Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°334
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHNS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [6]
C/
COMMUNE DE [Localité 2]
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 2]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00361 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHNS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 décembre 2024 rendue par le Président du TJ de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [6] représenté par son syndic de copropriété, la Société FONCIA CHARENTE MARITIME,
[Adresse 1]
et [Adresse 3],
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Damien MADOULE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER lors des débats : Mme Noëlle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Kaufman & Broad Promotion 3 a, en qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé à [Localité 2] (Charente-Maritime), aux [Adresse 1], [Adresse 3].
L’assureur dommages-ouvrage est la société Axa France Iard.
Le syndic de cet ensemble dénommé résidence [6], désormais en copropriété, est la société Foncia Charente-Maritime.
Les parties communes ont été livrées le 27 janvier 2017.
Les réserves formulées et les désordres signalés dans l’année de la réception n’ont pas été levés en intégralité.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage un sinistre tenant à l’inondation récurrente des sous sols et de l’entrée. Après expertise, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.
Par acte des 8, 11, 12 et 13 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné les constructeurs et l’assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle afin que soit ordonnée une expertise.
La société Kaufman & Broad Promotion 3 et la société Axa France Iard ont appelé en cause diverses entreprises.
Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a commis [N] [R] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, il a étendu les opérations d’expertise à d’autres sociétés.
Par acte des 19 avril, 25 avril et 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire la commune de La Rochelle, les sociétés Fondasol et Farges Laquage.
Par acte du 6 août 2024, il a assigné la communauté d’agglomération de [Localité 2], gestionnaire du réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Il a demandé de leur étendre les opérations d’expertise.
Il a à l’appui de cette demande exposé que l’expert avait dans ses notes 5 et 6 suggéré leur mise en cause.
La commune de [Localité 2] a soulevé l’irrecevabilité de l’action à son encontre et a conclu à sa mise hors de cause, la gestion des eaux pluviales relevant de la compétence de la communauté d’agglomération.
La communauté d’agglomération a conclu :
— à l’irrecevabilité de l’action, l’expertise devant porter sur un ouvrage public ;
— au rejet de la demande de mise en cause, selon elle non formulée par l’expert mais par une partie pour échapper à sa responsabilité.
Les sociétés Fondasol et Farges Laquage n’ont pas comparu.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'METTONS en l’état hors de cause la COMMUNE DE [Localité 2] et la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 2] ;
DECLARONS communes et opposables à la SA FONDASOL et à la SAS FARGES LAQUAGE les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 2 juillet 2019 (RG 19/00098) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 02 juillet 2019 se poursuivent au contradictoire de la SA FONDASOL et de la SAS FARGES LAQUAGE ;
DISONS que l’expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [6] à verser à la COMMUNE DE [Localité 2] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [6] à verser à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 2] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [6] aux dépens'.
Il a mis hors de cause :
— la commune de [Localité 2], la gestion des réseaux d’eaux pluviales ayant été déléguée à la communauté d’agglomération ;
— la communauté d’agglomération au motif que la réponse de l’expert suggérant sa mise en cause en réponse à un dire était insuffisante à caractériser un intérêt légitime à voir lui étendre les opérations d’expertise.
Il a ordonné cette extension aux deux sociétés mises en cause, non comparantes.
Par déclaration reçue au greffe le 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a interjeté appel de cette ordonnance, n’intimant que la commune et la communauté d’agglomération de [Localité 2].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, il a demandé de :
'Vu les articles 145, 245, 491, 695, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— mis en l’état hors de cause la COMMUNE DE [Localité 2] et la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 2],
— rejeté les autres demandes,
— condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [6] à verser à la COMMUNE DE [Localité 2] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [6] à verser à la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 2] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [6] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 2 juillet 2019 (RG N 19/00098), aux parties suivantes :
— la COMMUNE DE [Localité 2], concernée par les entrées d’eau par la [Adresse 8],
— la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 2], également concernée par les entrées d’eau par la [Adresse 8],
Condamner in solidum la COMMUNE DE [Localité 2] et la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 2], partie succombante, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamner in solidum la COMMUNE DE [Localité 2] et la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 2] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [6] la somme de 5.000 € au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens'.
Il a exposé que :
— l’expert judiciaire avait indiqué dans sa note aux parties no 5 que les infiltrations constatées dans les sous-sols nécessitaient la mise en cause de la commune et dans sa note n° 6 souhaiter cette mise en cause ;
— la commune avait, pour justifier sa mise hors de cause, soutenu que le service des eaux pluviales relevait de la compétence de la communauté d’agglomération.
Il a rappelé que le juge judiciaire pouvait ordonner une mesure d’instruction au contradictoire de personnes publiques dès lors que le litige au fond était de nature à relever pour partie de sa compétence.
Il a pour ces motifs maintenu avoir intérêt à l’extension sollicitée des opérations d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la ville de [Localité 2] et la communauté d’agglomération de [Localité 2] ont demandé de :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 décembre 2024 ;
— Condamner Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble Résidence [6] à payer à la Ville de [Localité 2] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— Condamner Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble Résidence [6] à payer à la Communauté d’Agglomération de [Localité 2] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens'.
La commune de [Localité 2] a exposé que :
— la gestion des eaux pluviales et du réseau d’évacuation de celles-ci ne relevait pas de sa compétence mais de celle de la communauté d’agglomération ;
— le contentieux de la délivrance du permis de construire relevait de la compétence de la juridiction administrative ;
— le permis délivré comportait des prescriptions relatives aux eaux pluviales qu’il appartenait aux constructeurs de respecter.
La communauté d’agglomération a ajouté que :
— le litige portait sur des désordres constructifs de nature privée ne justifiant pas de confier à l’expert le contrôle du réseau d’évacuation des eaux pluviales urbaines ;
— les observations non motivées de l’expert dans ses notes aux parties en réponse à des dires ne permettaient pas de caractériser un intérêt légitime fondant sa mise en cause.
L’ordonnance de clôture est du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES OBSERVATIONS DE L’EXPERT
L’expert judiciaire a indiqué dans sa 'note aux parties n° 3" en date du 6 septembre 2022 que :
'ANALYSE DES PIECES ET INFORMATIONS COMMUNIQUEES
A) VENUES D’EAU DANS LES SOUS-SOLS
A1) VOIRIE PUBLIQUE
Il nous a été précisé :
Lors de la livraison des parties communes, il a été indiqué au Syndic que le système des batardeaux devait être installé uniquement sur demande de la Préfecture ou de la Mairie lors d’une tempête de type Xynthia, cette information ayant été confirmée par l’architecte lors de l’expertise de juillet 2018, en présence de la Ville et de leur expert.
La mise en oeuvre des batardeaux ne permet pas d’éviter les inondations lors d’un orage, car il faut 1/2 heure à 2 personnes afin de mettre en place ce dispositif.
Le permis de construire précise :
— Assainissement : Eaux Pluviales :
Toutes dispositions constructives devront être prises pour se protéger des eaux de ruissellement issues de la voirie.
Compte tenu du niveau de la nappe phréatique, le sous sol sera construit en cuvelage étanche (tout pompage d’eau de nappe dans le réseau d’eaux pluviales est interdit).
Les eaux pluviales seront stockées sur la parcelle puis rejetées au réseau public avec un débit limité à 3l/s/ha.
[…]
Les eaux de voirie seront traitées dans un débourbeur/séparateur à hydrocarbures avant raccordement au réseau. Les eaux de toiture pourront être évacuées sans traitement.
DOSSIER N’ PC 17300 13 0075 PAGE 3 / 5
Des dispositions constructives devront être prises par le pétitionnaire afin de protéger les habitations et équipements d’inondations potentielles se produisant [Adresse 8]. En cas de protections amovibles, leur gestion devra être assurée par un gestionnaire de la propriété disponible 24/24 ;
[…]
Le rapport Directive Inondations Bassin Loire Bretagne (pièce 27 Me [F]) précise (sous réserve de confirmation en raison des difficultés de lecture) un risque de submersion marine entre 0 et 0.50m pour la [Adresse 8].
Selon ce constat, le R de CH. surélevé est implanté au-dessus des risques d’inondations, provenant des submersions marines, alors que le Hall d’entrée, les locaux poubelles et vélos, ainsi que les deux niveaux de sous-sols, par les grilles de ventilation des deux sous-sols enterrés, sont concernés.
[…]
Le 2 juillet 2018, à la suite de forts orages, les sous-sols et le hall d’entrée ont été inondés par un désengorgement de la bouche de récupération des eaux pluviales de la rue en raison d’insuffisances sur le réseau principal de l'[Adresse 5] sur lequel cette antenne est raccordée ; cette dernière situation, en fonction conditions météorologiques, nécessitant des interventions régulières d’installation des protections, qui ne sont pas sans conséquences, puisque dans cette situation, les sous-sols ne peuvent plus être ventilés de façon satisfaisante.
Le niveau de la trace d’eau n’a pas été précisé ; la hauteur des grilles étant de 0.60m, en fonction
de ces photos, nous retenons une cote, qui devra être confirmée, de 0.15m d’entrée d’eau.
[…]
Selon une première approche des niveaux de la rue, par rapport au-dessus du tampon de regard situé au milieu de la rue, pris pour +-0.00, les niveaux d’implantation, dans la zone concernée, sont les suivants :
— Le seuil de la porte d’entrée du hall (correspondant au niveau NGF 2.85 de l’extrait de façade rapporté précédemment) à -0,11m et le dessus de la bordure du caniveau à -0,19 ; soit une pente de 8cm p.m. env. sur le trottoir.
— Le dessus du tampon de l’avaloir à -0.20 et son fil d’eau à -0.33.
— Le dessus du tampon du regard situé sur le trottoir de l’autre côté de la rue à -0.01.
Une très légère pente vers la [Adresse 9] est présente sur la [Adresse 8].
En fonction de ces altimétries et du niveau d’inondation de 2.98 retenu précédemment, les hauteurs d’eau le 2 juillet 2018 peuvent être estimées à :
— 0.04m sur le dessus du tampon au milieu de la rue.
— 0.15m dans le hall d’entrée.
— 0.23m sur le dessus de la bordure devant la porte d’entrée et 0.31m dans son fil d’eau.
— 0.24m sur le tampon de l’avaloir et 0,37m dans son fil d’eau.
— 0.04m sur le tampon du regard situé sur le trottoir opposé, devant la propriété de l’autre côté de la rue avec très probablement une inondation de cette dernière'.
Dans sa 'note aux parties n° 5" en date du 2 janvier 2023, il a, en réponse à un dire en date du 16 décembre 2022 du conseil du syndicat des copropriétaires, indiqué que :
2. Extension des opérations d’expertise
[…]
A notre avis, les infiltrations constatées dans les sous-sols nécessitent également d’étendre les opérations d’expertise à la VILLE DE [Localité 2]…'.
Dans sa 'note aux parties n° 6", il a indiqué de nouveau que :
'Extension des opérations d’expertise
Dans la NOTE N° 5, en réponse au DIRE de Me [U] [Z], nous avons souhaité que les opérations d’expertise soient étendues aux sociétés FARGES et FONDASOL, ainsi qu’à la Ville de [Localité 2]'.
SUR L’EXTENSION DES OPERATIONS D’EXPERTISE A LA VILLE DE [Localité 2]
L’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
La note n°3 de l’expert judiciaire précédemment rappelée fait mention 'd’insuffisances sur le réseau principal’ d’évacuation des eaux pluviales.
Les statuts de la communauté d’agglomération de [Localité 2] produits aux débats mentionnent avoir été annexés à un arrêté préfectoral du 17 juin 2024.
Ces statuts rappellent que la communauté d’agglomération a été créée par arrêté préfectoral du 24 décembre 1999 et que plusieurs arrêtés préfectoraux ont modifié ses compétences.
Ces statuts disposent au 17 juin 2024 en leur 'article 4 -compétences', que :
'La Communauté d’agglomération de [Localité 2] exerce, dans les domaines visés ci-dessous, les compétences suivantes, qui sont, selon les cas :
— obligatoires, de plein droit;
— supplémentaires.
[…]
X – EN MATIERE D’EAUX PLUVILALES
Compétence obligatoire
Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 du Code général des collectivités territoriales
Compétence supplémentaire :
Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement :
— Elaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales et de ruissellement,
— Réalisation et gestion d’axes d’écoulement, d’ouvrages de stockage, de régulation et de traitement des eaux à l’amont des zones urbaines, ainsi que des axes d’écoulement entre ces différents ouvrages, les zones urbaines et le milieu réception'.
Il résulte de ces statuts que la gestion du réseau des eaux pluviales échappe désormais à la commune de [Localité 2].
Au 2 juillet 2018, date de l’inondation de la résidence, l’article L 5216-5 du code général des collectivités territoriales ne confiait pas aux communautés d’agglomération la compétence de plein droit en matière d’évacuation des eaux pluviales.
Cette compétence a été confiée par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (article 160).
La ville de [Localité 2] ne justifie pas qu’à la date du sinistre précité, la gestion du réseau d’évacuation des eaux pluviales avait été transférée à la communauté d’agglomération.
Dès lors que les désordres pourraient avoir en partie pour cause une insuffisance du réseau d’évacuation des eaux pluviales dont la commune était en charge, le syndicat des copropriétaires a, indépendamment du bien fondé d’une action qui pourrait être exercée devant la juridiction compétente, intérêt à voir étendre les opérations d’expertise à la commune de [Localité 2].
L’ordonnance sera pour ces motifs infirmée en ce qu’elle a refusé d’étendre à la ville de [Localité 2] les opérations d’expertise.
SUR L’EXTENSION DES OPERATIONS D’EXPERTISE A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 2]
Le syndicat des copropriétaires doit justifier d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise à cette communauté d’agglomération.
Cette dernière expose que les statuts actuels de l’agglomération lui confient la gestion du réseau d’évacuation des eaux pluviales.
La demande d’expertise a été initialement dirigée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des constructeurs, de leurs assureurs et de l’assureur dommages-ouvrage. La mission de l’expert a été notamment de :
— rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse, et constituent un vice caché ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues.
Cette mission n’interdit pas à l’expert de faire des observations sur des causes possibles des désordres.
La note n° 3 précitée indique que la construction aurait été inondée lors d’un orage, en raison 'd’insuffisances sur le réseau principal’ d’évacuation des eaux pluviales.
Dès lors que les désordres pourraient avoir en partie pour cause une insuffisance du réseau d’évacuation des eaux pluviales dont la communauté d’agglomération est désormais en charge, le syndicat des copropriétaires a, indépendamment du bien fondé d’une action qui pourrait être exercée devant la juridiction compétente, intérêt à voir étendre les opérations d’expertise à la communauté d’agglomération de [Localité 2].
L’ordonnance sera pour ces motifs infirmée en ce qu’elle a refusé de lui étendre les opérations d’expertise.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe provisoirement au syndicat des copropriétaires.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’ordonnance sera pour les motifs qui précèdent infirmée en ce qu’elle a condamné sur ce fondement le syndicat des copropriétaires.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites de l’appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance du 17 décembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’elle :
— met hors de cause la commune de [Localité 2] et la communauté d’agglomération de [Localité 2] ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [6] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [6] à verser à la communauté d’agglomération de [Localité 2] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
ETEND à la commune de La Rochelle et à la communauté d’agglomération de La Rochelle les opérations d’expertise ordonnées par décision du 2 juillet 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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