Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 oct. 2025, n° 22/03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03569 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJVC
S.A.R.L. TOP MODELES
C/
[G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 09 Mai 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société TOP MODELES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Pierre JACQUARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[J] [L] [G]
née le 25 Mars 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christine DE ROQUETAILLADE de la SELARL DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Top Modèles a pour activité la vente d’articles de maroquinerie. Elle a embauché Mme [R] [G], selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité de vendeuse, à compter du 3 août 2015. A compter du 1er janvier 2018, Mme [G] passait à temps plein. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).
Le 2 octobre 2018, Mme [G] était victime, sur son lieu de travail, d’une lésion, qui faisait l’objet d’une décision, le 15 janvier 2019, de la CPAM de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. La salariée était placée de ce fait en arrêt de travail, lequel était prolongé jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Le 25 mars 2019, Mme [G] saisissait la juridiction prud’homale aux fins de résiliation de son contrat de travail.
Le 19 septembre 2020, la société Top Modèles notifiait à Mme [G] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement, après que la salariée a refusé une proposition de poste en reclassement.
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Top Modèles à payer à Mme [G] :
' 6 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3 100 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 1 549 euros de dommages et intérêts pour requalification du contrat de travail
' 2 376,14 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail, outre 237,61 euros au titre des congés payés afférents
' 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [G] de toutes ses autres demandes ;
— débouté la société Top Modèles de sa demande a titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Top Modèles aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 mai 2022, la société Top Modèles a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant Mme [G] de toutes ses autres demandes.
Par déclaration du 25 mai 2022, Mme [G] a également interjeté appel du jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant la société Top Modèles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures enregistrées à la suite de ces déclarations d’appel.
La procédure de mise en état était clôturée au 14 janvier 2025.
Par arrêt avant dire droit du 23 mai 2025, la Cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel incident formé par Mme [G] à l’encontre de la disposition du jugement la déboutant de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour harcèlement moral, et a ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 5 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, la société Top Modèles demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à payer :
' 6 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3 100 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 1 549 euros de dommages et intérêts pour requalification du contrat de travail
' 2 376,14 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail, outre 237,61 euros au titre des congés payés afférents
' 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes
— confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté Mme [G] de toutes ses demandes
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, en suite de l’arrêt rendu le 23 mai 2025, la société Top Modèles demande à la Cour de déclarer irrecevable l’appel incident formé par Mme [G] à l’encontre de la disposition du jugement la déboutant de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour harcèlement moral.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, Mme [R] [G], intimée, demande pour sa part à la Cour de :
— débouter la société Top Modèles de ses demandes
— infirmer le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en résiliation judiciaire et de ses demandes relatives à la nullité du licenciement
— dire que la demande de résiliation judiciaire est fondée et qu’elle produit les effets d’un licenciement nul, sur le fondement des articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail
— condamner la société Top Modèles à lui payer :
' 3 190,94 euros d’indemnité compensatrice, sur le fondement de l’article L. 1226- 14 du code du travail
' 2 208,26 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement
' 28 000 euros pour licenciement nul
' 10 000 euros pour violation de l’obligation de sécurité
' 10 000 euros pour harcèlement moral
' 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
Subsidiairement,
— dire que la demande de résiliation judiciaire est fondée et qu’elle produit les effets d’un licenciement nul, sur le fondement de l’article L. 1226-13 du code du travail
— condamner la société Top Modèles à lui payer :
' 3 190,94 euros d’indemnité compensatrice, sur le fondement de l’article L. 1226- 14 du code du travail
' 2 208,26 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement
' 28 000 euros pour licenciement nul
' 10 000 euros pour violation de l’obligation de sécurité
' 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que son licenciement est nul
— condamner la société Top Modèles à lui payer :
' 3 190,94 euros d’indemnité compensatrice, sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail
' 2 208,26 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement
' 28 000 euros pour licenciement nul
' 10 000 euros pour violation de l’obligation de sécurité
' 10 000 euros pour harcèlement moral
' 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse
— porter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 6 200 à 9 294 euros
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité de licenciement spéciale et de sa demande au titre du préavis
— condamner la société Top Modèles à lui payer 3 190,94 euros d’indemnité compensatrice, sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail, et 2 208,26 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement
— porter le quantum des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de 3 100 à 10 000 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Top Modèles à payer 2 376,14 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail, outre 237,61 euros au titre des congés payés afférents
— porter le quantum des dommages et intérêts pour requalification du contrat de travail de 1 549 à 2 000 euros
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en rappel de prime d’ancienneté et condamner la société Top Modèles à lui payer 92,94 euros à ce titre
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires et condamner la société Top Modèles à lui payer 3 611,08 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 361,10 euros de congés payés afférents
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé et condamner la société Top Modèles à lui payer 9 572,08 euros, sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Top Modèles à lui payer 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Top Modèles à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, en suite de l’arrêt rendu le 23 mai 2025, Mme [G] demande à la Cour de :
— déclarer recevable son appel incident à l’encontre des dispositions du jugement la déboutant de ses demandes en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour harcèlement moral
— déclarer recevables ses conclusions notifiées les 23 août 2022 et 29 décembre 2022.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité
En droit, lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 1er juillet 2021, n° 20-10.694).
En l’espèce, le jugement rendu le 9 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
A hauteur d’appel, si Mme [G] forme deux demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour harcèlement moral, elle ne conclut pas à l’infirmation de toutes les dispositions du jugement, ni en particulier du chef du dispositif du jugement la déboutant de ces demandes.
Mme [G] fait observer que, dans ses conclusions, elle demande l’infirmation du jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en résiliation judiciaire et de ses demandes relatives à la nullité du licenciement. Toutefois, ces dernières ne sauraient comprendre les demandes en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour harcèlement moral, qui, par nature, concernent l’exécution et non pas la rupture du contrat de travail.
Mme [G] rappelle que, par déclaration du 25 mai 2022, elle a interjeté appel du jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en résiliation judiciaire et de ses demandes relatives à la nullité du licenciement. Toutefois, l’enregistrement de cette déclaration d’appel est sans effet sur l’appréciation portée par la Cour sur le dispositif des conclusions de Mme [G], étant rappelé, à considérer cette dernière en qualité d’appelante et non pas d’intimée, que, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 17 septembre 2020, n° 18-23.696).
En conséquence, l’appel incident formé par Mme [G] à l’encontre de la disposition du jugement la déboutant de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité n’est pas valablement formé et ses demandes seront déclarées irrecevables.
2. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat du travail
1.1. Sur la demande en rappel de salaire et la demande en dommages et intérêts pour requalification
' En droit, l’article L. 3123-9 du code du travail dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de travail.
Lorsqu’au cours d’une semaine, l’accomplissement d’heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein (en ce sens : Cass. Soc., 15 septembre 2021, n° 19-19.563).
En l’espèce, alors que le contrat de travail de Mme [G] prévoit une durée de travail de 32 heures par semaine, celle-ci fait valoir qu’elle a travaillé à un niveau équivalent à un temps plein au cours du mois de décembre 2015, dans la mesure où le bulletin de salaire délivré pour ce mois-ci (pièce n° 8 de l’intimée) mentionne qu’elle a travaillé sur une base mensuelle de 138,67 heures, à laquelle il faut ajouter 13 heures complémentaires, pour un total de 151,67 heures.
La société Top Modèles réplique que Mme [G] a travaillé l’équivalent d’un temps plein uniquement au cours du mois de décembre 2015.
Dans ces circonstances, la Cour retient que, Mme [G] ayant effectivement travaillé 151,67 heures en décembre 2015, son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, à compter du 1er janvier 2016.
' Compte tenu de la requalification ainsi opérée, Mme [G] a droit à un rappel de salaires, qui peut être calculé sur 24 mois de janvier 2016 à décembre 2017, avec un taux horaire de 9,62 euros. Mme [G] a pris en compte une période de 19 mois, si bien que sa demande est justifiée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société Top Modèles à payer à Mme [G] 2 376,14 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail, outre 237,61 euros au titre des congés payés afférents
' Mme [G] ajoute que le fait pour l’employeur d’avoir conclu un contrat prétendument à temps partiel l’a maintenue dans un état de précarité et de dépendance économique, outre que ses droits à la retraite en ont été affectés.
Toutefois, le fait que Mme [G] a effectué au cours d’une semaine des heures complémentaires dans un volume tel qu’elle a alors travaillé à temps plein, s’il justifie la requalification opérée et qu’il soit fait droit à la demande en rappel de salaires, n’a pas causé à celle-ci un préjudice distinct. Sa demande en dommages et intérêts de ce chef n’est donc pas fondée.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la demande de Mme [G] en dommages et intérêts pour requalification du contrat de travail sera rejetée.
1.2. Sur la demande en rappel de prime d’ancienneté
Mme [G] fait valoir qu’elle avait droit, en vertu de l’article 2 du chapitre XIII de la convention collective, à une prime d’ancienneté, que son employeur ne lui a pas versée pendant qu’elle était en arrêt de travail.
La prime d’ancienneté, en vertu de ces dispositions conventionnelles, est due à un salarié ayant au moins trois ans d’ancienneté, ce qui était le cas pour Mme [G] à compter du 3 août 2018. Elle s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et doit figurer à part sur le bulletin de paie.
La société Top Modèles indique qu’elle a versé la prime d’ancienneté due à Mme [G] en septembre 2018 et produit l’attestation de salaires établie par son comptable le 3 décembre 2018 (pièce n° 17 de l’appelante).
Si ce document mentionne qu’en septembre 2018, Mme [G] a reçu un salaire de 1 593,44 euros, le bulletin de paie délivré pour ce mois (pièce n° 5 de l’intimée) fait apparaître que la salariée a alors reçu une prime d’ancienneté de 44,43 euros.
Ainsi, la société Top Modèles ne justifie pas avoir versé la prime d’ancienneté due à Mme [G] pendant son arrêt de travail, qui a couru à compter du 3 octobre 2018. Alors qu’elle détient toutes les informations nécessaires pour calculer la prime d’ancienneté, elle ne conteste pas le montant de 92,94 euros réclamé par Mme [G].
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Top Modèles sera condamnée à payer à Mme [G] 92,94 euros à ce titre.
1.3. Sur la demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires
En droit, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (en ce sens : Cass. Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
En l’espèce, Mme [G] indique que, les samedis, le magasin était ouvert de 9 h 30 à 19 h 30 et qu’elle était tenue de prendre son déjeuner sur place, dans le magasin, afin de rester disponible pour servir la clientèle. Elle allègue que cette pause durait 1 h 30 et qu’elle n’a pas été rémunérée pour cette durée, et ce pendant 189 samedis.
Toutefois, les deux contrats de travail de M. [G] (celui à temps partiel et celui à temps complet) précisaient, pour ce qui est de ses horaires, qu’elle travaillerait le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 19 h 00. Le fait qu’une collègue de travail, Mme [C] [M], atteste qu’elle prenait ses repas en commun avec Mme [G] tous les samedis (pièce n° 6 de l’appelante) ne démontre pas que cette dernière a travaillé de manière effective même un seul samedi, entre 12 h 30 et 14 h 00.
En conséquence, Mme [G] ne présente, à l’appui de sa demande, aucun élément quant aux heures de travail non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires.
1.4. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé
En droit, l’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, Mme [G] fait valoir qu’elle a effectué des heures supplémentaires de manière systématique les samedis, ce que la Cour n’a toutefois pas retenu, et, en outre, plus de 5 heures supplémentaires par semaine, pendant trois semaines au cours du mois d’août 2018 (selon le décompte produit : pièce n° 6 de l’intimée), alors que ces heures n’ont pas été mentionnées sur le bulletin de salaire correspondant (pièce n° 5 de l’intimée). Elle affirme que son employeur l’a rémunérée pour ce travail en lui accordant des rabais sur des articles, sans toutefois que le document produit (pièce n° 7 de l’intimée) ne suffise à le démontrer.
La société Top Modèles fait observer que, contrairement à ce que le décompte de Mme [G] indique, elle n’a pas travaillé le 15 août 2018, jour férié où le magasin était fermé, ni le 25 août 2018, ainsi que la fiche de caisse l’établit (pièce n° 15 de l’appelante).
La Cour retient que la société Top Modèles n’a pas répondu sur les heures supplémentaires que Mme [G] prétend avoir accomplies au cours de la semaine allant du 6 au 11 août 2018.
Toutefois, à supposer que Mme [G] ait effectué cinq heures supplémentaires au cours de cette semaine, il n’est pas établi que c’est intentionnellement que l’employeur ne les a pas mentionnées sur le bulletin de paie délivré pour le mois d’août 2018.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il la débouté Mme [G] de sa demande en indemnité pour travail dissimulé.
1.5. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [G] reproche à son employeur d’avoir exécuté de manière déloyale son contrat de travail dans la mesure où il a tenté d’échapper à sa responsabilité dans la survenue de l’accident du travail, en émettant de mauvaise foi des réserves, il l’a privée du droit à bénéficier d’un jour de congé pour enfant malade, en la privant de sa prime d’ancienneté pendant son arrêt de travail, en ne lui fournissant aucune information sur le régime de prévoyance et complémentaire de l’entreprise, en mettant en place un système de vidéo-surveillance dans le magasin, qui lui permettait de surveiller les salariés et de les invectiver à distance, et encore en se montrant despotique envers elle.
La société Top Modèles a émis des réserves à l’occasion de l’enquête menée par la CPAM dans des conditions qui n’apparaissent pas abusives, si bien que ce fait n’est pas fautif.
Si la Cour a retenu que l’employeur n’a pas versé à Mme [G] la prime d’ancienneté à laquelle elle avait droit, cette dernière ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé par le versement d’un rappel sur cette prime.
S’agissant des autres comportements imputés à l’employeur, de nature à établir une exécution déloyale de sa part du contrat de travail, Mme [S] ne démontre pas leur matérialité, l’attestation de M. [B] (pièce n° 11 de l’intimée) ou le mail envoyé par la compagnie qui gérait le régime de prévoyance (pièce n° 12 de l’intimée) étant à cet égard insuffisants.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, Mme [G] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
1.6. Sur les demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour violation de l’obligation de sécurité
Le conseil de prud’hommes a débouté Mme [G] de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour violation de l’obligation de sécurité.
Mme [G] ne demande pas l’infirmation de ce chef du dispositif du jugement, la société Top Modèles sollicite la confirmation de ce dernier.
Dès lors, la Cour ne peut que confirmer cette disposition du jugement.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
2.1. Sur les demandes fondées sur l’article L. 1226-14 du code du travail
En droit, l’article L. 1226-14 premier alinéa du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l’espèce, la société Top Modèles admet que Mme [G] a été déclarée inapte à reprendre le poste de vendeuse qu’elle occupait, à l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, ce qui correspond à la situation décrite par l’article L. 1226-10 du code du travail.
Le 19 septembre 2020, elle a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement, après que la salariée a refusé une proposition de poste d’hôtesse de caisse et d’accueil en reclassement (pièces n° 24, 25 et 28 de l’appelante) : dans la lettre de licenciement, l’employeur mentionne en effet qu’ « il nous appartient de vous notifier votre licenciement résultant de l’impossibilité à laquelle nous nous heurtons de vous reclasser, suite à la reconnaissance de votre inaptitude à occuper votre emploi initial, dès lors que vous refusez la seule proposition de reclassement qu’il nous soit possible de vous offrir ». La société Top Modèles avait, avant de proposer à Mme [G] le poste d’hôtesse de caisse et d’accueil, soumis celui-ci au médecin du travail qui, par message du 25 août 2020, avait indiqué qu’il « paraissait convenir, en posture assise » (pièce n° 23 de l’appelante). L’employeur précisait dans cette proposition de poste en reclassement, que les éléments essentiels du contrat de travail (qualification, rémunération, durée du travail) n’étaient pas modifiés.
Mme [G] conclut qu’elle était en droit de refuser le poste d’hôtesse de caisse et d’accueil, dans la mesure où celui-ci entraînait une modification de son contrat de travail. Elle ne fournit pas d’autre justification à son refus.
La Cour en déduit que, dans ces conditions, le refus opposé par Mme [G] à la proposition d’occuper un emploi d’hôtesse de caisse et d’accueil, alors qu’elle avait été déclaré inapte à reprendre le,poste de vendeuse pour lequel elle avait été initialement embauchée, est abusif, au sens de l’article L. 1226-14 deuxième alinéa du code du travail.
En conséquence, Mme [G] a perdu le bénéfice de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14, ainsi que de l’indemnité spéciale de licenciement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande en paiement des deux indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
2.2. Sur la demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul
En droit, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372 et n° 12-35.040).
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l’action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l’employeur.
En l’espèce, Mme [G] fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, a commis des agissements de harcèlement moral et sexiste à son endroit, en se référant à chaque fois aux moyens développés à l’appui des demandes en dommages et intérêts.
La Cour a déjà ces moyens et a retenu qu’aucune de ces demandes, sauf celle relative au rappel de prime d’ancienneté, n’était fondée.
S’agissant du rappel de prime d’ancienneté, que la Cour a effectivement accordé à Mme [G], cet unique manquement de l’employeur n’était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Mme [G] soutient encore que le fait que son employeur l’a privée indûment du bénéfice des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Toutefois, Mme [G] ne saurait se prévaloir d’une contestation concernant des indemnités de rupture pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu’elle a sollicitée avant cette rupture.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et, par voie de conséquence, de sa demande subséquente en dommages et intérêts pour licenciement nul.
2.3. Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts pour licenciement nul
Mme [G] sollicite, au visa des articles L. 1152-3 et L. 1153-4 du code du travail, le prononcé de la nullité de son licenciement et réclame des dommages et intérêts en conséquence, en reprenant les mêmes moyens et en s’appuyant sur les mêmes pièces que ceux et celles déjà proposés à l’occasion de l’articulation de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral ou sexuel.
En droit, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 ou sexuel au sens de l’article L. 1153-1. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [G] indique qu’elle était régulièrement la cible de pressions, d’humiliations, de réflexions sexistes et grossières, sans aucune précision et sans même mentionner quel était l’auteur de ce comportement. Elle verse aux débats deux attestations, l’une rédigée par sa mère, Mme [N] [G], l’autre par son compagnon, M. [V] [B], ainsi que des textos échangés avec une collègue de travail et ses propres déclarations écrites à destination de la CPAM (pièces n° 9, 10 et 11 de l’intimée).
La Cour note que ni Mme [G], ni M. [B] n’ont personnellement constaté des agissements de harcèlement moral ou sexuel. L’intimée ne se réfère, dans ses conclusions, à aucun document médical concernant les conséquences d’agissements de harcèlement moral ou sexuel.
Après examen de l’ensemble des éléments invoqués par la salariée, la Cour retient que celle-ci ne présente aucun fait matériellement établi laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 ou sexuel au sens de l’article L. 1153-1.
Au surplus, Mme [G] ne démontre pas que l’inaptitude médicalement constatée, qui a justifié son licenciement, trouvait sa cause, même pour partie, dans le fait d’avoir subi ou refusé de subir les agissements décrits par elle comme constitutifs d’agissements de harcèlement moral ou sexuel.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande en nullité du licenciement et de sa demande subséquente en dommages et intérêts pour licenciement nul.
2.4. Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En droit, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (en ce sens : Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387).
En l’espèce, Mme [G] fait valoir que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité en reprenant les mêmes moyens et en s’appuyant sur les mêmes pièces que ceux et celles déjà proposés à l’occasion de l’articulation de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
En droit, il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est donc tenu, vis-à-vis de son personnel, d’une obligation de sécurité, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié. En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation (en ce sens : Cass. Soc., 19 novembre 2015, n° 13-26.199).
En l’espèce, Mme [G] reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat et de ne pas avoir pris aucune mesure pour prévenir les risques
Plus précisément, elle soutient que la prétendue carence de l’employeur a causé la survenue de l’accident le 2 octobre 2018. Elle expose que, ce jour-là, alors qu’elle déplaçait des cartons dans la réserve du magasin, à l’occasion d’un mouvement de rotation, elle a senti une très vive douleur à un genou. Il a été ensuite diagnostiqué qu’elle souffrait d’une algodystrophie du genou droit.
Mme [G] n’allègue pas que cette lésion est survenue alors qu’elle manipulait une lourde charge, d’autant plus qu’elle indique que les cartons déplacés contenaient des sacs à main et qu’elle les a manipulés un par un.
S’agissant d’un geste simple, qui ne présente pas de risques particuliers, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité, en ne dispensant pas une formation à Mme [G] ou en ne lui fournissant pas un équipement spécifique
Mme [G] reproche encore à son employeur, d’avoir fait preuve d’inertie le jour de survenue de l’accident du travail, le 2 octobre 2018, et les jours qui ont suivi, et encore d’avoir tenté d’échapper à sa responsabilité.
Plus précisément, elle fait grief à la société Top Modèles de n’avoir adressé la déclaration d’accident du travail que le 6 octobre 2018, en la remplissant de manière incomplète, puis d’avoir répondu à la CPAM, à l’occasion de l’enquête que celle-ci a diligenté, qu’il s’agissait d’un « pseudo-accident » (pièce n° 9 de l’intimée).
Toutefois, le comportement ainsi imputé à l’employeur ne caractérise pas un manquement à l’obligation de sécurité et, au surplus, n’a pas causé préjudice à la salariée.
En conséquence, Mme [G] ne démontre pas que son inaptitude est consécutive, même pour partie, à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Top Modèles à payer à celle-ci 6 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Top Modèles en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [R] [G], formées en appel, en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour harcèlement moral ;
Infirme le jugement rendu le 9 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, y compris en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande en rappel de prime d’ancienneté ;
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
— condamné la société Top Modèles à payer à Mme [G] 2 376,14 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail, outre 237,61 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté Mme [G] de toutes ses autres demandes ;
— débouté la société Top Modèles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Top Modèles à payer à Mme [G] 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [R] [G] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé ;
Condamne la société Top Modèles à payer à Mme [R] [G] 92,94 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
Rejette toutes les autres demandes de Mme [R] [G] ;
Condamne Mme [R] [G] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de Mme [R] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette la demande de la société Top Modèles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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