Infirmation partielle 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 12 oct. 2023, n° 21/04356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 septembre 2021, N° 20/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 21/04356
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCNO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 12 OCTOBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00350)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 14 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2021
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean-Jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [R] [E]
né le 02 Février 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Fabienne YVER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 septembre 2023,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 octobre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [E], né le 2 février 1956, a été embauché par la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes à compter du 16 juillet 1982 sous contrat à durée déterminée puis à compter du 2 novembre 1982, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé de bureau.
Le contrat est soumis aux accords nationaux et au statut du personnel des Caisses d’épargne.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [R] [E] occupait le poste de chargé support bancaire confirmé.
M. [R] [E] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 26 avril 2017 puis pour cause de maladie professionnelle à compter du 23 juin 2017.
Par décision en date du 1er octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après CPAM) a reconnu la maladie de M. [R] [E] au titre de la législation professionnelle, avec un taux d’incapacité permanente de 22%.
Par courrier en date du 27 novembre 2018, la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes a saisi la commission de recours amiables de la CPAM de l’Isère pour contester ladite décision. Par décision en date du 4 février 2019, la commission de recours amiables a considéré que le caractère professionnel de la maladie de M. [R] [E] était inopposable à l’employeur.
En date du 3 octobre 2019, M.'[R] [E] a été déclaré inapte avec dispense de recherche de reclassement par le médecin du travail.
Par courrier en date du 15 novembre 2019, M. [R] [E] a été convoqué par la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 novembre 2019.
Par lettre en date du 4 décembre 2019, la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes a notifié à M. [R] [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ses documents de fin de contrat lui ont été remis.
Par courrier en date du 6 février 2020, M. [R] [E] a contesté son solde de tout compte et a sollicité un complément de ses indemnités de licenciement.
Par courrier en date du 28 février 2020, la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes a indiqué à M. [R] [E] qu’elle ne ferait pas droit à ses demandes, son inaptitude étant d’origine non-professionnelle.
Par requête en date du 12 mai 2020, M. [R] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire que l’inaptitude fondant son licenciement est d’origine professionnelle et d’obtenir le paiement de rappels au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
La société Caisse d’épargne Rhône-Alpes s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— déclaré la demande de M. [R] [E] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail irrecevable en l’absence de respect du principe du contradictoire';
— dit que l’inaptitude ayant entraîné le licenciement de M. [R] [E] est d’origine professionnelle';
— condamné la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes à payer à M. [R] [E] les sommes suivantes':
— 44'556,88 euros (quarante-quatre mille cinq cent cinquante-six euros et quatre-vingt-huit cts) à titre d’indemnité spéciale de licenciement';
— 7'325,92 euros (sept mille trois cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-douze cts) à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
— 3'662,96 euros (trois mille six cent soixante-deux euros et quatre-vingt-seize cts) à titre de reprise du paiement du salaire';
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 29 mai 2020
— 1'200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— prononcé l’exécution provisoire sur la totalité du présent jugement';
— condamné la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes à remettre à M. [R] [E] une attestation Pôle emploi rectifiée en ce qui concerne le motif du licenciement';
— dit n’y avoir lieu à assortir les condamnations d’une astreinte';
— débouté la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle';
— condamné la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 septembre 2021 pour la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes et le 16 septembre 2021 pour M. [R] [E].
Par déclaration en date du 13 octobre 2021, la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes sollicite de la cour de':
Vu les dispositions des articles L. 1226-14, 1234-9, 1234-5 du code du travail,
Vu les dispositions de l’article L. 1226-11 du code du travail,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble d’avoir débouté M. [R] [E] de sa demande d’indemnisation pour exécution déloyale de son contrat de travail,
— Constater que M. [R] [E] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l’inaptitude à l’origine de son licenciement,
— Constater le caractère totalement infondé de la demande de rappel de salaire formulée par M.'[R] [E] sur le fondement des dispositions de l’article L. 1226-11 du code du travail,
— En conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 14 septembre 2021 en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [R] [E]:
— 44 556,88 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 7 325,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 662,96 euros à titre de reprise du paiement du salaire,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter M. [R] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [R] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, le caractère professionnel de l’origine de l’inaptitude physique de M.'[R] [E] était retenu :
— Limiter le montant du complément d’indemnité de licenciement alors alloué à M. [R] [E] à la somme de 32 899, 60 euros,
— Limiter le montant de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis alors allouée à M.'[R] [E] à la somme de 6'054, 24 euros brut,
— Débouter M. [R] [E] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, M. [R] [E] sollicite de la cour de':
Vu les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail,
Vu l’article L. 1234-5 du code du travail,
Vu les articles R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble,
Débouter la société Caisse d’épargne Rhône Alpes de l’intégralité de ses demandes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
Confirmer que le licenciement pour inaptitude de M. [R] [E] est d’origine professionnelle,
En conséquence,
A titre principal,
Confirmer les condamnations prononcées à l’encontre de la société Caisse d’épargne Rhône Alpes,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Caisse d’épargne Rhône Alpes aux sommes suivantes :
— 36'383,60 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 6'615,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3'662, 96 euros, au titre de la reprise de salaire,
La condamner à verser à M. [R] [E] la somme de 3'000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mai 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 6 septembre 2023, a été mise en délibéré au 12 octobre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que si l’appelante sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a «'débouté'» M. [R] [E] de sa demande d’indemnisation pour exécution déloyale de son contrat de travail, l’intimé n’a formé aucun appel incident concernant le chef du jugement ayant précisément déclaré irrecevable la demande de M. [R] [E] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et que ce chef du jugement est définitif.
I – Sur l’inaptitude à l’origine du licenciement
Il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur son obligation au versement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Les juges du fond ont le pouvoir d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident même en présence d’une décision de la caisse et la charge de la preuve incombe alors au salarié concerné.
En l’espèce, tout d’abord, il résulte des certificats médicaux établis à compter du 23 juin 2017 et du courrier de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes en date du 6 juillet 2017 adressé à la CPAM de l’Isère pour le contester que M. [R] [E] invoquait une origine professionnelle à sa maladie. Au surplus, l’employeur verse aux débats le courrier de la CPAM de l’Isère en date du 1er septembre 2017 l’informant de la déclaration de maladie professionnelle qui lui a été adressée. Il est donc établi que l’employeur en avait pleinement connaissance au jour du licenciement intervenu le 4 décembre 2019.
Ensuite, la décision en date du 4 février 2019 de la commission de recours amiables déclarant inopposable à l’employeur le caractère professionnel de la maladie de M. [R] [E] n’a d’effet qu’entre la Caisse d’épargne Rhône-Alpes et la CPAM de l’Isère. Elle est en revanche sans incidence sur les obligations de l’employeur à l’égard du salarié issues des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
Enfin, sur l’origine même de l’inaptitude, il ressort du certificat médical initial pour maladie professionnelle en date du 23 juin 2017 rédigé, non pas par le médecin traitant de M. [R] [E], mais par le Docteur [Z] [Y], psychiatre, que cette dernière a retenu un «'épuisement physique et psychique professionnel typique constaté également par le médecin du travail (certificat joint) correspondant à la définition de la haute autorité de santé (mars 2017)'».
Si l’employeur conteste le lien ainsi retenu entre l’activité professionnelle et les problèmes de santé du salarié ayant conduit à son inaptitude physique à tout emploi, alors qu’il occupait le même poste depuis l’année 2013, que son intégration dans ce service s’était bien déroulée, qu’il avait bénéficié de nombreuses formations ou encore que ses managers étaient satisfaits de son travail comme cela ressort de ses évaluations professionnelles, M. [R] [E] verse aux débats le procès-verbal d’audition par l’agent enquêteur assermenté de la CPAM de l’Isère en date du 21 novembre 2017 dans lequel il relate de façon détaillée avoir vécu une souffrance au travail dans le contexte de restructuration l’entreprise avec l’intervention du médecin du travail à la demande du CHSCT ainsi que celle d’une psychologue et la nécessité qu’il a eue de recourir à des antidépresseurs ou des calmants pour continuer d’exercer son activité sur les dernières années. La seule circonstance que cette pièce reprend les explications du salarié ne suffit pas à lui retirer toute force probante dès lors qu’elle évoque des éléments précis et circonstanciés permettant à l’employeur d’y apporter une contradiction.
Surtout, le médecin du travail mentionne expressément dans l’avis d’inaptitude qu’il a rédigé en date du 3 octobre 2019 que «'l’état de santé contrindique le travail dans l’établissement. Il pourra occuper le même poste dans un autre établissement'». Il en ressort que celui-ci retient indirectement mais nécessairement un lien direct entre l’état de santé du salarié et son emploi au sein de ce seul établissement puisque le salarié serait apte à exercer le même emploi dans une autre structure.
L’inaptitude est par conséquent nécessairement au moins en partie d’origine professionnelle selon cet avis.
Par ailleurs, l’origine personnelle des problèmes de santé de M. [R] [E] alléguée par l’employeur ne résulte d’aucune pièce du dossier, étant observé qu’il est indifférent à cet égard que le médecin traitant du salarié n’ait pas retenu l’origine professionnelle de la maladie dans le premier avis d’arrêt de travail en date du 26 avril 2017 et que celle-ci ne soit apparue que devant le médecin spécialiste précédemment évoqué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inaptitude de M. [R] [E] a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que l’inaptitude ayant entraîné le licenciement de M. [R] [E] est d’origine professionnelle.
II – Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
L’article L. 1226-16 du même code dispose que les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Aux termes de l’article R. 1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’article R.1234-4 du même code dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Aux termes de l’article L.3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 du code du travail n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.
En l’espèce, tout d’abord, M. [R] [E] ne prétend pas qu’il n’existe des dispositions conventionnelles prévoyant le doublement de l’indemnité conventionnelle. Il n’y a donc lieu de retenir que le doublement de l’indemnité légale.
Ensuite, il est jugé que sont seuls applicables les accords collectifs nationaux Caisse d’épargne à l’exclusion de la convention collective des banques, dont le salarié ne revendique pas au demeurant l’applicabilité.
Enfin, si l’employeur soutient que la prime d’intéressement retenue par le salarié dans le calcul du salaire de référence doit en réalité être exclue en application de l’article L.3312-4 du code du travail, il ne verse aux débats aucune pièce pour justifier que cette somme est bien une prime d’intéressement au sens de ces dispositions alors au contraire que le salarié soutient qu’il s’agit d’une prime individuelle variable, étant observé que l’affirmation de l’employeur selon laquelle il ressort du bulletin de paie qu’elle n’ a pas donné lieu au paiement de charges sociales est insuffisante pour l’établir dès lors que la fiche de paie est rédigée sous la seule responsabilité de l’employeur.
Ainsi, la prime de 4'602,89 euros brut annuel doit être prise en compte pour la somme de 383,57'euros.
Au total, le salaire de référence s’élève donc à la somme mensuelle de 3'662,96 euros brut, conformément au calcul détaillé de M. [R] [E]. Compte tenu de l’ancienneté de 37 ans, l’indemnité légale de licenciement a été justement calculée à la somme de 84'248,08 euros.
Il est constant qu’il convient de retrancher la somme de 39'691,20 euros correspondant à la part de l’indemnité déjà versée au salarié et par conséquent de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes déféré en ce qu’il a condamné la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes à payer à M. [R] [E] la somme de 44'556,88 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
III – Sur l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte des articles L. 1226-14, L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l’indemnité compensatrice de préavis est d’une durée de deux mois compte tenu de l’ancienneté du salarié de plus de deux ans.
Le salaire de référence de 3'662,96 euros brut précédemment calculé, incluant donc la prime d’intéressement au prorata mensuel pour les motifs ci-dessus exposés conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes à payer à M. [R] [E] la somme de 7'325,92 euros net à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
IV – Sur le rappel de salaire
Selon l’article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En l’espèce, le salarié ayant été déclaré inapte par le médecin du travail le 3 octobre 2019, l’employeur devait reprendre le salaire à compter du 3 novembre 2019 jusqu’au 4 décembre 2019 date du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le premier mois affecté par un incident d’arrêt de travail est le mois d’avril 2017.
Il est encore établi qu’en application des articles 56 et 57 du statut du personnel des Caisses d’épargne, le salarié ayant plus d’un an d’ancienneté, il avait droit à un maintien de salaire à 100% pendant six mois, sauf à déduire les 29 jours pour lesquels il avait déjà vu son salaire maintenu à 100'% dans les douze mois précédents (soit donc 151 jours de maintien de salaire à 100%) puis à 50 % pendant de nouveau six mois (soit 180 jours de maintien de salaire à 50 %).
Cependant, selon le bulletin de paie de M. [R] [E] du mois d’avril 2017, ce dernier a perçu l’intégralité de son salaire sans que ne soit pris en compte son arrêt de travail. Celui-ci n’a été en réalité pris en compte que sur le bulletin de mai 2017, soit avec un mois de décalage pour «'les incidents'». Il apparaît d’ailleurs à la lecture de tous les bulletins de paie qu’il y a systématiquement un mois de décalage pour la prise en compte «'des incidents'» de paie comme l’existence d’arrêt maladie, congés ou autres.
Ainsi, alors que les 151 jours de complément de salaire auraient dû prendre fin en septembre 2017, ils ont pris fin sur le bulletin de paie d’octobre 2017, date à partir de laquelle le complément de salaire à 50 % a été appliqué pour six mois.
Le décalage systématique d’un mois de salaire perçu d’avance par M. [R] [E] n’a pas été compensé avant le bulletin de paie de décembre 2019, mois du licenciement.
Précisément, la lecture minutieuse de celui-ci, lequel prend en compte les incidents de paie de novembre 2019, laisse apparaître que pour ce mois-là, le salarié était bien situation d’absence autorisée payée. Le bulletin de paie mentionne bien un salaire pour cette période, mais la ligne «'retenue pour E/S'» correspond à la régularisation du décalage d’un mois précédemment évoqué.
Il est donc établi que l’intégralité des salaires dus à compter du 3 novembre 2019 jusqu’au 4 décembre 2019 a bien été réglée.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Caisse d’épargne Rhône-Alpes à payer à M. [R] [E] la somme de 3'662,96 euros à titre de la reprise du paiement du salaire et de débouter ce dernier de sa demande de ce chef.
V ' Sur les demandes accessoires
La société Caisse d’épargne Rhône-Alpes partie perdante à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [R] [E] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1'200'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1'300'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris dans les limites de l’appel sauf en ce qu’il a condamné la Caisse d’épargne Rhône-Alpes à payer à M. [R] [E] la somme de 3'662,96 euros (trois mille six cent soixante deux euros et quatre vingt seize centimes) au titre de la reprise du paiement du salaire,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE M. [R] [E] de sa demande au titre de la reprise du paiement du salaire,
CONDAMNE la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes à payer à M. [R] [E] la somme de 1'300'euros (mille trois cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DEBOUTE la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Caisse d’épargne Rhône-Alpes aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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