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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 oct. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Octobre 2025
N° 2025/447
Rôle N° RG 25/00383 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCIS
S.A.S. BV2A ARCHITECTEURS
C/
S.C.I. JAAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. BV2A ARCHITECTEURS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.C.I. JAAL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal FRANSES avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nice a :
— prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan conclu entre la société BV 2A ARCHITECTEURS et la S.C.I. JAAL le 24 janvier 2019 ;
— condamné la société BV 2A ARCHITECTEURS à restituer à la S.C.I. JAAL la somme de 18.261,45 euros versée en exécution du contrat annulé avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit sans objet la demande de la S.C.I. JAAL de voir prononcer la caducité du contrat de maison individuelle ;
— condamné la S.C.I. JAAL à verser à la société BV 2A ARCHITECTEURS la somme de 3.500 euros au titre des prestations réalisées ;
— ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties ;
— débouté la S.C.I. JAAL de sa demande en paiement de la somme de 18.261,45 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la société BV 2A ARCHITECTEURS de sa demande en paiement de la somme de 54.784,35 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la société BV 2A ARCHITECTEURS de sa demande au titre du comportement déloyal et abusif de la S.C.I. JAAL ;
— débouté la société BV 2A ARCHITECTEURS de sa demande au titre de la violation de son droit d’auteur ;
— débouté la S.C.I. JAAL et la société BV 2A ARCHITECTEURS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BV 2A ARCHITECTEURS aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 11 juin 2025 la S.A.R.L. BV 2A ARCHITECTEURS a, par deux fois, relevé appel du jugement et, par acte du 19 juillet 2025, fait assigner la S.C.I. JAAL devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la S.A.R.L BV 2A ARCHITECTEURS demande au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— débouter la S.C.I JAAL de ses entières demandes, fins et conclusions ;
— ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire en consignant la somme à régler par la société BV 2A ARCHITECTEURS au profit de la S.C.I JAAL dans le cadre de l’exécution provisoire, soit la somme de 14.761,45 euros entre les mains de la caisse de dépôt et de consignation désignée en qualité de séquestre ou toute autre main qu’il plaira jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir dans l’instance opposant la société BV 2A ARCHITECTEURS à la S.C.I. JAAL suite à l’appel enrôlé sous les RG 25/08461 et 25/08464 devant la chambre 1-3 ;
— dire ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.C.I. JAAL aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la S.C.I. JAAL conclut :
— au débouté de la S.A.R.L. BV2A ARCHITECTEURS de toutes ses demandes ;
— à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 27 septembre 2022.
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile sont donc applicables à la demande. Cet article dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l’ article 521 du code de procédure civile est applicable.
Au soutien de ses prétentions la S.A.R.L. BV 2A ARCHITECTEURS fait valoir que la S.C.I. JAAL ne dispose plus d’aucun actif ou patrimoine. La S.C.I. JAAL a également eu recours à une saisie-attribution pour rendre inefficace toute saisine de la présente juridiction. Par ailleurs, la S.C.I. JAAL tente de s’enrichir d’une part en se prévalant d’une clause suspensive dont elle a elle-même empêché la réalisation et d’autre part, en revendant le terrain valorisé par les diligences de la S.A.R.L. BV 2A ARCHITECTEURS, le tout sans s’estimer redevable.
La S.C.I. JAAL soutient que la demande de consignation est devenue sans objet en raison de la saisie-attribution qui a été réalisée, produisant ses effets à hauteur de 15.759,76 euros correspondant à la somme due. A titre subsidiaire, la S.C.I. JAAL précise qu’elle n’est pas insolvable, les associés répondant indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.
Il est de jurisprudence constante que le premier président peut autoriser la consignation des fonds, sans qu’il soit nécessaire de relever l’existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues postérieurement à la décision frappée d’appel.
Le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation du premier président saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire et doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
Il appartient au demandeur de prouver que la consignation est justifiée.
Selon le jugement de première instance, et après compensation la S.A.R.L. BV2A ARCHITECTEURS est débitrice, au titre de sa condamnation, de la somme de 14.761,45 euros.
En l’espèce, la S.C.I. JAAL a réalisé une saisie attribution à l’encontre de la S.A.R.L. BV2A ARCHITECTEURS à hauteur de 15.759,76 euros le 26 juin 2025 (pièce n°5 – intimé) qui a été dénoncée le 18 août 2025 (pièce n°6 – intimé) comprenant, notamment, les intérêts.
La S.A.R.L. BV2A ARCHITECTEURS ne justifie d’aucune contestation.
En l’état, il est établi que la consignation des sommes relatives à la condamnation prononcée par le jugement du 11 juin 2025 est devenu sans objet en raison de la saisie-attribution réalisée par la S.C.I. JAAL.
Il en résulte que la S.A.R.L. BV2A ARCHITECTEURS sera déboutée de sa demande de consignation des sommes objet de la condamnation.
La S.A.R.L. BV2A ARCHITECTEURS succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la S.C.I. JAAL la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A.R.L. BV2A ARCHITECTEURS de sa demande de consignation des sommes objet de la condamnation prononcée par jugement du 11 juin 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Nice ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. BV2A ARCHITECTEURS aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. BV2A ARCHITECTEURS à payer à la S.C.I. JAAL la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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