 4 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour les moyens de droit et de fait développés conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 24 avril 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour les moyens de droit et de fait développés conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2025.
SUR QUOI
M. [B] [R] et Mme [G] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 8] sans contrat de mariage préalable à leur union.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Mme [G] [L] est décédée le [Date décès 1] 2018 laissant pour lui succéder :
— M. [B] [R], son conjoint survivant ;
— Mme [F] [Q] et M. [N] [Q], ses enfants issus de sa première union avec M. [H] [Q].
Maître [I], notaire à [Localité 6], a été saisi de la succession de la défunte.
Un acte de notoriété a été reçu le 29 janvier 2019 par ce notaire aux termes duquel il ressort l’existence :
— d’un acte reçu le 18 avril 1994 par Maître [K], notaire à [Localité 9], aux termes duquel la défunte a fait donation au profit de son conjoint, en présence de descendant, de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers composant sa succession ;
— d’un testament olographe en date du 19 octobre 2008 enregistré le 19 mai 2010 qui :
— maintient la donation susvisée et institue légataires ses deux enfants, [F] et [N], à parts égales de la pleine propriété de ses bijoux et de divers meubles listés dans le testament et une annexe psotérieure jointe ;
— porte mention, de la main de Mme [R], qu’elle a reçu au cours de son mariage avec M. [R] diverses sommes d’argent suivantes :
* 76.600 euros provenant de la vente d’un bien immobilier à [Localité 10],
* 8.700 euros provenant de la vente de SICAV au décès de son père,
* 270.000 francs au titre du capital décès d’un contrat d’assurance-vie souscrit par M. [O],
* 50.000 francs et 20.000 francs au titre de dons manuels consentis par celui ci.
Le 25 mars 2019, M. [R] a déclaré devant Maître [I] vouloir se prévaloir de la libéralité consentie par cette dernière le 18 avril 1994 et a opté, en exécution de l’article 1094-1 du code civil, pour l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de [G] [L] au jour de son décès.
Me [I] a établi une déclaration de succession le 27 mars 2019 faisant notamment état :
— de récompenses dues par la communauté à la succession à hauteur des sommes mentionnées par la défunte dans son testament, soit 137.132,66 euros ;
— d’un actif de communauté évalué à 433.116,36 euros composé de mobiliers (9.640 euros), d’un véhicule Peugeot 207 (3.700 euros), d’avoirs financiers (69.776,36 euros) et d’un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 5] (350.000 euros) ;
— d’un passif de communauté constitué des récompenses dues à la succession ;
— d’un actif net de communauté de 295.983,70 euros, dont moitié revenant au conjoint survivant et moitié à la succession ;
— d’un actif net de succession de 283.624,51 euros dont 56.725 euros à M. [R] et 113.450 euros à chacun des consorts [Q].
En parallèle, par deux documents intitulés 'attestation', datés des 4 et 5 février 2019 dans lesquels dans le premier M. [R] et Mme [Q] déclarent (sous leurs deux signatures et dans le second dans les mêmes termes sous la seule signature de M. [Q]) :
— que la somme de 15.000 euros sera versée à chacun des appelants par M. [R] ;
— que la totalité du revenu de la pension de retraite de l’éducation nationale de Mme [L] sera reversée par moitié chacun du compte bancaire de M. [R] au profit des comptes bancaires de Mme [F] [Q] et de M. [N] [Q], jusqu’à l’extinction de la dette correspondant au montant des récompenses.
Devant la cour les chefs contestés de la décision critiquée portent :
— sur les récompenses dues par la communauté à la succession de Mme [G] [L] au titre des apports financiers de celle-ci ;
— sur la récompense due par la communauté à M. [R] au titre de son apport de fonds propres dans l’acquisition du bien immobilier commun et d’autres fonds propres ayant profité à la communauté ;
— sur la récompense due à la communauté par la succession de Mme [G] [L] au titre de l’achat de mobil home (dénommés 'bungalow’ dans les conclusions),
— sur la fixation de la créance de M. [R] à l’égard de l’indivision sur la nue-propriété à la somme de 4.616,20 euros au titre des travaux et du montant des taxes foncières pour les années 2019 et 2020 ;
— sur la condamnation de Mme [U] née [Q] et M. [Q] à régler chacun la somme de 13.922 euros à M. [R] en application des articles 1302 et suivants du code civil ;
— sur l’attribution des objets listés par Maître [I], dans son inventaire en date du 29 décembre 2019, à Mme [U] née [Q] et M. [Q], ainsi que les albums photos de famille ;
— sur la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Saintes sur le cahier des charges à établir par la Selarl Gaire-Langlois, société d’avocats, du bien immobilier dépendant de la succession, sis commune de [Localité 5] [Adresse 3], cadastré section E n° [Cadastre 1] sur la mise à prix de 200.000 euros ;
— sur l’autorisation enfin donnée à Mme [U] née [Q] et M. [Q] de signer l’acte de partage en l’absence de M. [R].
S’agissant de la récompense due à la communauté par la succession de Mme [L] au titre de la valeur du capital perçu par les bénéficiaires au dénouement du contrat d’assurance-vie Rouge Corinthe Série 3 n°701.45241.6861 ouvert par la défunte auprès de [1] le 26 juillet 2009, les appelants demandent aux termes du dispositif de leurs conclusions que le jugement déféré soit infirmé de ce chef et concluent en ce sens dans la partie discussion.
Ils ne formulent cependant pas de prétention nouvelle de ce chef, se bornant à solliciter le rejet de la demande présentée par M. [B] [R] au titre des récompenses dues à son profit par la succession.
La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif (civ 3ème 2 juin 2016 n°15 -16.614) n’est par conséquent pas saisie d’une demande de réformation de ce chef au sens de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile et n’a pas à y répondre.
Au fond, en droit, l’article 1433 du code civil dispose que ' La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
L’article 1437 du code civil dispose que 'Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense'.
Sur les récompenses dues par la communauté à la succession de Mme [G] [L]
Au soutien de la demande des appelants, deux pièces permettent selon eux d’augmenter le montant des récompenses dues par la communauté à la succession de leur mère :
— le testament rédigé le 19 octobre 2008, dans lequel elle mentionne avoir reçu pendant le cours de son union avec M. [R] diverses sommes d’argent consécutivement au décès de son père, de la vente d’un immeuble propre et du bénéfice d’une assurance vie de son oncle, M. [O], comme de dons manuels de sa part pour la somme totale de 137.132,66 euros ;
— un écrit de Mme [G] [L] en date du 4 mai 2013, dans lequel la défunte retrace l’historique des différentes acquisitions, ventes opérées par les époux, bénéfices d’héritage ou d’assurances vie, depuis leur rencontre ainsi que des sommes résultant de ces flux financiers qu’elle dit avoir mis dans la communauté ou 'donné’ à son époux, notamment dans le cadre de son divorce avec son époux.
Les appelants considèrent qu’il ressort de ce courrier que de nombreuses sommes n’ont d’ailleurs pas été prises en compte par le notaire lors de la déclaration de succession, ce qui aura nécessairement pour conséquence de retenir un montant total de 269.581,02 euros à réintégrer au titre des récompenses due à sa succession.
Aux termes des pièces que produisent les appelants, ils justifient effectivement que leur mère a été bénéficiaire (Pièce n° 28 : acte de vente du 23/09/2008 d’un immeuble à [Localité 10] en indivision successorale, pièce 31 partage de succession de ses parents en date du 02/07/2009 et Pièce n° 32 : acte de vente en date du 02/07/2009) de différentes sommes qui ne correspondent toutefois pas à la totalité alléguée au titre de la demande de récompense.
Le versement ou l’attribution desdites sommes à la défunte ne permet pas en outre de caractériser en soi qu’elle ont bénéficié à la communauté ni de le faire présumer.
Le courrier établi des mains de Mme [R] le 4 mai 2013 ne constitue qu’un document déclaratif.
En outre et surtout il ne permet pas de déterminer les sommes réellement encaissées par Mme [L] à la suite des opérations qu’elle expose, et pas plus les modalités d’encaissement par elle des fonds allégués.
Il n’est donc pas plus établi devant la cour que cet encaissement a été effectué, notamment sur un compte joint entre les époux, emportant présomption du profit qu’en aurait tiré la communauté.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté comme non fondée la demande des appelants de ce chef.
Sur la récompense due par la communauté à M. [R] au titre de son apport de fonds propres dans l’acquisition du bien immobilier commun et de fonds propres ayant profité à la communauté
Suivant acte du 20 juillet 1994 reçu par Maître [K], Mme [L] et M. [R] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 4], [Localité 7], pour un prix de 1.750.000 francs soit 266.786 euros (pièce 44 de l’intimé).
Il s’agit d’un bien de communauté acquis après leur mariage (la vente ayant été reçue en la forme authentique le 20 juillet 1994 postérieurement au mariage et les sommes destinées à l’acquisition ayant été aussi versées au titre d’un premier acompte le 10 mai 1994).
Ce prix majoré des frais a été réglé par M. [R] à hauteur de 963.500 francs soit 146.885euros ainsi qu’il ressort du compte de l’étude notariale (pièce 45).
Il sera fait par conséquent droit à sa demande de récompense au profit subsistant en application de l’article 1469 du code civil, selon le prix de revente du bien acquis avec les fonds propres de M. [R] et qu’il appartiendra au notaire de quantifier au moment du partage.
Sur la somme de 111.288 euros dont l’appelant demande qu’elle soit retenue au titre de récompense comme fonds propres ayant bénéficié à la communauté, il convient de relever que M. [R] ne fonde cette demande que sur le courrier précité du 4 mai 2013 rédigé par Mme [L] qui fait état de transferts de fonds résultant de vente de divers biens dont certains auraient été propriété de son époux.
Pas plus la réalité de ces actes que l’emploi des fonds au bénéfice de la communauté n’est autrement rapporté que par cet écrit insuffisamment probant comme uniquement déclaratif sans éléments le corroborant.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a écarté ces sommes au titre de récompenses dues par la communauté.
Sur la récompense due à la communauté par la succession de Mme [G] [L] au titre de l’achat de Mobil home
En l’espèce Mme [L] a fait l’acquisition d’un mobil home (et non d’un bungalow) auprès de la Sas [2] pour un montant de 44.400 euros (pièces 17 et 18) et a réglé la somme de 44.000 euros par chèque débité, le 10 mai 2013, sur son compte bancaire [1] alimenté par la communauté (pièces 6 et 7).
Aucune déclaration d’emploi ou de remploi de fonds propres n’a accompagné cette acquisition, et ce mobil-home est dès lors présumé commun par application de l’article 1402 du code civil.
Le 11 octobre 2015, Mme [R] et son fils M. [N] [Q] ont fait l’acquisition d’un nouveau mobil home pour un montant de 76.375 euros suivant la facture remise (pièce 20) financé par la reprise du précédent pour la somme de 29.134 euros et le solde, de 35.000 euros, financé par chèque n°1298720 tiré sur le compte joint des époux [R] /[L] le 06 novembre 2015.
Les appelants ne contestent pas ces acquisitions sans rapporter la preuve qu’elles ont été financées par Mme [L] sur des deniers propres ; ils ne remettent pas plus en cause la vente du mobil home intervenu depuis.
L’examen du projet de déclaration de succession établi le 27 mars 2019 ne fait enfin pas état de l’existence de ce bien meuble.
Il convient dès lors de retenir, sauf à justifier lors de la liquidation du prix de sa vente par les parties, la somme de 76.375 euros au titre de récompense due par la succession de Mme [L] à la communauté.
Sur la fixation de la créance de M. [R] à l’égard de l’indivision sur la nue-propriété à la somme de 4.616, 20 euros au titre des travaux et du montant des taxes foncières pour les années 2019 et 2020
Postérieurement au décès de son épouse, M. [R] indique avoir financé seul des travaux de réparation de toiture et de portail de la maison de [Localité 5], ainsi que les taxes foncières pour 2019 et 2020.
Il précise avoir supporté la somme de 4.616, 20 euros qui aurait dû être réglée par les nus-propriétaires tenus aux grosses réparations en application de l’article 606 du code civil.
Il en est de même pour les taxes foncières de 2019 et 2020.
Les appelants considérent que ces travaux concernent des réparations d’entretien de l’immeuble relevant de l’usufruit et ne sont justifiés que par un bon d’intervention d’un artisan mandaté par son assurance en date du 22 octobre 2019 pour des travaux sur le plafond de la chambre et de deux factures de l’entreprise [3] en date des 16 juin et 24 septembre 2020 correspondant au remplacement de la 'dalle nantaise’ et à la remise en état intérieure suite au dégât des eaux.
L’article 608 du code civil cite au titre des charges d’usufruit ' les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits'. Sont ainsi visés les impôts et taxes de toutes sortes perçus par l’État ou les collectivités locales dès lors qu’ils sont afférents aux biens soumis à l’usufruit comme les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties.
La dépose et remise d’une 'dalle nantaise’ pour la somme de 1.367 euros ainsi que la réfection d’un plafond de chambre et de salle de bains suite à un dégat des eaux pour un montant de 4.061 euros ne constituent pas par ailleurs de grosses réparations au sens de l’article 605 du code civil dont la charge revient au nu-propriétaire mais une dépense d’entretien, même résultant d’un sinistre.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté l’intimé de sa demande à ce titre.
Sur la condamnation de Mme [U] née [Q] et M. [Q] à régler chacun la somme de 13.922 euros à M. [R] en application des article 1302 et suivants du code civil
L’article 1302 du code civile dispose que 'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'
L’article 1302-1 précise que 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'
En l’espèce M. [R] expose avoir réglé la somme de 13.922 euros à chacun des appelants.
Il explique avoir effectué ce réglement sur le principe d’un partage de l’assurance-vie souscrite par son épouse estimée à plus de 76.000 euros et dont il pensait être également bénéficiaire.
Il a ensuite cessé du fait qu’il n’était pas in fine bénéficiaire de cette assurance.
Les appelants expliquent quant à eux que ce versement avait pour cause le fait que M. [R] percevait un pourcentage important de la pension de réversion de son épouse et que 'le notaire et les enfants lui ont donc proposé un arrangement afin de lui éviter une perte sur ses revenus, et également éviter un conflit avec ses propres enfants'.
Dans ces conditions d’explications différentes du versement des sommes réclamées, le document sur lequel se fondent les appelants pour s’opposer à la demande de restitution des deux sommes a été établi les 4 et 5 février 2019, soit effectivement peu de temps après le décès de Mme [L], et précisément six jours après les premiers actes du notaire consécutifs à l’ouverture de la succession (acte de notoriété, dépot et description du testament, inventaire).
Ce document comporte deux feuillets, intitulés 'attestation’ daté pour le premier du 4 février et le second du 5 février et sont ainsi rédigés :
le 4 février 2019 :
Les soussignés M [R] et Mme [Q] épouse [U] (…)
— ' déclarent que la somme de 15.000 euros sera versée à chacun par M [B] [R] à Madame [F] [Q] et Monsieur [N] [Q].
— déclarent que la totalité du revenu de la pension de retraite de l’éducation nationale de Madame [G] [R] sera reversée par moitié chacun du compte bancaire de Monsieur [B] [R] au profit des comptes bancaires de Madame [F] [Q] et Monsieur [N] [Q], jusqu’à l’extinction de la dette correspondant au montant des récompenses.'
Le 5 février 2019 :
Le soussigné M [Q] (…)
— ' déclare qu’une somme de 15 000 euros sera versée par M [B] [R] à Madame [F] [Q] et Monsieur [N] [Q].
— déclare que la totalité du revenu de la pension de retraite de l’éducation nationale de Madame [G] [R] sera reversée par moitié chacun du compte bancaire de Monsieur [B] [R] au profit des comptes bancaires de Madame [F] [Q] et Monsieur [N] [Q], jusqu’à l’extinction de la dette correspondant au montant des récompenses.'
L’examen de ces documents ne permet pas de connaître explicitement la cause du versement par M. [R] de la première somme de 15.000 euros à chacun des appelants ; le reversement de la totalité de la pension de retraite de Mme [L] à leur profit est en revanche fondé sur l’extinction de la dette 'correspondant aux récompenses’ et permet cependant de considérer que l’ensemble des versements demandés trouvait sa cause dans cet objectif d’apurement des sommes dues à ce titre.
Outre le fait qu’à la date de rédaction et de signature de ces documents, M. [R] n’avait pas encore opté entre l’option qui lui est offerte en qualité de conjoint survivant, à savoir ses droits légaux de l’article 757 du code civil ou celle de la donation entre époux du 18 avril1994, les récompenses sont dues pour ou contre la communauté et il ne pouvait ni ne peut être en aucun cas considéré comme débiteur à titre personnel du réglement des sommes dues à ce titre.
Les appelants opérent en effet une confusion entre récompense et créance et la remise de fonds par M. [R] n’était pas due au sens de l’article 1302 susvisé.
Il est en conséquence recevable à en demander restitution au titre de ce même article.
La décision sera par conséquent réformée de ce chef.
Sur la licitation de l’immeuble situé [Adresse 3] commune de [Localité 5] et l’attribution des objets listés par Me [I], dans son inventaire en date du 29 décembre 2019, à Mme [U] née [Q] et M. [Q], ainsi que les albums photos de famille
Le 18 avril 1994 Mme [L] a fait donation à son époux de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession.
En application de l’article 1094-l du code civil, son époux a opté le 25 mars 2019 pour la quotité disponible spéciale entre époux correspondant à l’usufruit des biens et droits objets de la donation précitée.
Les parties sont dès lors nus-propriétaires indivis de la moitié de l’immeuble litigieux, et M. [R] est seul usufruitier de la totalité de ce bien.
L’article 815-5 alinéa 2 du code civil dispose que le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
La demande des appelants renouvelée devant la cour ne peut donc être accueillie, faute pour M. [R] de consentir à la vente de la pleine propriété du bien dont il est usufruitier.
Ainsi que l’a justement analysé le jugement déféré, l’usufruit de M. [R] lui confère en application de l’article 578 du code civil le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Ce droit de jouissance fait obstacle à toute attribution du mobilier inventorié, y compris du mobilier propre à la défunte.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande des appelants à être autorisés à signer seuls le partage
Les appelants soutiennent que du fait de la résistance abusive de M. [R] qui ne se rend jamais aux rendez-vous prévus chez le notaire pour signer les actes relatifs à la succession de Mme [L], ils devront être autorisés à signer l’acte de partage en cas d’absence de M. [R].
Il ne fondent pas leur demande en droit.
La décision déférée a procédé par application de l’article 1364 du code de procédure civile, à la désignation de Maître [V] pour procéder à ces opérations et à la désignation d’un juge commis pour les surveiller.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations, ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Dans ces conditions seul le tribunal aura compétence pour trancher le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
La demande d’être autorisé à signer seul un acte de partage est par conséquent irrecevable et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et frais d’instance
Mme [Q] épouse [U] et M. [Q] qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens d’appel.
Tenus aux dépens ils seront condamnés à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel et des chefs valablement déférés,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— rejeté la demande présentée par M. [R] au titre des récompenses dues à son pro’t par la succession de Mme [L] ;
— débouté M. [R] de sa demande de restitution par M. [Q] de la somme de l3.922 euros ;
— débouté M. [R] de sa demande de restitution par Mme [Q] épouse [U] de la somme de 13.922 euros ;
Statuant à nouveau,
— dit que la succession de Mme [L] doit récompense à M. [R] de la somme de 76.375 euros au titre de l’achat de 'bungalows’ sauf les parties à justifier du prix de vente auprès du notaire au moment du partage ;
— dit que la succession de Mme [L] doit récompense à M. [R] au titre de son apport de fonds propres dans l’acquisition du bien immobilier commun sis [Adresse 4] – [Localité 7], au profit subsistant en application de l’article 1469 du code civil, selon le prix de revente du bien acquis avec les fonds propres de M. [R] et qu’il appartiendra au notaire de quantifier au moment du partage ;
— rappelle que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté porteront intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté soit au décès de [G] [L], en application de l’article 1473 du code civil ;
— ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamne Mme [U] née [Q] à régler la somme de 13.922 euros à M. [R] en application des articles 1302 et suivants du code civil ;
— condamne M. [Q] à régler la somme de 13.922 euros à M. [R] en application des articles 1302 et suivants du code civil ;
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] épouse [U] et M. [Q] aux dépens de l’appel ;
Condamne Mme [Q] épouse [U] et M [Q] à verser à M. [R] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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