Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 12 décembre 2023, N° 22/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [1]
C/
[T] [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/02/2026 à :
— Me PELEIJA
Copie certifiée conforme délivrée le 12/02/2026 à :
— Mme [E] (DS)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00076 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLCR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AD, décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00129
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maïté PELEIJA de la SELARL AVO’DROIT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [E] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026 pour être prorogée au 12 févier 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] propose des prestations de secrétariat auprès d’une clientèle variée, soit à distance, soit en se rendant directement chez les clients. Madame [T] [G] épouse [O] a été engagée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2016, en qualité d’assistante administrative, à temps partiel de 20 heures par semaine.
Par avenant en date du 15 mai 2017, la durée hebdomadaire de travail de la salariée a été portée à 24 heures puis par avenant en date du 23 janvier 2018, la durée du travail de la salariée a été portée à temps plein.
La qualité de la relation de travail se dégradant, la possibilité d’une rupture conventionnelle du contrat de travail était évoquée entre les parties.
Une convocation à entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle était remise à la salariée le 11 avril 2022.
Lors de l’entretien fixé le 21 avril 2022, la salariée n’a pu se faire assister, Lors de l’entretien, la salariée a indiqué qu’elle refusait le principe d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail aux conditions qui avaient été évoquées. Elle indiquait qu’elle souhaitait que ses plannings des trois dernières années lui soient communiqués et que des heures supplémentaires lui seraient dues.
Le lendemain, l’employeur lui a demandé un écrit précis sur les heures prétendument réalisées afin qu’il puisse étudier sa demande, tout en lui rappelant que s’agissant des plannings demandés, la salariée gérait elle-même son agenda informatique depuis son embauche et qu’elle était ainsi en possession de ses plannings de travail dans le logiciel de l’entreprise.
Madame [O] faisait parvenir à son employeur un courrier du 26 avril 2022 au terme duquel elle joignait « les tableaux pour mes heures supplémentaires ainsi que mes heures de trajets ».
Considérant que les pièces ainsi produites avaient été falsifiées, l’employeur convoquait le 2 mai 2022 sa salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 mai 2022 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre en date du 16 mai 2022, l’employeur notifiait à Madame [O] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 7 juillet 2022, la salariée a saisi le Conseil de prud’hommes de Chalon sur-Saône afin de solliciter la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes, outre des dommages et intérêts à raison des circonstances vexatoires et humiliantes de la rupture de son contrat de travail. Par ailleurs la salariée sollicitait condamnation de son employeur à lui payer des frais de déplacements, demande qu’elle abandonnait en cours de procédure.
Par jugement du 12 décembre 2023, notifié par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la société le 2 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a partiellement fait droit aux demandes de la salariée, estimant que la faute grave ne pouvait être retenue et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La SARL [1] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration en date du 25 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 16 avril 2024 et réceptionnées par le défenseur syndical le 18 avril 2024, la société [1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 12 décembre 2023 en ce qu’il a débouté Madame [T] [O] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— L’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Débouter Madame [T] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— La condamner à verser à la société [1] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
Madame [O] a fait notifier au greffe et à son contradicteur ses conclusions d’intimé le 25 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société a élevé un incident en irrecevabilité des conclusions de Madame [O].
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a fait droit sur l’incident et déclaré les conclusions déposées par Madame [O] irrecevables.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer expressément aux conclusions déposées par l’appelante le 16 avril 2024 pour l’exposé complet des moyens, de fait et de droit, articulés par cette dernière au soutien de ses prétentions.
Et, constatant qu’en application de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 octobre 2024, Madame [O] n’a pas conclu, il doit être rappelé que la cour statue néanmoins sur le fond mais il ne pourra être fait droit aux moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que l’appelante sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Que l’intimé qui est réputé adopter les motifs retenus par les premiers juges ne forme aucune demande d’infirmation du jugement de ce chef de sorte que cette disposition du jugement qui n’est soumise à aucune critique ne peut qu’être confirmée.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’appelante considère que le conseil de prud’hommes a écarté, à tort, la faute grave pour ne retenir qu’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié. Par ailleurs, il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement du 16 mai 2022 est rédigée ainsi qu’il suit :
« Madame,
J’ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
Conformément aux dispositions des articles L 1332-2 et L 1232-2 à L 1232-4 du code du travail, je vous ai convoqué le mardi 10 mai 2022 à 17 H à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement à votre égard.
Vous vous êtes présentée à cet entretien, accompagnée de Monsieur [J] [L], conseiller des salariés, extérieur à l’entreprise.
Lors de cet entretien, vous ne m’avez fourni aucune explication valable aux manquements graves qui vous ont été reprochés, vous contentant de nier et de rejeter la faute sur l’une de vos collègues.
J’ai en conséquence décidé de vous licencier. Ainsi que je vous l’ai exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Le 8 avril dernier, [A] [Z], salariée de l’entreprise, s’est confiée à moi après que je lui ai demandé de me faire part de ce qui la mettait mal à l’aise dans l’entreprise, comme elle l’avait rapporté à Madame [C] [F], ex-salariée de l’entreprise et Madame [K] [Y], consultante RH.
C’est ainsi que Madame [Z] m’a précisé que le malaise venait de votre attitude et des propos que vous teniez régulièrement à l’égard de la société, savoir :
— « qu’au sein de l’entreprise aucune évolution n’est possible »,
— que vous aviez « plusieurs fois demandé à être augmentée mais en vain », ce qui est faux puisque votre dernière augmentation remonte à fin 2021,
— que si vous deviez arrêter de travailler pour la société, tout (vos) clients vous suivraient sans hésiter car votre tarif de 28 € de l’heure serait bien plus abordable.
Ces propos constituent un dénigrement caractérisé de la société et portent atteinte à l’image de la société auprès de vos collègues, Madame [Z] se demandant même si elle devait rester dans l’entreprise au vu de ce que vous lui répétiez sans cesse.
Le 25 avril 2022, vous m’avez fait parvenir un courrier dans lequel vous me réclamez des heures supplémentaires. Ce dossier a démontré que vous aviez produit des faux plannings en vue de vous faire payer des heures supplémentaires imaginaires.
Par exemple, sur la semaine du 6 au 10 avril 2020, vous indiquez avoir fait une semaine complète chez les clients, alors que vous étiez en activité partielle en raison du confinement, et réclamez le paiement de temps de trajet, et ce alors que sur le planning de la même semaine imprimé en 2020 pour la facturation client, vous indiquiez ne pas avoir du tout travaillé (hors un mail et deux appels téléphoniques) et aucun client n’a été facturé.
J’ai constaté également que d’autres plannings ne correspondaient pas à ce que vous m’aviez communiqué précédemment et qui avaient été alors imprimés pour la facturation.
Vous avez donc établi des faux pour tenter de me tromper et de porter préjudice à l’entreprise. Cette attitude déloyale est parfaitement volontaire car vos plannings ne sont modifiables que par vous.
Le 2 mai 2022, vous tenez à nouveau des propos déplacés à mon égard auprès de Madame [Z], savoir : « on verra qui rigolera en juillet quand je ne serais plus là ».
De surcroît, lors de notre entretien du 2 mai 2022 lors duquel vous avait été mise à pied à titre conservatoire, j’ai constaté que vous utilisiez votre téléphone professionnel avec votre carte SIM personnelle et votre carte SIM professionnelle était insérée dans un téléphone vous appartenant. Vous avez interverti les deux cartes SIM pour me rendre le téléphone qui avait été mis à votre disposition avec la carte SIM liée à ce téléphone. Cependant, lorsque j’ai rallumé ce téléphone après votre départ, celui-ci était vide de toute donnée professionnelle.
Au cours de l’entretien préalable du 10 mai, votre seule réponse a été que vous ne saviez pas où étaient ces données et que les numéros de téléphone se retrouvaient facilement sur Internet, je n’avais qu’à chercher !
Par ailleurs, le 2 mai, vous m’avez également précisé que les mots de passe des différentes applications de vos clients étaient contenus sur votre ordinateur professionnel. Or, je n’en ai retrouvé aucun.
Vous n’avez pas respecté mes directives et la procédure interne qui veut que les mots de passe soient inscrits dans un carnet en ma possession comme le font les autres collaboratrices. En outre, votre ordinateur n’est protégé par aucun mot de passe ce qui est contraire aux normes RGPD et constitue un risque grave pour les données clients.
Il en résulte un préjudice incontestable pour la société qui va devoir reconstituer toutes les données clients et la question du détournement du fichier clientèle se pose car j’ai appris que pendant votre mise à pied conservatoire vous aviez été en contact avec l’un de nos clients Monsieur [V]'
Cette attitude déloyale, ce dénigrement de l’entreprise, cette remise en cause de mon autorité hiérarchique, la fourniture de faux documents et la non restitution de données appartenant à l’entreprise mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et rendent impossible toute poursuite de votre contrat de travail, même temporaire, et constituent une faute grave.
Je ne peux prendre le risque de laisser perdurer un comportement qui perturbe vos collègues, remet en cause mon autorité et porte préjudice à la société.
En conséquence, j’ai décidé de vous licencier pour faute grave.
Je vous confirme pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faite l’objet depuis le 2 mai 2022 et le salaire correspondant à cette période ne vous sera pas versé.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès première présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Les documents afférents à la rupture de votre contrat de travail seront établis dans les délais légaux. Les sommes vous restant dues, ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi seront à votre disposition au siège social de la société.
À compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes complémentaires de prévoyance.
Le maintien de ces couvertures est soumis à la transmission du justificatif de votre prise en charge par l’assurance chômage à l’organisme de prévoyance auquel vous êtes affilié.
Lors de votre passage pour récupérer des documents liés à la fin de votre contrat,vous voudrez bvien rapporter à l’entreprise le scanner et le chargeur de téléphone qui vous ont été fournis par la société, et qui en demeure la propriété.
Très bien à cette occasion récupérer également les affaires personnelles que vous avez laissées au bureau.
Recevez, Madame, mes sincères salutations. ".
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société expose, à l’appui du premier grief, que :
— La jurisprudence considère que les critiques de l’entreprise ou des décisions de l’employeur et particulièrement devant d’autres salariés de l’entreprise constituent une faute grave du salarié.
— En l’espèce, Madame [O] a, de manière répétée, critiqué Madame [W] [S], Gérante de l’entreprise ce que la salariée ne nie pas.
— Il ressort des témoignages produits que la salariée ne cessait de critiquer et dénigrer l’entreprise ou la gérante, critiques qui n’avaient d’ailleurs aucun fondement.
— Ce dénigrement était tel que Madame [Z] en était mal à l’aise et qu’elle doutait de son avenir au sein de l’entreprise ; ce travail de sape de Madame [O] a d’ailleurs porté ses fruits puisque Madame [Z] n’est pas restée dans l’entreprise mais a démissionné au mois de janvier 2023.
— Madame [O] souhaitait « dégoûter » les stagiaires ou salariées nouvellement recrutées de rester dans l’entreprise en tenant des propos dénigrants et de surcroît mensongers. En effet, la salariée ne cessait de répéter qu’elle n’avait jamais évolué au sein de l’entreprise et qu’elle n’avait jamais eu d’augmentation salariée alors que cela est totalement faux. Il suffira à la cour pour s’en convaincre d’examiner les bulletins de paie de Madame [O], lesquels démontrent de nombreuses augmentations de salaire au fil de la relation de travail.
— De même, elle soutenait qu’au sein de l’entreprise aucune évolution n’était possible alors qu’elle avait bénéficié de différentes formations depuis son embauche, financées par l’employeur, ainsi que relaté dans le rapport d’entretien professionnel du 22 décembre 2021. Ainsi, non seulement la salariée dénigrait l’entreprise et sa dirigeante auprès des autres salariées mais en outre, elle leur mentait de manière délibérée et répétée afin qu’elles n’aient pas envie d’y rester, ceci dans le but évident de mettre son employeur en difficulté par rapport à la gestion de ses clients. En effet, elle avait pour projet de monter sa propre affaire, ce qu’elle a fait en s’inscrivant dès le 1er juin 2022 au répertoire SIRENE.
Pour écarter ce grief, le conseil de prud’hommes, dont l’intimé adopte les motifs, a retenu qu’aucune pièce au dossier ne permet de justifier concrètement de propos de dénigrement de la société portant atteinte à son image ; que l’attestation produite de Madame [Z] ne fait que rapporter des paroles de salariés.
Le motif retenu par le conseil de prud’hommes pour écarter l’attestation de Madame [Z] n’est pas pertinent, dès lors que ce témoin rapporte les propos qui lui furent tenus par Madame [O] ; propos qui lui furent adressés, de sorte que ce témoignage ne peut pour ce seul motif être écarté.
Il est avéré des attestations de Madame [Z] et de Madame [U], que la salariée affirmait ne pas avoir obtenu d’augmentation, que la société n’offrait aucune perspective d’évolution et qu’elle aurait tout intérêt à créer sa propre entreprise car les clients la suivraient. Qu’il est encore avéré que la salariée critiquait ouvertement la dirigeante. Que cependant, la récurrence de ces propos ne peut caractériser un dénigrement de la société et il n’est pas établi que les termes employés soient excessifs, quand bien même le caractère inexact de certaines affirmations est avéré. Enfin, la cour relève que la lettre de démission de Madame [Z] ne fait état d’aucun motif justifiant sa décision de quitter l’entreprise de sorte que le lien de causalité entre les propos de Madame [O] et la démission de Madame [Z] n’est pas établi. Le grief est ainsi insuffisamment caractérisé.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société expose, à l’appui du second grief, que :
— chaque salariée gère son portefeuille client et son planning comme elle l’entend, c’est-à-dire que chaque salariée établit son planning de travail selon ses souhaits, dès lors qu’elle répond aux besoins des clients de l’entreprise et dans le respect des temps de travail. Ce planning reflète exactement les temps de travail des salariées puisque c’est sur la base de ceci que l’employeur facture chaque mois les clients pour lesquels les salariées ont travaillé et que le temps de travail des salariées est décompté.
— Sur les documents intitulés « note de frais », la salariée a mentionné les déplacements qu’elle prétendait avoir effectués, en indiquant le nombre de kilomètres parcourus et le temps de déplacement associé, étant immédiatement précisé que Madame [O] bénéficiait d’un véhicule de service qu’elle était autorisée à utiliser pour effectuer les seuls déplacements lieu de travail – domicile. Sur les documents intitulés « récapitulatif des congés et heures de récupération », la salariée a mentionné des heures supplémentaires qu’elle prétendait avoir réalisées dans une colonne intitulée « cumulés » dans la colonne elle-même intitulée « heures de récupération ».
— La société [1] a alors constaté que les documents envoyés par la salariée étaient mensongers puisqu’elle réclamait des heures supplémentaires ou de déplacement indus et que pour ce faire, elle avait falsifié ses plannings de travail afin d’y faire apparaitre des heures de travail ou des déplacements non réalisés ou encore en modifiant la nature des heures travaillées ; qu’en comparant les plannings de Madame [O] édités à l’époque de la facturation avec ceux auxquels elle avait accès dans l’ordinateur, Madame [S] a constaté que des modifications y avait été apportées,
— Dans ses écritures de première instance la salariée s’est retranchée derrière de simples erreurs de plume, mais si Madame [O] a présenté de fausses demandes d’heures supplémentaires ou de trajet, ce n’est pas par erreur puisqu’elle avait accès à son agenda professionnel sur son ordinateur qui était en sa possession lorsqu’elle a rédigé son courrier du 26 avril 2022. Il ne peut donc s’agir d’une erreur puisque la salariée a expressément modifié ses agendas en y rajoutant des heures de travail ou des déplacements non réalisées ou en a changé les caractéristiques, par exemple en modifiant des heures de télétravail en déplacement physique chez le client ; il s’agit donc bien d’une volonté délibérée de sa part. Cette falsification par Madame [O] de ses plannings est facilement démontrable par la comparaison entre les plannings édités par l’employeur à l’époque de la facturation et ceux toujours présents dans l’ordinateur, non modifiables sauf par Madame [O], édités pour les besoins de la présente procédure.
— Constatant cette falsification, l’employeur était bien-fondé à prononcer une mesure de licenciement pour faute grave selon la jurisprudence constante, ne pouvant maintenir Madame [O] dans l’entreprise même pendant le temps de préavis.
Pour écarter ce grief, le conseil de prud’hommes, dont l’intimé adopte les motifs, a retenu que la salariée a retiré en cours d’instance sa demande au titre des heures supplémentaires ;
La cour constate cependant que le retrait de la demande initialement formée est postérieur au licenciement contesté, que ce retrait ne permet pas de supposer l’absence de réalité du grief.
Il n’est pas contesté que lors de la réunion en vue de la négociation d’une rupture conventionnelle, Madame [O] a sollicité de son employeur la remise de plusieurs pièces afin de préciser ses demandes relatives à des heures supplémentaires qui seraient impayées.
Par courrier du 26 avril 2022, la salariée a transmis à la société des tableaux récapitulatifs de ses heures supplémentaires impayées et des notes de frais récapitulatives correspondant selon elle à des frais de trajets non pris en charge par la société.
La société expose que les demandes de sa salariée sont fondées sur des plannings et notes de frais falsifiés, la réalité de la falsification des plannings est établie dès lors que l’employeur verse aux débats les plannings transmis par la salariée au temps de la facturation clients et les plannings de Madame [O] ayant servi au calcul des heures supplémentaires revendiquées et de certains des trajets non pris en charge.
L’examen de ces pièces permet d’observer que les plannings litigieux comportent des ajouts, des modifications quant au lieu de réalisation des missions, des trajets chez certains clients alors que la salariée était en congés. Une simple erreur doit être exclue au regard du caractère récurrent des modifications apportées et la société démontre, par le témoignage de son prestataire informatique que seule Madame [O] pouvait à postériori modifier ses plannings.
Au demeurant au décours de ses conclusions devant le premier juge, versées aux débats par l’employeur, la salariée ne conteste pas la matérialité des modifications opérées.
Il s’ensuit que la salariée a produit à son employeur des plannings falsifiés, des décomptes et notes de frais inexacts dans le but d’obtenir des remboursements de frais injustifiés et paiement d’heures supplémentaires fictives. Un tel comportement imputable à Madame [O] constitue une faute, le grief est ainsi fondé. Et la cour considère que la présentation de documents falsifiés en vue d’obtenir de son employeur paiement de sommes indues, caractérise à elle seule une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, notamment au regard du caractère déloyal de cette man’uvre et de la rupture de la confiance nécessaire à la poursuite de la relation contractuelle qu’elle engendre nécessairement.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le dernier grief, le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté la faute grave et retenu seulement que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave étant caractérisée, les demandes indemnitaires et salariales de Madame [O] tant au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que d’un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse seront rejetées le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la remise documentaire :
Les demandes indemnitaires et salariales de la salariée étant rejetées, la demande à ce titre est sans objet et elle sera rejetée, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Madame [O] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et l’équité commande que par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile elle participe à hauteur de 2 000 euros aux frais irrépétibles engagés par la société durant l’instance.
La demande de Madame [O] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Chalon Sur Saône sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [O] à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de Madame [T] [O] est fondé sur une faute grave,
Rejette toutes les demandes de Madame [T] [O],
Condamne Madame [T] [O] à payer à la SARL [1] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [O] aux dépens de première instance et d’appel
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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