Infirmation 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 août 2025, n° 25/04592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04592 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2MJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2025, à 17h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
INTIMÉS:
LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
M. [C] [S]
né le 02 Août 1965 à [Localité 6], de nationalité serbe
RETENU au centre de rétention de [Localité 8]
assisté de Me Jenny LAMY, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [N] [S] (interprète en langue serbe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 22 août 2025, à 17h08 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que M. [C] [S] qui dispose de garanties de représentations effectives, soit assigné à résider chez Mme [P] [Z], [Adresse 2], jusqu’au 16 septembre 2025, et qu’il devra se présenter une fois par semaine à compter de mercredi 27 août 2025 au commissariat, [Adresse 4] ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 août 2025 à 18h09 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du samedi 23 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [C] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Ce contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant le juge judicaire que si une requête écrite a été déposée dans les 4 jours du placement en rétention conformément à l’article L.741-10 du CESEDA.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’examen personnel de l’arrêté de placement en rétention et son caractère proportionné
Le législateur permet le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d’une personne permet de caractériser un risque de fuite ou une menace à l’ordre public.
Il résulte de la combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Le contrôle de la légalité de la décision de placement en rétention :
L’arrêté de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être écrite et motivée aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA.
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.
De sorte que le préfet qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs pertinents qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
M. [C] [S] fait valoir un défaut d’examen sérieux et individuel de sa situation personnelle puisqu’il estime avoir rapporté la preuve qu’il a une adresse stable et effective, qu’il n’a pas été compte de son état de santé. Enfin il fait valoir qu’il a remis son passeport. Il estime qu’il a des garanties de représentation et qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public.
En l’occurrence, l’arrêté du 18/08/2025 édicte le placement en rétention et l’obligation de quitter le territoire français prise le même jour.
De plus, le représentant de l’Etat relève que l’intéressé :
— ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet ;
— n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente,
Il est en outre relevé que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public ;
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
C’est donc par une juste appréciation de la situation de M. [C] [S] au regard des exigences combinées des articles L. 741-1 et L. 612-3 8° que l’administration a pu considérer, sans erreur de fait, que M. [C] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite des lors que l’intéressé n’avait pas justifié d’une résidence effective et permanente ni produit aucune pièce pour démontrer la réalité de son lieu d’hébergement à ce stade de la procédure. Durant la garde à vue dont il a fait l’objet avant d’être placé en rétention, il n’a apporté aucun justificatif quant à l’adresse qu’il a citée. Le [Adresse 3] dans le [Adresse 1] [Localité 5] étant une adresse permettant l’élection de domicile (adresse postale) par une association INSER ASAF et la proposition d’hébergement du monsieur [P] étant faite postérieurement à savoir le 20 aout 2025 pour les besoins de l’audience de première instance.
Par ailleurs, M. [C] [S] fait usage d’un alias, et dissimule donc sciemment les éléments de son identité étant précisé également qu’il n’est muni d’aucun document d’identité.
En conséquence, au vu de ces éléments, il apparaît que la décision de placement en rétention est motivée.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Une attestation de logement rédigée postérieurement à l’arrêté de placement en rétention, pour les besoins de la procédure, ne constitue pas une garantie suffisante puisqu’un tel hébergement à titre gratuit n’offre aucune stabilité dans le logement, l’intéressé occupant les lieux sans droit ni titre et pouvant à tout moment quitter les lieux 'à la cloche de bois '.
De plus, M. [C] [S] s’est maintenu illégalement après l’expiration de son visa depuis le 23 février 2025 démontrant sa volonté de se maintenir en France au détriment de la conformité administrative.
La demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS demande d’assignation à résidence,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 25 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Risque
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Copropriété ·
- Voirie ·
- Ouvrage ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Absence ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Diligences
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Dématérialisation ·
- Notification
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Secret médical ·
- Expertise ·
- Production ·
- Partie ·
- Communication ·
- Ordonnance ·
- Accord ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Heure de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bulletin de paie ·
- Référence ·
- Assurance maladie ·
- Interruption ·
- Indemnité ·
- Arrêt maladie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pomme ·
- Pin ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Avance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Code du travail
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Résidence ·
- Inondation ·
- Expert ·
- Compétence ·
- Immeuble
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Omission de statuer ·
- Indexation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Irrecevabilité ·
- Exploitation ·
- Coûts ·
- Comparaison ·
- Définition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.