Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 8 avr. 2026, n° 24/03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 5 septembre 2024, N° 19/01947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03401 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYV5
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01947
Tribunal judiciaire du Havre 5 septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur [G] [K]
né le 29 août 1982 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre
Madame [F] [L] épouse [K]
née le 27 août 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 7 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2005, M. [P] [S] a obtenu dans le cadre du règlement de la succession de sa mère, deux parcelles de terrain constructibles issues de la division en quatre parcelles d’un champ agricole, cadastré B[Cadastre 1] jusqu’alors exploité par son frère, M. [R] [S] sur la commune de [Localité 1]. Ses frères ont obtenu les autres parcelles.
Par acte authentique du 29 décembre 2006, M. [P] [S] a vendu à
M. [G] [K] et Mme [F] [L] la parcelle cadastrée B[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Il a vendu la parcelle voisine B[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], à M. [J] et Mme [M].
Son frère [N] a vendu la parcelle B[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à M. et Mme [O].
Son frère [R] a vendu la parcelle B[Cadastre 10] et [Cadastre 11] à M. et Mme [C].
Par contrat du 14 février 2006, M. et Mme [K] ont confié à la société Habitat de la Seine aux droits de laquelle viendra la Sas Normandie maisons individuelles (Nmi), la construction de leur maison d’habitation. L’Eurl Moulinier est intervenue en qualité de sous-traitant chargée du lot gros 'uvre.
Les propriétaires des parcelles voisines ont également conclu des contrats de construction de maison individuelle avec la Sas Nmi.
Courant 2008, M. et Mme [K] ont informé le constructeur de l’apparition de fissures dans leur maison.
Parallèlement, ainsi que leurs voisins, ils apprenaient dans le cadre de l’enquête préalable à l’adoption d’un nouveau PLU pour la commune de [Localité 1] que leurs parcelles étaient situées dans une zone à risque et affectées d’un indice de cavité souterraine.
Suivant actes du 15 juillet 2011, M. et Mme [K], M. et Mme [O], M. et Mme [C] et M. [J] et Mme [M] ont sollicité du juge des référés l’organisation d’une expertise au contradictoire des consorts [S].
Par ordonnances du 19 juillet 2011 et 16 décembre 2014, M. [Q] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été étendues au constructeur de maisons individuelles et à son sous-traitant.
L’expert a déposé un rapport unique sur les immeubles [K], [J]-[M] et [O] le 20 octobre 2016.
Suivant actes d’huissier du 9 septembre 2019, M. et Mme [K] ont fait assigner M.[P] [S], la Sas Nmi devant le tribunal judiciaire du Havre. Ont été appelés en la cause l’Eurl Moulinier et ses assureurs la Smabtp et les Mma.
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré M. [P] [S] responsable du préjudice moral subi par les époux [K] ;
— condamné M. [P] [S] à régler aux époux [K] la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
— débouté les époux [K] de leurs demandes à l’encontre de la société Normandie maisons individuelles ;
— condamné M. [P] [S] à régler la somme de 6 000 euros aux époux [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Normandie maisons individuelles à régler la somme totale de 2 500 euros à la société Moulinier et la Smabtp ;
— condamné M. [P] [S] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2024, M. [P] [S], a formé appel de la décision.
M. et Mme [K] ont constitué avocat le 20 octobre 2024 et formé appel incident le 12 février 2025.
La Sas Normandie maisons individuelles a constitué avocat le 23 octobre 2024 et formé appel incident le 12 février 2025.
L’Eurl Entreprise Moulinier et la Smabtp ont constitué avocat le 10 octobre 2024.
La Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles ont constitué avocat le 7 octobre 2024.
Par ordonnance contradictoire du 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel formé par M. [P] [S] par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2024 à l’encontre de :
* la Sas Normandie maisons individuelles,
* l’Eurl Moulinier et la Smabtp,
* la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles,
— déclaré irrecevable l’appel incident formé par M. [G] [K] et Mme [F] [L], son épouse, à l’encontre de la Sas Normandie maisons individuelles et consécutivement, celui qui a été formé par cette dernière contre l’Eurl Moulinier et la Smabtp,
en conséquence,
— précisé que l’instance se poursuit uniquement entre M. [P] [S] et
M. [G] [K] et Mme [F] [L], son épouse,
— condamné in solidum M. [P] [S] et M. [G] [K] et Mme [F] [L], son épouse, à payer à la Sas Normandie maisons individuelles la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [G] [K] et Mme [F] [L], son épouse, à payer à la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus des demandes,
— condamné in solidum M. [P] [S] d’une part, M. [G] [K] et Mme [F] [L], son épouse, aux dépens de l’incident et chacun pour moitié dans leurs rapports entre eux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le préjudice de perte de chance subi, le cas échéant par M. et Mme [K].
Le conseil de M. et Mme [K] a transmis ses observations le 6 mars 2026 aux termes desquelles il relève qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 27 juin 2025 au titre de la perte de chance, l’indemnisation partielle peut être prononcée à hauteur de 90 %.
Le conseil de M. [S], par observations reçues le 6 mars 2026, a indiqué que pour que l’indemnisation pour perte de chance aboutisse il faut démontrer un réel dommage subi ayant pour origine les faits générateurs tus par le vendeur ainsi il ne peut y avoir perte de chance d’avoir pu éviter un préjudice par manque d’information sans lien direct et certain entre le dommage soutenu et l’information prétendument manquante.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2025, M. [P] [S] demande à la cour de :
— déclarer M. [P] [S] recevable en son appel, le disant bien fondé,
en conséquence :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu sa responsabilité pour non révélation d’une ancienne sablière rebouchée dont il avait connaissance au jour de la vente, et prononcé sa condamnation conséquente à réparation du préjudice moral des époux [K],
— l’infirmer également en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de
6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, y compris ceux afférents à l’expertise judiciaire,
— débouter les consorts [K] de toutes prétentions contraires et demandes de toutes natures formulées à son encontre.
Il conteste tout manquement contractuel dès lors qu’il ressort de l’expertise que le terrain qu’il a vendu est constructible.
Il soutient n’avoir jamais eu une connaissance précise de la sablière rebouchée située sur le terrain dont est issue la parcelle qu’il a vendue, après l’avoir reçu par succession. Selon les témoignages des anciens de la commune recueillis par l’expert, la sablière ayant été rebouchée il y a plus de 50 ans sa localisation précise n’était plus connue. Il se prévaut de la clause de l’acte de vente excluant la garantie du sol et du sous-sol.
Il relève que selon l’expert le pavillon des époux [K] n’est pas implanté sur le site de l’ancienne sablière et n’est affecté que de micro-fissures non évolutives engendrées par une insuffisance de portance des limons en sous-sol.
Il conteste les demandes indemnitaires qui se fondent sur des pièces non contradictoires et qui ont été versées aux débats très tardivement : le constat de fissures par un commissaire de justice ne saurait valoir expertise.
Il conteste l’existence d’un préjudice moral et soutient que si l’angoisse de M. et Mme [K] pouvait être légitime lorsqu’ils ont eu connaissance d’un indice de cavité par la suite levé, cela ne lui est pas imputable.
Il invoque la règle du non-cumul de ces responsabilités pour s’opposer aux demandes fondées sur la responsabilité extracontractuelle formées à son encontre dès lorsque les demandes de réparation sur les deux fondements portent sur le même objet.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 décembre 2025,
M. [G] [K] et Mme [F] [L] épouse [K] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par la première chambre du tribunal judiciaire du Havre en date du 5 septembre 2024 en ce qu’il a :
* déclaré [P] [S] responsable du préjudice moral subi par les époux [K],
* condamné [P] [S] à régler aux époux [K] 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* condamné [P] [S] à régler 6 000 euros aux époux [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné [P] [S] aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— infirmer le jugement rendu par la première chambre du tribunal judiciaire du Havre en date du 5 septembre 2024 en ce qu’il a limité ses condamnations,
en conséquence,
— condamner M. [P] [S] au paiement de la somme de 326 461,03 euros,
— condamner M. [P] [S] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [P] [S] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comme en charge d’appel.
Ils soutiennent que la parcelle qu’ils ont achetée était affectée d’un vice caché résultant de la présence d’une sablière rebouchée, connue de M. [S].
Ils font valoir que selon l’expert la pérennité de leur immeuble est menacée en raison de cette ancienne sablière mal rebouchée.
Ils soutiennent que M. [S] a manqué à son devoir d’information en ne leur indiquant pas l’existence de la sablière rebouchée alors que ses frères et lui le savaient parfaitement. Le frère de M. [P] [S] a d’ailleurs reconnu par sommation interpellative puis lors des réunions d’expertise qu’ils avaient connaissance de l’existence à cet endroit d’une ancienne sablière rebouchée. Les deux frères ont indiqué lors de l’expertise qu’ils « n’ont pas pensé à le dire ».
Leur immeuble est affecté de fissures qui s’aggravent ainsi que cela résulte du constat de commissaire de justice dressé en juillet 2025 : ces fissures présentes sur la façade et à l’intérieur du pavillon au sol, aux murs et plafonds, sont liées à des défauts structurels directement imputables à la carence de M. [S] dans l’information qu’il leur a transmise quant à la constructibilité du terrain.
Ils soutiennent qu’il doit donc être condamné au paiement des sommes retenues par M. [I], expert qu’ils ont mandaté pour actualiser leurs demandes. Aux termes de ce rapport du 11 novembre 2018, devront être entrepris, outre l’injection de résine pour consolider les fondations, des travaux intérieurs, extérieurs et des travaux supplémentaires en vue de l’édification d’un garage et d’une véranda. Ils ajoutent qu’ils subiront un préjudice de jouissance durant les travaux et devront engager des frais de déménagement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sous le terrain agricole dépendant de l’indivision [S], exploité par M. [R] [S] avait été ouverte en 1895 une carrière de sable qui a été rebouchée dans les années 1970. Mme [S] en était devenue propriétaire en 1963.
Au cours de l’expertise ont été réalisés :
— des forages pour rendre compte de la nature du sol pour déterminer l’étendue de la sablière : les sondages effectués sur le terrain de M. et Mme [K] et sur les deux autres parcelles voisines ont établi l’emprise passée de la sablière comme s’étendant pour l’essentiel sous la propriété [M]-[J] et à l’angle sud-est de la parcelle [K] (page 23 expertise) ;
— des sondages géotechniques afin de rendre compte de façon quantitative de la nature du chaînage des fondations et de la résistance mécanique des sols supports de chaque maison.
Selon l’expert (page 37 de son rapport), l’ensemble des sondages réalisés sur la propriété [K] montre la présence de remblais peu consolidés. Il précise que la mise en place de ces remblais n’est pas nécessairement liée à l’exploitation d’une sablière qui se situait d’après la première campagne de reconnaissance, les photos aériennes et les témoignages, sous la propriété [J]-[M].
Il conclut que la méconnaissance initiale de la faible portance des sols de fondation résulte du fait que le maître d’oeuvre n’a pas fait réaliser de campagne de sondages qui lui aurait permis de prévoir un système de fondation adapté à la nature des sols.
Selon l’expert, le choix de fondation inadapté aux conditions géotechniques d’une extrême faiblesse, fait que d’aucune façon, on ne peut se porter garant de la pérennité de l’immeuble en l’état mais l’évolution peut être stoppée.
S’agissant de la maison de M. et Mme [K], même en l’absence de désordres affectant le pavillon, il est nécessaire de réaliser une reprise en sous-'uvre des fondations du pavillon car selon l’expert il est possible d’arrêter l’évolution des désordres en consolidant les fondations avec reprise en sous-'uvre.
Par ailleurs, la direction départementale des territoires et de la mer a indiqué à la mairie de [Localité 1] que suite aux sondages réalisés dans le cadre de l’expertise elle supprimait l’indice de cavité souterraine mais qu’il conviendra de préconiser la réalisation de fondations spécifiques pour tout projet de construction au droit de cette sablière en raison du risque de tassements résiduels.
Il se déduit de ces éléments que le terrain acquis par M. et Mme [K] n’est pas inconstructible.
La fragilité de l’immeuble est liée, selon l’expert, à un problème de conception, le maître d’oeuvre étant responsable du choix des fondations.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, M. et Mme [K] affirment que M. [S] connaissait l’existence de la sablière et leur a caché l’existence de ce vice caché affectant leur parcelle. Ils soutiennent que s’ils avaient eu connaissance de la qualité du terrain vendu ils ne l’auraient pas acquis ou à tout le moins acquis à un montant inférieur et en s’entourant de précautions avant de faire édifier leur maison.
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces de la procédure que la carrière a été exploitée à compter de 1895, que la mère de M. [S] est devenue propriétaire du terrain en 1963 et que la carrière a été comblée après 1973, le terrain devenant terrain agricole.
S’agissant de la parcelle sur laquelle est édifiée la maison de M. et Mme [K], selon l’expert (page 37) l’ensemble des sondages réalisés sur la propriété [K] montre la présence de remblais peu consolidés mais l’expert indique que la mise en place de ces remblais n’est pas nécessairement liée à l’exploitation d’une sablière qui se situait d’après la première campagne de reconnaissance, les photos aériennes et les témoignages sous la propriété [J]-[M].
Il conclut que le pavillon des époux [K] repose sur des remblais limoneux sur une faible épaisseur d’une couche légèrement plus compacte, mais de manière plus uniforme. Les calculs de tassement du remblais aboutissent en fonction des essais pressiométriques à un tassement assez homogène du remblai sous son propre poids avec les charges transmises par les fondations
La parcelle acquise par les époux [K] n’est pas située sur le site de l’ancienne sablière, à l’exception de sa limité est, en un point éloigné de la maison : elle n’est donc affectée d’aucun vice caché lié à l’existence de cette sablière rebouchée.
En application de l’acte de vente, ce seul défaut de qualité du sous-sol pour faible compactage de la terre sur la parcelle qui n’est pas en lien avec la sablière, ne relève d’aucune garantie du vendeur.
Il convient donc de débouter M. et Mme [K] de leur demande fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1147 du code civil, applicable à la date de la vente litigieuse, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La faute
Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, M. [P] [S] n’ignorait pas l’existence passée d’une sablière, rebouchée, sur le terrain agricole avant sa division en parcelles constructibles.
M. [P] [S] et ses frères ont indiqué dans un courrier adressé à la DDEA le 25 août 2009 qu’ils avaient connaissance d’une sablière à ciel ouvert et M. [N] [S] l’a d’ailleurs reconnu dans une sommation interpellative du 7 août 2009.
Quand bien même, l’acte de vente, en page 11, prévoit que l’acquéreur prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison soit de l’état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient été pratiquées sous l’immeuble, en s’abstenant d’informer M. et Mme [K] de l’existence sur la parcelle divisée d’une ancienne sablière rebouchée dont le périmètre exact n’était pas connu, M. [P] [S] a failli à son obligation de bonne foi et de loyauté et sa responsabilité contractuelle est engagée.
Le préjudice
Le tribunal a alloué à M. et Mme [K] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
M. [S] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef et au débouté de toute demande indemnitaire formée à son encontre. Car si est retenue à son encontre une faute pour ne pas avoir informé les acheteurs de l’existence de la sablière rebouchée, cette faute n’est à l’origine d’aucun dommage : l’anxiété relevée par le tribunal est née de ce qu’un indice de cavité souterraine avait été mentionné par erreur par l’administration et les désordres allégués n’ont pas été constatés par l’expert.
M. et Mme [K] concluent à l’infirmation et sollicitent la somme de 326 461,03 euros correspondant au coût des travaux de reprise de l’ensemble des désordres dont est affectée leur maison et qui trouvent leur cause dans la portance différenciée des remblais de la sablière.
— La reprise des désordres
Dès lors que selon l’expert l’exploitation de la sablière se situait d’après la première campagne de reconnaissance, les photos aériennes et les témoignages sous la propriété [J]-[M] et non sous la maison de M. et Mme [K], ceux-ci sont mal fondés à solliciter la somme de 326 461,03 euros correspondant au coût des travaux de reprise de l’ensemble des désordres dont serait affectée leur maison et qui trouveraient leur cause dans la portance différenciée des remblais de la sablière.
— La perte ce chance
Il résulte de l’article 1240 du code civil que caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l’entier dommage, en demeure dépendant.
Selon les conclusions de l’expert, ce type de sous-sol impose des fondations renforcées.
Si M. et Mme [K] avaient connu l’existence d’une sablière sur le terrain dont est issue leur parcelle, ils auraient sollicité des investigations complémentaires qui auraient déterminé le type de fondations à réaliser.
Le manquement de M. [S] à son devoir de loyauté en ne les informant pas de l’existence d’une sablière sur la parcelle initiale les a ainsi privés de la possibilité de renoncer à l’acquisition ou d’acquérir à des conditions différentes, de ne pas avoir à financer le renforcement a posteriori des fondations et la réparation des fissures.
Le préjudice subi par M. et Mme [K] s’analyse donc en une perte de chance évaluée à 25 % du montant des frais de renforcement des fondations et de reprise des désordres actuels.
L’expert a préconisé l’injection de résine dans les fondations : selon devis Uretex actualisé en 2019, le montant de ces travaux s’élève à 63 960 euros TTC, qui nécessitera des travaux préparatoires de dépose de la terrasse, du trottoir et des réseaux évalués selon devis à 89 723,70 euros TTC.
Total : 153 683,70 soit la somme de 38 420,92 euros correspondant à 25 % de ces travaux.
En l’absence de tout élément justifiant du projet de construction d’un garage ou d’une véranda, aucune somme ne saurait être allouée pour financer les fondations renforcées de ces projets de bâtiments.
Les photographies du procès-verbal de constat de commissaire de justice montrent comme l’avait relevé l’expert en 2016 de nombreuses fissures aux murs et sur le carrelage.
La reprise des désordres de fissures intérieures (murs et carrelage) et extérieures (enduit) est évaluée à 8 800 euros TTC.
Durant les travaux d’une durée qui peut être fixée à trois mois, M. et Mme [K] devront se reloger dans un appartement meublé pour un loyer qu’il convient de fixer à 1 500 euros en considération de la superficie de leur maison soit 4 500 euros
En revanche, rien ne justifie l’obligation de vider les lieux pas plus que n’est justifié le projet de construire garage et véranda.
Total : 13 300 euros soit la somme de 3 325 euros correspondant à 25 %.
— Le préjudice moral
M. et Mme [K] ne versent aux débats aucun document établissant le préjudice moral et d’anxiété qu’ils allèguent.
Il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais de procédure
M. [S] qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [K] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner M. [P] [S] à leur verser 3 000 euros de ce chef et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré M. [S] responsable du préjudice moral subi par les époux [K] et en ce qu’il l’a condamné à verser à M. et Mme [K] la somme de 5 000 euros pour préjudice moral et a débouté M. et Mme [K] du surplus de leurs demandes, le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [P] [S] à verser à M. [G] [K] et Mme [F] [L] épouse [K] la somme de 41 745,92 euros en réparation de leur perte de chance ;
Déboute M. [G] [K] et Mme [F] [L] épouse [K] de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
Condamne M. [P] [S] aux dépens :
Condamne M. [P] [S] à verser à M. [G] [K] et Mme [F] [L] épouse [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [S] de sa demande de ce chef.
Le greffier, La président de chambre,
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