Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 19 nov. 2025, n° 23/14248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2023, N° 19/12831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14248 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/12831
APPELANTE
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 37] (55)
[Adresse 10]
[Localité 25]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2313
INTIMEE
Commune de [Localité 37] prise en la personne de son représentant légal, le Maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville sis
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte de donation-partage du 10 novembre 1981, [G] [I] [R] et [P] [E], mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts depuis le 25 mars 1940, ont fait donation à leurs deux enfants de la nue-propriété des biens mobiliers et immobiliers suivants':
— 90 parts de la SCI de la [Adresse 52] ayant son siège social au [Adresse 7], au capital de 10 000 000 de francs divisé en 1 000 parts d’intérêts de 10'000 francs chacune numérotées 674 à 747, 974 à 988 et 997, donnant droit à la jouissance de locaux pendant l’existence de la société et leur attribution en propre lors de la dissolution ou du retrait de la société ';
— 84 actions nominatives de la société [43] ([53]), société anonyme immobilière de construction au capital de 100'000 francs dont les actions donnent droit à l’attribution en jouissance et en propriété des lots n° 36 et 84 d’une copropriété sise aux [Adresse 8] à [Localité 50]. À la suite de cette donation, la [53] a été dissoute en 1985. En contrepartie de leurs actions, il a été attribué aux époux [R], l’usufruit de deux lots et à leurs enfants la nue-propriété des deux lots';
— une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 55], lieudit «'[Localité 41]'» sur la commune de [Localité 37] (55).
[G] [I] [R], dont le dernier domicile était à [Localité 46], est décédé le [Date décès 12] 2003 laissant pour lui succéder :
— [P] [E], son épouse commune en biens donataire de la quotité disponible entre époux et ayant opté pour l’usufruit de la totalité de la succession ;
— Mme [N] [R] et [G] [M] [R], ses enfants issus de son union avec [P] [E].
Par acte notarié du 19 juillet 2004, [P] [E] veuve [R] a fait donation en avancement d’hoirie à ses deux enfants à concurrence de moitié chacun de':
— la moitié indivise en pleine propriété d’un bien situé [Adresse 20] à [Localité 49] d’une valeur de 114'000 euros ;
— la moitié indivise en pleine propriété d’un bien situé [Adresse 19] et [Adresse 30] à [Localité 49] d’une valeur en pleine propriété de 11'433,50 euros';
— la moitié indivise en pleine propriété d’un bien situé [Adresse 5] (55).
Par acte notarié du 30 décembre 2004, [P] [E] veuve [R] a fait donation en avancement d’hoirie à ses deux enfants, à concurrence de moitié chacun, de la moitié indivise en pleine propriété d’une maison d’habitation et d’un terrain attenant située [Adresse 1] à [Adresse 36] (55), d’une valeur de 59'400 euros.
Le [Date décès 13] 2009, [P] [E] veuve [R] est décédée, laissant pour lui succéder : Mme [N] [R] et [G] [M] [R], ses enfants.
Le 23 décembre 2011, les indivisions issues des décès d'[G] [I] [R] et de [P] [E] ont été partagées à l’exception des biens suivants : une maison à [Localité 32], un parking à [Localité 46], un garage à [Localité 54], des terres à [Localité 35].
Le [Date décès 16] 2016, [G] [M] [R] est décédé, laissant pour lui succéder, comme seule héritière légale, [N] [R], sa s’ur.
[G] [M] [R] avait adopté les dispositions suivantes par testament olographe du 28 novembre 2009 :
« Je soussigné [O] [R] demeurant à [Localité 39] [Adresse 2] né à [Localité 45] – RFA le 23.02.1948 Institue pour [44] [Localité 33] A CHARGE de DELIVRER A L’ASSOCIATION [42] Un LEGS particulier consistant en: MEUBLES et Tout BIEN ETANT dans mon DOMICILE du MOMENT plus DIX MILLE EUROS Je révoque toutes dispositions ANTERIEURES ».
Par ordonnance du 4 janvier 2019, le président du tribunal judiciaire de Verdun a envoyé la [38] Brieulles-sur-Meuse en possession de la succession d'[G] [M] [R].
Par acte d’huissier du 25 octobre 2019, Mme [N] [R] a assigné la [38] Brieulles-sur-Meuse devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions d'[G] [R] et de [P] [R] et de prononcer la nullité du legs figurant au testament du 28 novembre 2009 et celle des actes accomplis par la [38] Brieulles-sur-Meuse sur les biens successoraux.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':
' déclaré irrecevables les demandes de [N] [R] tendant à :
*ordonner le partage des successions des époux [R] [E]';
*déclarer [G] [M] [R] donataire des libéralités suivantes de ses deux parents :
-983'826 francs par versements à son profit';
-456'699 francs par paiements faits pour son compte';
-648'900 francs par versements faits au bénéfice de ses sociétés ou pour le compte de ses sociétés';
*ordonner le rapport et la réduction de ces donations';
*priver [G] [M] [R] de tout droit sur ces rapports et réduction pour recel';
' débouté [N] [R] de ses demandes tendant à :
*prononcer la nullité du legs figurant au testament du 28 novembre 2009';
*prononcer la nullité des actes accomplis par la [38] [Localité 37] «'sur les biens successoraux »';
*condamner la [38] [Localité 37] à lui verser une somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné [N] [R] à verser à la [38] [Localité 35] une somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné [N] [R] aux dépens ;
' débouté la [38] [Localité 37] de sa demande tendant à :
*révoquer l’ordonnance de clôture ;
*écarter l’exécution provisoire.
Mme [N] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 août 2023.
Mme [N] [R] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelante le 2 novembre 2023.
La [38] [Localité 37] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 29 janvier 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante remises et notifiées le 2 novembre 2023, Mme [N] [R] demande à la cour de':
— juger que la [38] [Localité 37], en sa qualité de légataire universel d'[G] [M] [R], est son ayant droit dans la succession des parents [R]';
1°) infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 juillet 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la présente action';
— juger que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ont été respectées puisque les enfants [N] [R] et son frère [G] [M] [R] sont parvenus à un partage partiel, après discussions transactionnelles sur l’attribution de la majorité des biens immobiliers de la succession de leurs parents le 23 décembre 2011 par acte authentique'; -juger que puisqu’il y a seulement un partage partiel, et que le partage de l’indivision successorale n’est pas terminé, la demande de rapports n’est pas prescrite s’agissant d’une simple opération de partage';
— juger recevable l’action de Mme [N] [R]';
2°) en conséquence,
— ordonner la fin des opérations de partage et de liquidation des successions d'[G] [R] et de [P] [R]';
— désigner tel notaire qu’il plaira, à l’exception de Maître [W] ou de tout autre notaire de son étude, pour y procéder';
— juger que le notaire commis devra tenir compte de l’érosion monétaire dans la réunion fictive et le rapport des donations';
— ordonner que le notaire commis ait achevé ses opérations dans le délai d’un an à compter de sa nomination';
— commettre l’un des juges du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller lesdites opérations';
— dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente';
3°) pour ce faire,
sur l’attribution définitive selon accord du 31 mars 2010 et du 21 novembre 2011':
— juger que ce choix d’attribution entre les héritiers réservataires fait la loi entre les parties et s’impose donc en application des dispositions de l’article 1103 du code civil';
— ordonner que Mme [N] [R] soit allotie de ce qui était convenu le 31 mars 2010, et que le notaire fasse les actes subséquents afin de voir donné (sic) à Mme [N] [R] :
à [N] :
[Localité 32], [Localité 34]': tout, ZM n° [Cadastre 29]-[Cadastre 28]-[Cadastre 27] (ancienne 3), ZH [Cadastre 23], [Cadastre 56] [Cadastre 26] devenue ZO [Cadastre 4] après arpentage, ZH [Cadastre 22] et [Cadastre 9], [Cadastre 56] [Cadastre 11], ZH n° [Cadastre 24], ZO n° [Cadastre 15], ZH n° 4';
Sur la sortie d’indivision sur les biens immeubles restant :
— ordonner la fin de l’indivision entre Mme [N] [R] et la [38] [Localité 37] sur les biens suivants :
— à [Localité 48], [Adresse 19], lot 7': emplacement de voiture';
à [Localité 35], les parcelles ZD [Cadastre 18], ZE [Cadastre 6], [Cadastre 56] [Cadastre 15]
— attribuer à Mme [N] [R] les parcelles de terre à [Localité 37] ZD [Cadastre 18], ZE [Cadastre 6] et [Cadastre 56] [Cadastre 15] comme jouxtant sa propriété';
— attribuer à Mme [N] [R] le garage situé au [Adresse 19] à [Localité 51], lot n° 7';
— ordonner au notaire commis d’établir les attestations de propriété sur ces biens au profit de Mme [N] [R]';
— ordonner au notaire nommé de faire les calculs entre les parties de façon à ce que ces attributions viennent compenser ce qui sera dû par la [38] [Localité 37]';
Sur les rapports :
— juger que les dons de sommes d’argent depuis le compte personnel des parents [R] au [40] vers le compte de leur fils libellé comme « virement à [F] [M] [R]'» constituent des donations';
— juger que les parents [R] se sont appauvris à hauteur des sommes d’argent données, avec l’intention de favoriser leur fils sans jamais récupérer lesdites sommes.
— ordonner le rapport des dites sommes d’argent dans la succession des parents [R] pour un total de 107'549,68 euros';
— juger que aussi, dans le cadre de la SCI [31], [G] [M] [R] a bénéficié de donations de la part de ses parents';
— juger que n’ayant pas payé le bail commercial qu’il devait à la SCI [31] dont sa mère avait des parts, sa mère n’ayant jamais rien réclamé, il a bénéficié de la donation dudit bail';
— juger que le montant de la donation est équipollent au montant du loyer soit à la somme de 96 000 francs de 1991 à 1997, ou 576 000 francs, soit à la somme de 126'585 euros';
— ordonner le rapport de ladite somme de 126'585 euros dans la succession des parents [R]';
— juger que les virements des parents [R] sur le compte de la SCI pour rembourser l’emprunt de l’immeuble situé à Compiègne constituent des donations de sommes d’argent puisque les parents se sont appauvris d’autant avec la ferme intention de favoriser par la SCI leur fils détenteur de 90 % des parts';
— juger que l’emprunt ayant servi à acquérir l’immeuble, ledit immeuble ayant été aliéné pour la somme de 600'000 francs, il convient, en application des dispositions de l’article 922 du code civil, de retenir ladite somme pour le rapport, déduction faite du solde du prêt remboursé soit la somme de 522'203 francs, soit la somme de 113'448 euros';
— ordonner au notaire liquidateur tenant compte des droits égaux des héritiers réservataires dans la succession [R], de calculer la part due à Mme [N] [R] dans la succession de ses parents, son frère ayant été manifestement avantagé, de façon à rétablir l’équilibre dans le partage';
— ordonner aux représentants de la [38] [Localité 37] de payer à Mme [N] [R] la part à laquelle elle a droit, au plus tard dans le délai d’un an à compter de la nomination du notaire';
— débouter la [38] [Localité 37] de toutes ses demandes, fins et conclusions. -la condamner au paiement de la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 29 janvier 2024, la [38] [Localité 37] demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
par voie de conséquence,
— juger irrecevable l’action en liquidation et partage de Mme [N] [R] en l’absence de diligences en vue de parvenir à un partage amiable ;
subsidiairement,
— ordonner la fin des opérations de partage et de liquidation des successions d'[G] [R] et de [P] [R],
— désigner tel notaire qu’il plaira,
— commettre l’un des juges du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller les opérations,
— débouter Mme [N] [R] de ses demandes afin qu’il soit :
' jugé que le choix d’attribution selon accord du 31 mars 2010 et du 21 novembre 2011 entre les héritiers réservataires fait la loi entre les parties et s’impose en application de l’article 1103 du code civil ;
' ordonné que Mme [N] [R] soit allotie en raison de ce qui était convenu le 31 mars 2010 et que le notaire fasse les actes subséquents afin de voir donné à Mme [N] [R] : [Localité 32], [Localité 34] tout, ZM [Cadastre 29]-[Cadastre 28]-84 ancienne, ZH [Cadastre 23], [Cadastre 56] [Cadastre 26] devenue [Cadastre 56] [Cadastre 4] après arpentage, ZH [Cadastre 22] et [Cadastre 9], [Cadastre 56] [Cadastre 11], ZH n° [Cadastre 24], ZO n° [Cadastre 15], ZH n° [Cadastre 17]';
— débouter Mme [N] [R] de ses demandes d’attribution préférentielle du parking sis à [Localité 47] et des parcelles ZD [Cadastre 18], ZE [Cadastre 6], ZE [Cadastre 15] situées à [Localité 37]';
— juger que les donations alléguées sont inexistantes en l’absence de donateur identifié';
— juger que Mme [N] [R] ne rapporte pas la preuve des donations alléguées';
— par conséquent, débouter Mme [N] [R] de ses demandes de rapport';
— déclarer irrecevable en raison de la prescription de l’action en réduction la demande de Mme [N] [R] qu’il soit :
' ordonner au notaire liquidateur tenant compte des droits égaux des héritiers réservataires dans la succession [R], de calculer la part due à Mme [N] [R] dans la succession de ses parents, son frère ayant été manifestement avantagé de façon à rétablir l’équilibre dans le partage ;
' ordonner aux représentants de la [38] [Localité 37] de payer à Mme [N] [R] la part à laquelle elle a droit, au plus tard dans le délai d’un an à compter de la nomination du notaire';
en tout état :
— condamner Mme [N] [R] à régler à la [38] [Localité 37] la somme de 13'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [N] [R] aux dépens';
— débouter Mme [N] [R] de sa demande tendant à voir condamner la [38] [Localité 37] à lui verser la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de juger que la [38] [Localité 35] est l’ayant droit d'[G] [M] [R] dans les successions de ses parents':
En première instance, Mme [R] avait demandé au tribunal de prononcer la nullité du legs universel consenti par son frère au profit de la [38] Brieulles sur Meuse, en arguant d’un doute sur la personne du légataire.
Le tribunal l’en avait déboutée, au motif que la seule indication du nom de la commune était suffisante pour l’identifier.
Devant la cour, Mme [R] demande qu’il soit jugé «'que la [38] [Localité 35], en sa qualité de légataire universel de M. [G] [M] [R], est son ayant droit dans la succession des parents [R]'».
Elle déclare qu’elle renonce à contester ledit testament, et que de ce fait la commune est investie des engagements d'[G] [M] [R] et devient ayant droit dans la succession de leurs parents.
L’intimée répond que Mme [R] n’ayant pas critiqué aux termes de sa déclaration d’appel le chef l’ayant déboutée de ses demandes en nullité du legs et des actes accomplis en cette qualité par la commune, la cour n’est même pas saisie de la demande de l’appelante relative à la qualité de légataire universelle de la commune.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la demande susexposée relative à la qualité de légataire universelle de la commune de [Localité 37] ne repose pas sur la demande d’infirmation d’un chef du jugement.
En conséquence, conformément à l’article 562 précité, la cour n’est pas saisie de cette demande, laquelle en tout état de cause n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où il n’y pas lieu de statuer sur un effet du legs universel qui résulte de la loi.
Sur la demande en partage des successions des époux [X]':
Le premier juge a déclaré irrecevable, au regard de l’article 1360 du code de procédure civile ' la référence des motifs du jugement à l’article 1370 résultant d’une erreur matérielle manifeste'-, la demande de Mme [N] [R] tendant à ordonner le partage des successions des époux [X], aux motifs que les échanges dont elle se prévaut pour justifier de tentatives de partage amiable concernent la seule succession de son frère [G] [M] [R] et non les indivisions consécutives aux successions des époux [X], et qu’ils ne suffisent donc pas à établir l’existence d’une tentative de partage amiable de celles-ci.
Mme [N] [R] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef en exposant que l’instance pendante ne concerne pas le règlement de la succession d'[G] [M] [R] mais celle de leurs parents, laquelle n’était pas réglée au décès d'[G] [M] [R].
Elle déclare':
— que des accords partiels et transactionnels avaient été conclus avec son frère en 2010 et 2011, qui se sont traduits par un acte authentique de partage partiel signé le 23 décembre 2011, et qui démontrent les tentatives de résolution amiable qu’impose l’article 1360 du code de procédure civile ;
— que les tentatives amiables doivent être prouvées non pas avec la [38] [Localité 37], qui n’est dans la cause qu’uniquement du fait de sa qualité de légataire universel d'[G] [M] [R], mais entre son frère et elle-même.
La [38] [Localité 37] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de partage de Mme [N] [R], en faisant valoir que l’appelante n’a jamais formulé aucune proposition de règlement global ni à son frère de son vivant, ni à la commune, ni au notaire pour parvenir à un partage amiable des biens restant en indivision, ce qui est contraire aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile.
Elle ajoute que ce texte ne distingue pas selon que la demande en partage judiciaire porte sur la totalité des biens ou seulement une partie, et que les exigences du descriptif sommaire des biens, des intentions du demandeur quant à leur répartition et de l’indication des diligences entreprises s’appliquent à toute demande en partage.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Mme [R] verse aux débats, au titre des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de l’indivision résultant des successions des époux [R] [E], les deux courriers préparatoires et l’acte de partage partiel signé avec son frère [G] [R] le 23 décembre 2011 et portant essentiellement sur des biens situés à [Localité 46], [Localité 54], [Localité 39], [Localité 35].
Cependant, ni les deux courriers de l’office notarial, préalables au partage partiel, ni ce dernier ne constituent, au sens de l’article 1360 susvisé, des tentatives de partage amiable de l’indivision entre Mme [R] et son frère, puisque le sort des biens restants n’y est pas évoqué'; de ce fait, ledit partage partiel est sans rapport avec l’objet du litige, à savoir la sortie de l’indivision sur les biens immobiliers restant à partager.
En outre, contrairement aux déclarations de l’appelante, aucune indication figurant dans l’acte de partage partiel du 23 décembre 2011 ne laisse entendre que ce dernier aurait un caractère transactionnel.
Par ailleurs, si la [38] [Localité 37] est, en sa qualité de légataire universelle d'[G] [M] [R], le continuateur de sa personne, elle n’en a pas moins, depuis plusieurs années, à la suite du décès de ce dernier le [Date décès 16] 2016, la qualité de seule coïndivisaire du patrimoine restant à partager résultant des successions des époux [R] [E].
Or l’appelante ne verse aux débats aucun courrier, aucune preuve d’échange avec la commune, ni aucune proposition, directement ou par l’intermédiaire des conseils ou des notaires, pour tenter de parvenir à un partage amiable avec la commune.
De plus, Mme [R], ayant assigné pour demander que soit prononcée la nullité du legs à la commune, ne rapporte pas la preuve devant la cour que son assignation visait par ailleurs, au regard de l’article 1360 susvisé, le descriptif du patrimoine restant à partager et ses intentions quant à la répartition des biens.
En conséquence, la demande en partage formulée par Mme [R] est irrecevable et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes subséquentes de Mme [R]':
Outre sa demande en partage judiciaire, Mme [R] formule en appel de nombreuses demandes qu’elle n’avait pas présentées en première instance, concernant':
— la désignation d’un notaire et d’un juge commis';
— «'l’allotissement'» de Mme [R] de certains biens sur lesquels elle prétend qu’un accord avait été trouvé avec son frère le 31 mars 2010';
— l’attribution à son profit de certains biens restant indivis';
— et le rapport à la succession des parents [R] (sic) de sommes d’argent ou d’avantages dont son frère aurait bénéficié et dont les montants sont différents de ceux demandés devant le tribunal.
Dans le cadre du partage, des demandes nouvelles peuvent être présentées en appel dès lors que chacune des parties est respectivement demanderesse et défenderesse quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute’demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
Cependant, la demande en partage étant elle-même irrecevable, toutes ces demandes sont dès lors sans objet.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [R], qui succombe en ses demandes devant la cour, sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant par ailleurs confirmé quant à sa condamnation aux dépens de première instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
'
Compte tenu de l’équité, Mme [R] sera condamnée, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la commune une somme de 1 000 euros.
Le jugement sera sur ce point confirmé sur sa condamnation en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 juillet 2023 en tous ses chefs dévolus à la cour';
Déclare sans objet les demandes subséquentes présentées par Mme [N] [R] s’inscrivant dans le cadre des opérations de partage';
Condamne Mme [N] [R] aux dépens d’appel';
Condamne Mme [N] [R] à payer à la [38] [Localité 37] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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