Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 28 janv. 2025, n° 24/03089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03089 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILU4
Minute N° : 8M 1/2025
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à:
— Me [L] [U]
Copie à :
— au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
Audience publique tenue le 26 novembre 2024 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier.
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
Comparant
DEFENDERESSE :
Maître [L] [U]
[Adresse 2]
Comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 28 Janvier 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [S] [C] a saisi Me [L] [U] avocate au barreau de Strasbourg pour l’assister dans le cadre d’un litige de partage judiciaire successoral.
Une convention d’honoraires a été signée le 15 juin 2021.
Le 12 janvier 2024 Maître [L] [U] a informé son client du dépôt de son mandat compte tenu de la rupture de la relation de confiance.
Elle a sollicité le même jour le paiement de la somme restant dûe au titre de ses honoraires à hauteur de 532,23 €.
Aucun paiement n’étant intervenu, Maître [L] [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg, lequel, par ordonnance du 1er juillet 2024, à laquelle il convient de se référer, a fixé les honoraires dûs par Monsieur [S] [C] à Maître [L] [U] à la somme de 4 612,23 € TTC et a ordonné et, au besoin, condamné Monsieur [S] [C] à payer le solde restant dû de 532,23 € TTC outre la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700.
L’exécution provisoire a été ordonnée pour le tout outre les intérêts.
Monsieur [S] [C] a fait appel de cette décision.
A l’appui de son recours, Monsieur [S] [C] fait valoir que :
— la convention d’honoraires du 16 juin 2021 ne comporte pas l’information du mode de rémunération obligatoire et ne fait pas apparaître le traitement de la procédure au fond et à la mise en état,
— Maître [L] [U] a manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas du coût estimatif des procédures et en ne tenant pas compte de sa situation financière, sa retraite ne s’élevant qu’à 1 179,98 € outre que la banque lui a refusé tout crédit et que son assureur juridique a refusé de prendre en charge la procédure.
Il sollicite la somme totale de 930 € se décomposant comme suit :
— la somme de 48 € pour les frais de radiation et de reprise d’instance qui auraient pu être évités du fait d’un arrangement amiable, l’instance ayant été reprise après le règlement d’honoraires en plusieurs mensualités,
— la somme de 42 € correspondant aux frais de courriers envoyés inutilement au notaire par Monsieur [S] [C] car suite à l’ordonnance du juge de la mise en état enjoignant de prendre attache avec le notaire pour consulter le fichier FICOVIE, Monsieur [S] [C] avait dit à l’avocate s’en occuper mais celle-ci n’en a pas tenu compte et une double dépense a eu lieu,
— la somme de 300 € correspondant aux 6 renvois d’audience non justifiés et abusifs,
— la somme de 240 € en dédommagement du dépôt de mandat par l’avocate le 12 janvier 2024 préjudiciable pour la suite de la procédure,
— la somme de 240 € pour retard de transmission à Monsieur [C] de l’ordonnance de clôture intervenue le 8 mars 2024,
— la somme de 60 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [C] indique que le montant de 6 268 €, cumul des sommes au titre des devis et demandes de provision du 25 mai 2021 au 23 novembre 2023, est abusif comme le lui a confirmé un avocat dans le cadre d’une consultation gratuite.
Il ajoute que de manière générale l’avocate s’est rendue coupable de négligence en ne le tenant pas informé du déroulement de l’instance.
Il propose la clôture amiable de la procédure par renonciations réciproque des parties aux montants réclamés à chacun.
Maître [L] [U] a répondu par dernières conclusions reçues le 19 novembre 2024 et reprises à l’audience, conclusions auxquelles la présente décision se réfère expressément quant au détail des moyens et arguments qu’elle contient.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1 juillet 2024 et le recours a été formé le 27 juillet 2024 de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Dès lors, toutes les prétentions de Monsieur [S] [C] sur la base d’arguments fondés sur des manquements de son conseil tant sur le plan du devoir d’information que sur l’opportunité et la qualité des diligences accomplies sont rejetées. Il en est ainsi de la demande de paiement à hauteur de la somme totale de 930 € au motif de divers manquements dans la conduite du litige ou dans les rapports entre les parties.
Il est constant que le 15 juin 2021 Monsieur [S] [C] a signé avec Maître [L] [U] une convention d’honoraires prévoyant un paiement sur la base d’un taux horaire de 200 € HT/heure soit 240 € TTC et le paiement de frais et débours.
Ce contrat librement signé fait la loi des parties.
Le contrat stipule que Monsieur [S] [C] reconnaît avoir été informé des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.
Monsieur [S] [C] a sollicité Maître [L] [U] pour engager une procédure devant le tribunal judiciaire de Strasbourg suite au procès-verbal de difficultés dressé le 24 novembre 2020 par le notaire désigné le 27 août 2020 par le tribunal de proximité de Schiltigheim afin de procéder aux opérations de partage judiciaire en suite du décès de la mère de Monsieur [S] [C].
Le litige porte principalement sur, d’une part , le remboursement d’un prêt de 20 000 € qui auraient été consenti par la défunte à sa fille, d’autre part, le remboursement d’un prêt de 3 811,22 € consenti par Monsieur [S] [C] à sa mère, enfin, sur les assurances-vie qui auraient été souscrites par la défunte et estimées par Monsieur [S] [C] à 44 000 €.
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [S] [C] s’est engagé en toute connaissance de cause, et était parfaitement conscient de sa situation financière.
Il peut être relevé que Maître [L] [U], alors qu’elle n’y était pas obligée, a accepté régulièrement des règlement en plusieurs échéances. Ainsi la première provision de 1 643 € a été payée en six fois, celle de 1 296 € a été payée en huit fois et celle de 2 045 € a été payée en 7 fois.
Le fait que Monsieur [S] [C] n’ait pas obtenu de prêt bancaire et qu’il se soit vu opposer un refus de prise en charge au titre de la protection juridique par la société Covéa protection juridique ne remet pas en cause les obligations contractuelles signées antérieurement avec son avocate.
Maître [L] [U] a produit aux débats les pièces établissant les diligences entreprises y compris dans le cadre de la mise en état, lesquelles sont en parfaite adéquation avec la mission qui lui a été confiée.
Le décompte produit en date du 12 janvier 2024 avec le détail horaire permet d’établir un temps passé pour chaque diligence réalisée. Il apparaît que la facturation a été revue avec bienveillance, le temps consacré à hauteur de 19h30 n’ayant abouti qu’à une facturation à hauteur de 3 280 € HT , soit un taux horaire à 168,20 € HT plus favorable que celui de 200 € HT/heure fixé dans le contrat.
Il est à relever que Monsieur [S] [C] a réglé la somme de 523,23 € après le prononcé de l’ordonnance du bâtonnier.
Sur le surplus de la demande
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 € à la demande de Maître [L] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
DISONS le recours recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg en date du 1er juillet 2024,
REJETONS les demandes de Monsieur [S] [C] tendant à la condamnation de Maître [L] [U],
CONDAMNONS Monsieur [S] [C] à payer à Maître [L] [U] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [S] [C] aux dépens.
Le Greffier La première présidente
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