Infirmation partielle 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 mars 2026, n° 24/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 3 décembre 2024, N° 24/3844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. TOUTES FERMETURES FRANCAISE c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01874 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3CT
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2024 – RG N°24/3844 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL , Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. TOUTES FERMETURES FRANCAISE
RNE sous le n° 821 426 665
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉE
S.A. ENEDIS
RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandra MOUGIN de la SELARL SELARL ALEXANDRA MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 7 octobre 2024, faisant valoir qu’elle avait consommé dans ses locaux de [Localité 1] (90) de l’énergie électrique sans avoir souscrit de contrat d’approvisionnement ni s’être acquittée de son prix, la SA Enedis a fait assigner la SASU Toutes Fermetures Française (la société T2F) devant le tribunal de commerce de Belfort en paiement de la somme en principal de 18 772,49 euros, outre dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 3 décembre 2024 en l’absence de comparution de la société T2F, le tribunal de commerce a :
— condamné la société Toutes Fermetures Française à payer à la société Enedis la somme de 18 772,49 euros, au titre de la facture n°0323-6005351576 du 27 janvier 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22juillet 2024, date de réception de la mise en demeure ;
— débouté la société Enedis de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter du 22juillet 2024 ;
— condamné la société Toutes Fermetures Française aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement qui s’élèvent à la somme de 57,23 euros ;
— condamné la société Toutes Fermetures Française à payer à la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée du surplus de sa demande ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La société T2F a relevé appel de cette décision le 23 décembre 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 15 décembre 2025, l’appelante demande à la cour :
— de déclarer la SASU Toutes Fermetures Française recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la société Toutes Fermetures Française à payer à la société Enedis la somme de 18 772,49 euros, au titre de la facture n°0323-6005351576 du 27 janvier 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22juillet 2024, date de réception de la mise en demeure ;
* ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter du 22juillet 2024 ;
* condamné la société Toutes Fermetures Française aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement qui s’élèvent à la somme de 57,23 euros ;
* condamné la société Toutes Fermetures Française à payer à la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée du surplus de sa demande ;
* rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Statuant à nouveau :
— de débouter la société Enedis de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société Enedis à verser à la SASU Toutes Fermetures Française la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens ;
En tout état de cause :
— de condamner la société Enedis à verser à la SASU Toutes Fermetures Française la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
— de condamner la société Enedis aux entiers dépens de la procédure à hauteur de cour.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2025, la société Enedis demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société Toutes Fermetures Française de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
Y ajoutant
— de condamner la société Toutes Fermetures Française à verser à la société Enedis la somme
de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Toutes Fermetures Française aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande principale de la société Enedis
Il sera rappelé que la demande en paiement de la SA Endeis concerne la consommation électrique enregistrée par un compteur situé [Adresse 3] à [Localité 1] (90) sur la période s’étendant du 3 juin 2017 au 3 juin 2022. La société Enedis fonde sa demande à titre principal sur la responsabilité délictuelle, subsidiairement sur l’enrichissement injustifié.
Pour obtenir l’infirmation du jugement entrepris, la société T2F conteste avoir consommé de l’énergie électrique à l’adresse indiquée, soutenant n’avoir occupé les lieux qu’à compter du 3 juin 2022, et faisant grief à l’intimée de ne pas établir que la consommation lui était imputable.
1° Sur la responsabilité délictuelle
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande en paiement, la société Enedis invoque une faute de la société T2F ayant consisté à avoir consommé de l’énergie électrique pour alimenter les locaux qu’elle exploitait sans être titulaire d’un contrat avec un fournisseur d’énergie.
Si le fait pour quiconque de consommer de l’énergie électrique sans avoir souscrit de contrat auprès d’un fournisseur cause nécessairement un grief au distributeur, dont celui-ci est en droit de réclamer réparation au consommateur, il n’en demeure pas moins que, par application des règles régissant la preuve, il appartient dans un tel cas au distributeur de faire préalablement la démonstration de ce que c’est bien celui qu’il compte poursuivre en indemnisation de son préjudice qui a consommé l’énergie.
Ainsi, il incombe en l’espèce à la société Enedis, demanderesse au paiement, d’administrer la preuve que c’est la société T2F qui a consommé de l’énergie électrique à l’adresse de [Localité 1] entre le 3 juin 2017 et le 3 juin 2022.
Or, force est de constater qu’elle ne procède à cet égard que par affirmation, et par assimilation de la société T2F à la SCI BMM, propriétaire des locaux concernés, au seul motif que ces deux structures sociales ont un dirigeant commun en la personne de M. [Z] [T], ce qui ne suffit bien évidemment pas à établir l’occupation des lieux par la société T2F, laquelle ne saurait se présumer. Il n’est en revanche fourni strictement aucune pièce de nature à établir de manière concrète que la société T2F a effectivement occupé les lieux pendant la période concernée par la consommation, la facturation établie unilatéralement par la société Enedis étant sans emport probatoire particulier à cet égard.
L’appelante fournit quant à elle un contrat de bail commercial conclu avec la SCI BMM, et portant sur les locaux de l'[Adresse 3] à [Localité 1], ce contrat prenant effet au 1er juin 2022, soit pour la période postérieure à celle concernée par la consommation litigieuse, étant relevé que l’appelante établit également avoir souscrit à compter du 1er juin 2022 un contrat de fourniture d’énergie électrique avec EDF. Elle verse également un contrat de bail commercial conclu le 1er juin 2016 avec M. [K] [S], et portant sur des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] (90). Si l’intimée considère que ces deux baux commerciaux, qui concernent des locaux de surfaces très différentes, ne permettent pas de démontrer que la société T2F ne les aurait pas occupés simultanément, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la société T2F d’établir qu’elle n’occupait pas les locaux de [Localité 1] pendant la période considérée, mais à la société Enedis de prouver qu’elle les occupait. Or, cette preuve fait défaut.
La demande en paiement ne peut donc qu’être rejetée en tant qu’elle repose sur le fondement de la faute.
2° Sur l’enrichissement injustifié
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Pour voir prospérer sa demande sur le fondement subsidiaire de l’enrichissement sans cause, il incombe à la société Enedis d’établir que la société T2F a bénéficié de la fourniture d’énergie électrique à l’adresse de [Localité 1]. Or, à l’instar de ce qui a été constaté par la cour dans le cadre du fondement délictuel, et pour les mêmes raisons, cette preuve fait ici également défaut, de sorte que la demande est, là-aussi, vouée à l’échec.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la société Enedis, laquelle sera rejetée.
Sur la demande de domamges et intérêts
La société Enedis ayant été reconnue mal fondée en sa demande principale, sa demande indemnitaire accessoire fondée sur la résistance abusive sera nécessairement écartée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres dispositions
La décision déférée sera infirmée s’agissant des dépens et des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Enedis sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société T2F la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, la demande formée par cette dernière au titre des frais de défense de première instance devant quant à elle être rejetée, étant rappelé que l’intéressée n’a pas comparu devant le premier juge.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Belfort en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SA Enedis ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs déférés, et ajoutant :
Rejette la demande formée par la SA Enedis à l’encontre de la SASU Toutes Fermetures Française au titre d’une consommation d’énergie électrique ;
Condamne la SA Enedis aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Enedis à payer à la SASU Toutes Fermetures Française la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
Rejette la demande formée par la SASU Toutes Fermetures Française au titre des frais de défense irrépétibles de première instance.
Le greffier, Le président,
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