Infirmation partielle 30 mars 2023
Cassation 29 janvier 2025
Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 mars 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 janvier 2025, N° U23-17.474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00145 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOMB
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de, [Localité 2], décision attaquée en date du 29 Janvier 2025, enregistrée sous le n° U23-17.474
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANT :
Monsieur, [B], [O]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
comparant – assisté de Monsieur, [G], [P], défenseur syndical ouvrier, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 257028 et par Maître ZANNOU Romain, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 26 Mars 2026, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 mai 2012 à effet du 1er juin suivant, M., [B], [O] a été engagé par la SA, [2] ,([3]), devenue depuis la SA, [1] (ci-après dénommée société, [1]) en qualité de technicien intervention réseau, GF 03, NR50, échelon 01 (rémunéré échelon 04) au sein de la direction régionale Bretagne sur le site de, [Localité 5] moyennant un rémunération mensuelle brute de 1 610,91 euros sur 13 mois, sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures.
Les relations entre les parties sont régies par le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières du 22 juin 1946.
Le 17 juillet 2013, M., [O] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail à la suite duquel il a été hospitalisé.
Par courrier du 1er octobre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (ci-après la caisse) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et sa prise en charge au titre des risques professionnels, cette décision ayant été infirmée par arrêt définitif de la cour d’appel de Bordeaux en date du 12 décembre 2019.
Dans le cadre de la visite de reprise réalisée le 5 décembre 2013, le médecin du travail a déclaré M., [O] «inapte au poste de travail. Apte à un poste de bureautique pur, sans port de charge de plus de 15 kg. Conduite automobile accompagnée pour tout déplacement, mêmes les trajets domicile-travail».
Le même jour, le responsable de pôle de, [Localité 5] a demandé au médecin du travail si les transports domicile/travail pouvaient se faire dans un véhicule privé c’est à dire par quelques agents résidant sur la même commune que M., [O] ou exclusivement en véhicule bleu.
Le 6 décembre 2013, M., [O] a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 16 avril 2015, date à laquelle le médecin-conseil des industries électriques et gazières l’a placé en longue maladie avec effet rétroactif au 17 juillet 2013. La décision de placement en longue maladie à compter du 17 juillet 2013 lui a été notifiée par lettre du 26 mai 2016.
En application de l’article 22 du statut du personnel des IEG, le salaire de M., [O], allocations et avantages de toute nature inclus, à l’exception des indemnités de fonction (soit la somme de 1 643,62 euros), a été intégralement maintenu pendant trois ans, puis ensuite à demi salaire.
Par courrier recommandé du 7 juillet 2017, M., [O] a écrit à l’employeur qu’il avait été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 5 décembre 2013 et qu’il n’avait pas reçu de proposition de reclassement, perdant même depuis juillet 2016 le traitement intégral prévu par le code du travail en cas de défaut de reclassement.
Le 15 février 2018, le médecin-conseil a ordonné une expertise médicale effectuée par un neurologue expert qui a conclu à l’aptitude de M., [O] à exercer une activité professionnelle. Cet avis d’aptitude a été adressé au médecin traitant et au médecin-conseil du régime particulier des industries électriques et gazières.
Le 5 mars 2018, la SA, [1] a notifié à M., [O] sa reprise du travail après expertise médicale, lui précisant que le médecin expert considérait que son état de santé lui permettait d’exercer une activité professionnelle à temps plein et elle l’a invité à se présenter au travail le 12 mars 2018 et à la visite de reprise du même jour à 15 heures. La société précisait qu’à défaut de réponse à cette convocation, les prestations versées au titre de l’article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières seraient suspendues. Elle l’informait également du délai et des modalités de recours contre les conclusions de l’expertise.
Par courrier en date du 9 mars 2018, M., [O] a contesté auprès de la direction régionale Bretagne les dispositions envisagées, à savoir une éventuelle suspension de sa rémunération, a indiqué qu’il n’avait cessé de demander antérieurement en vain son reclassement.
Le 26 mars 2018, dans l’attente de l’instruction du dossier, la société, [1] a informé M., [O] d’une retenue sur son salaire sur le mois d’avril 2018 pour absence injustifiée. La mesure n’a cependant pas été appliquée.
Le 17 avril 2018, M., [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc afin qu’elle fixe son salaire brut de référence à 2 917,70 euros et prescrive des mesures conservatoires de salaire.
Par ordonnance en date du 12 juin 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes s’est déclarée incompétente et a débouté M., [O] de l’ensemble ses demandes.
Le 6 juin 2018, une réunion préparatoire au retour à l’emploi de M., [O] a eu lieu.
La non-présentation de M., [O] devant le médecin du travail les 12 mars, 20 juin et 10 juillet 2018 a conduit l’employeur à cesser le versement de ses salaires et à engager une procédure disciplinaire.
Parallèlement à cette procédure disciplinaire, par requête enregistrée le 26 juin 2018, M., [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc aux fins de voir reconnaître la validité de son inaptitude du 5 décembre 2013, dire et juger fondée l’obligation de reclassement l’obligation de réentrainement au travail incombant à société, [1], de fixer à la somme de 2 917,70 euros le montant de son salaire mensuel brut, de rétablir le maintien de son salaire à hauteur de 2 917,70 euros et de condamner son employeur, outre aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer un rappel de salaire pour les années 2014 à 2018 et toutes les sommes à venir, un rappel de gratification de l’année 2014 à l’année 2017 et toutes les sommes à venir, une réévaluation de la prime naissance de l’année 2016 et 2018, une indemnité de congés payés pour les années 2014 à 2017 et toutes les sommes à venir, des dommages et intérêts pour privation du paiement de salaire, des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, des dommages et intérêts pour préjudice matériel et les intérêts au taux légal sur l’année 2017 et 2018.
La société, [1] s’est opposée aux prétentions de M., [O] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 septembre 2018, M., [O] s’est vu notifier un blâme avec inscription au dossier pour refus répété et délibéré de se présenter devant le médecin du travail.
Le 27 septembre 2018, M., [O] a de nouveau saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes afin de faire reconnaître la validité de l’inaptitude du 5 décembre 2013, fixer son salaire mensuel brut de référence à 2 917,70 euros et prendre les mesures conservatrices de salaire à hauteur de 2 917,70 euros par mois.
Par ordonnance du 13 novembre 2018, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent à reconnaître la validité de l’inaptitude du 5 décembre 2013 et a déclaré irrecevables les demandes de M., [O].
Par courrier recommandé du 29 octobre 2018, M., [O] a mis en demeure son employeur de respecter le cadre légal de l’inaptitude.
Le 5 novembre 2018, M., [O] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 4 décembre suivant.
M., [O] ne s’étant pas rendu à l’entretien, le 28 décembre 2018, la SA, [1] a déféré le salarié devant la Commission secondaire du personnel siégeant en conseil de discipline en vue de l’application d’une sanction disciplinaire.
Par courrier du 2 mai 2019, la société, [1] notifiait à M., [O] sa mise à la retraite d’office pour absence injustifiée et refus de se soumettre à un examen médical obligatoire de reprise sans motif légitime.
Par jugement en date du 3 juillet 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— dit que l’avis médical délivré le 5 décembre 2013 est un avis d’aptitude avec restrictions;
En conséquence,
— débouté M., [O] de toutes ses demandes ;
— condamné M., [O] à verser à la société, [1] la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société, [1] du surplus de ses demandes ;
— condamné M., [O] aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution.
M., [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Rennes le 29 juillet 2019, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/05201.
Postérieurement à la saisine de la cour d’appel, contestant sa mise en inactivité d’office, M., [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête du 2 septembre 2019. La décision du conseil de prud’hommes a fait l’objet d’une procédure d’appel laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 21/03861.
Par arrêt en date du 30 mars 2023 (procédure RG n°19/05201), la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M., [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices résultant de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail, et pour non-respect de l’obligation de réentraînement au travail ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— dit que l’avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 est un avis d’inaptitude ;
— annulé la sanction de blâme avec inscription au dossier du 5 septembre 2018 ;
— condamné la société, [1] à payer à M., [O] les sommes de :
* 77 889 euros brut à titre de rappel de salaires, outre 7 788,90 euros brut de congés payés afférents,
* 8 907,81 euros brut au titre de rappel de gratifications, outre 890,78 euros de congés payés afférents,
* 2 084,16 euros au titre de rappel de primes de naissance, outre 208,41 euros de congés payés afférents,
— rappelé que les sommes à caractère salarial allouées produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision les ordonnant ;
— ordonné la capitalisation des intérêts légaux ;
— débouté M., [O] de ses autres demandes ;
— débouté la société, [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamné la société, [1] à payer à M., [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamné la société, [1] aux dépens d’appel.
La société, [1] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 29 janvier 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi n° S 23-21.888 formé par la société, [1] à l’encontre de l’arrêt RG n° 21/03861 rendu par la cour d’appel de Rennes le 5 octobre 2023 ;
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 30 mars 2023 (procédure RG n°19/05201 pourvoi n° U 23-17.474), mais seulement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamné la société, [1] à payer à M., [O] les sommes de 77 889 euros brut à titre de rappel de salaires, outre 7 788,90 euros brut de congés payés afférents, 8 907,81 euros brut au titre de rappel de gratifications, outre 890,78 euros de congés payés afférents, et 2 084,16 euros au titre de rappel de primes de naissance, outre 208,41 euros de congés payés afférents, et ordonné la capitalisation des intérêts légaux ;
— remis en conséquence, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation :
I ' Sur le moyen du pourvoi principal n° U 23-17. 474, pris en sa troisième branche :
«Enoncé du moyen
18. L’employeur fait grief à l’arrêt RG n° 19/05201 du 30 mars 2023 de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de dire que l’avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 était un avis d’inaptitude, d’annuler la sanction de blâme avec inscription au dossier du 5 septembre 2018 et de le condamner à payer au salarié, avec intérêts au taux légal, des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, de gratifications et congés payés afférents, de primes de naissance et congés payés afférents et au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et alors « que la société, [1] avait rappelé dans ses conclusions le principe de la prescription triennale applicable aux sommes à caractère salarial ; qu’elle avait souligné que M., [O] ayant saisi le conseil de prud’hommes par acte du 26 juin 2018, toutes les demandes portant sur une période antérieure au 26 juin 2015 était prescrite ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, et en accordant des rappels de salaire notamment au titre de l’année 2014, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.»
a, au visa de l’article 455 du code de procédure civile :
«Réponse de la Cour :
19. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
20. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamner l’employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, de gratifications et congés payés afférents, de primes de naissance et congés payés afférents, l’arrêt retient, sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail, que le salarié a connu les faits lui permettant d’exercer son droit à compter du 26 avril 2016, correspondant à la date à laquelle l’employeur lui a notifié, conformément à l’article 10 de l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, la décision du 16 avril 2015 du médecin conseil le plaçant en position de longue maladie avec rétroactivité au 17 juillet 2013, et que la saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes en date du 17 avril 2018, dans le cadre de laquelle le salarié demandait un maintien de salaire sur la base de calcul du salaire du texte fixé par l’article L. 1226-10 du code du travail, a interrompu la prescription.
21. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’employeur qui soutenait que toutes les demandes portant sur une période antérieure au 26 juin 2015 étaient prescrites en application de l’article L. 3245-1 du code du travail et que ces chefs de demande n’avaient pas été formulés au cours de l’instance en référée introduite le 17 avril 2018, en sorte que le salarié ne pouvait arguer d’une interruption de la prescription, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »
II – Sur le premier moyen du pourvoi incident n° U 23-17.474, pris en sa première branche et le premier moyen du pourvoi n° G23-21.834, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques :
«Enoncé du moyen :
22. Le salarié fait grief à l’arrêt RG n° 19/05201 du 30 mars 2023 de limiter à une certaine somme le montant de la condamnation de l’employeur prononcée à son profit à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents, alors qu’en application de l’article L. 1226- 4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l’obligation de l’employeur de verser au salarié déclaré inapte le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail ne cesse, en application de ce texte, qu’à la date de son reclassement ou de la rupture du contrat de travail ; qu’en l’espèce, en allouant à M., [O] la somme totale de 77 889 euros brut de rappel de salaire pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, outre 7 788,90 euros brut de congés payés afférents, quand elle constatait que le salarié avait été mis à la retraite d’office par une lettre du 2 mai 2019, ce dont il résultait qu’il avait droit au versement de son salaire jusqu’à cette date, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé».
a, au visa de l’article L.1226-4 du code du travail :
«Réponse de la Cour :
23. «Aux termes de ce texte, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
24. Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l’employeur au titre des rappels de salaire, l’arrêt retient que l’employeur qui, n’ayant pas reclassé le salarié dans le délai de l’article L. 1226-4 du code du travail, était tenu de reprendre les éléments constituant la rémunération antérieurement perçue, sur la base du salaire moyen de 2 860,43 euros brut par mois, reste devoir la différence entre ce montant et celui effectivement perçu par le salarié au vu de ses bulletins de salaire, soit la somme totale de 77 889 euros brut de rappel de salaire pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, outre 7 788,90 euros bruts de congés payés afférents.
25. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat n’avait été rompu que par le placement du salarié en inactivité d’office le 2 mai 2019, de sorte que l’employeur était tenu de verser au salarié, pour la période du 5 janvier 2014 au 2 mai 2019, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé.»
M., [O], représenté par M., [P], délégué syndical, a saisi la présente cour, désignée cour de renvoi par déclaration de saisine après cassation reçue au greffe le 10 février 2025.
La société, [1] a constitué avocat en qualité d’intimée le 1er avril 2025.
M., [O], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 5 décembre 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc rendu le 3 juillet 2019 en ce qu’il «dit que l’avis médical délivré le 5 décembre 2013 est un avis d’aptitude avec restrictions. En conséquence, déboute M., [O] de toutes ses demandes. Condamne M., [O] à verser à la société, [1] la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute la société, [1] du surplus de ses demandes. Condamne M., [O] aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution» ;
Statuant à nouveau,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclarer recevables et fondées ses prétentions salariales ;
— rejeter le moyen d’irrecevabilité pour les rappels de gratifications de fin d’année et les rappels des primes de naissance ;
— rejeter toutes les autres prétentions, fins et conclusions de la société, [1] ;
A titre principal,
— fixer le point de départ des rappels de salaires dus par la société, [1] au 6 janvier 2014;
— condamner la société, [1] à payer des rappels de salaire d’un montant de 109 569,44 euros, outre 10 956,94 euros au titre des congés payés, sauf à déduire les sommes déjà versées au titre de la décision de la cour d’appel de Rennes ;
— condamner la société, [1] à payer des rappels de gratifications de fin d’année d’un montant de 8 907,81 euros, outre 890,78 euros au titre des congés payés, sauf à déduire les sommes déjà versées au titre de la décision de la cour d’appel de Rennes ;
— condamner la société, [1] à payer des rappels de primes de naissance d’un montant de 2 084,16 euros outre 208,41 euros au titre des congés payés, sauf à déduire les sommes déjà versées au titre de la décision de la cour d’appel de Rennes.
A titre subsidiaire,
— fixer le point de départ des rappels de salaires dus par la société, [1] au 26 juin 2015;
— condamner la société, [1] à payer des rappels de salaire d’un montant de 87 929,54 euros, outre 8 792,95 euros au titre des congés payés, sauf à déduire les sommes déjà versées au titre de la décision de la cour d’appel de Rennes ;
— condamner la société, [1] à payer des rappels de gratifications d’un montant de 7067,68 euros, outre 706,76 euros au titre des congés payés, sauf à déduire les sommes déjà versées au titre de la décision de la cour d’appel de Rennes ;
— condamner la société, [1] à payer des rappels de primes de naissance d’un montant de 2 084,16 euros outre 208,41 euros au titre des congés payés, sauf à déduire les sommes déjà versées au titre de la décision de la cour d’appel de Rennes ;
En toute occurrence,
— fixer son salaire mensuel brut de référence au titre de l’article L. 1226-4 du code du travail à la somme de 2 860,43 euros ;
— condamner la société, [1] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société, [1] aux dépens et aux frais d’exécution ;
— condamner la société, [1] au paiement de l’intérêt légal et à sa capitalisation.
La société, [1], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 28 mai 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour, au visa des articles L. 1226-4 du code du travail, 1289 et suivants du code civil et 700 et 910-4 du code de procédure civile de :
— la recevoir en son appel incident ;
A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté le moyen d’irrecevabilité fondé sur la prescription de la contestation de l’avis médical ou son application par l’employeur ;
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que les demandes de rappels de salaire formulées par M., [O] pour la période antérieure au 26 juin 2015 sont prescrites ;
— fixer la rémunération mensuelle brute de M., [O] à la somme de 2 123,48 euros ;
— limiter les demandes de rappels de salaire de M., [O] afférents à la période du 26 juin 2015 au 9 mai 2019 à la somme de 53 553,36 euros, outre 5 355,33 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations prononcées à l’encontre de la société et les sommes dues par M., [O] en considération de l’infirmation partielle de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 30 mars 2023 ;
A titre subsidiaire,
— fixer la rémunération mensuelle brute de M., [O] à la somme de 2 123,48 euros ;
— limiter les demandes de rappels de salaire de M., [O] afférents à la période du 6 janvier 2014 au 9 mai 2019 à la somme 77 644,50 euros, outre 7 764,45 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations prononcées à son encontre et les sommes dues à la société par M., [O] en considération de l’infirmation partielle de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 30 mars 2023 ;
En tout état de cause,
— dire et juger que les demandes suivantes de M., [O] sont irrecevables :
«A titre principal
5. Condamne la Société, [1] à payer des rappels de gratifications de fins d’année d’un montant de 8.907,81, outre 890,78 euros au titre des congés payés, sauf à déduire les sommes déjà versées au titre de la Cour d’appel de Rennes
6. Condamne la Société, [1] à payer des rappels de primes de naissance d’un montant de 2.084,16 euros, outre 208,41 euros au titre des congés payé, sauf à déduire les sommes déjà versées au titre de la décision de la Cour d’appel de Rennes.
A titre subsidiaire
5. Condamne la Société, [1] à payer des rappels de gratifications de fins d’année d’un montant de 7.067,68 euros outre 706,76 euros au titre des congés payés, sauf à déduire les sommes déjà versées au titre de la Cour d’appel de Rennes
6. Condamne la Société, [1] à payer des rappels de primes de naissance d’un montant de 2.084,16 euros, outre 208,41 euros au titre des congés payé, sauf à déduire les sommes déjà versées au titre de la décision de la Cour d’appel de Rennes » ;
— débouter M., [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026 et le dossier a été fixé à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 22 janvier 2026.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité des demandes nouvelles présentées par M., [O]
La société, [1] soutient qu’aux termes de ses conclusions n°2 communiquées le 3 avril 2025, M., [O] a fait évoluer ses demandes en ajoutant des prétentions supplémentaires à celles mentionnées dans le dispositif de ses conclusions d’appelant n° 1 communiquées le 28 mars 2025. Se fondant sur les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, elle estime que l’appelant méconnaît le principe de concentration des moyens. Elle en conclut que ces demandes sont irrecevables.
M., [O] rappelle que la cassation d’un arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure, la cour d’appel de renvoi demeurant saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie. Il rappelle également que les obligations propres à la procédure d’appel ne s’appliquent pas à la procédure sur renvoi après cassation. Il affirme que ses demandes de rappel de primes de gratification et de primes de naissance sont bien mentionnées dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelant communiquées à la cour d’appel de Rennes le 2 octobre 2019 puis dans ses conclusions régularisées devant la cour d’appel d’Angers et communiquées le 3 avril 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la saisine de la cour du 7 février 2025 peu important qu’elles ne l’aient pas été dans ses premières conclusions après renvoi du 28 mars 2025. Il conclut donc à la recevabilité de ses demandes et conséquemment au rejet du moyen soulevé par la société, [1].
La société, [1] se fonde sur les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile lequel pose le principe de la concentration des prétentions et non des moyens comme affirmé à tort. Or, cet article a été abrogé par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, date de son entrée en vigueur, et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Ce principe de concentration des prétentions figure désormais à l’article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il résulte de ce texte qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond et de l’article 954 alinéa 3 du même code, que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, l’article 1037-1 alinéas 3 à 6 dudit code précise : « Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au 5e alinéa de l’article 906- 2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées sans tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumises à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ».
Il ressort de cet article que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant alors reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. Ainsi, la cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure, et la cour d’appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie. Les parties sont donc seulement tenues de conclure dans les délais de deux mois fixés par l’article 1037-1 du code de procédure civile. Si elles ne respectent pas ces délais, elles sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, les conclusions prises hors délai devant la cour d’appel de renvoi étant alors irrecevables.
Il s’ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 915-2 alinéa 2 s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Au cas présent, il est constant que les premières conclusions communiquées le 28 mars 2025 par M., [O] dans le délai de deux mois à compter de la saisine sur renvoi de cassation par déclaration enregistrée le 10 février 2025 de la présente cour ne contiennent pas dans leur dispositif les demandes de rappel de primes de gratification et de primes de naissance.
Cependant, ces demandes figurent dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelant communiquées à la cour d’appel de Rennes le 2 octobre 2019 puis dans ses conclusions régularisées devant la cour d’appel d’Angers et communiquées le 3 avril 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la saisine de la cour du 7 février 2025 peu important qu’elles ne l’aient pas été dans ses premières conclusions après renvoi en date du 28 mars 2025.
Le principe de la concentration des prétentions n’étant pas applicable dans le cadre d’une procédure d’appel sur renvoi de cassation, l’article 915-2 alinéa 2 ne visant pas l’article 1037-1 du code de procédure civile lequel impose seulement aux parties de remettre et de notifier les conclusions dans le délai de deux mois, la fin de non-recevoir tirée du non-respect de ce principe sera rejetée et les demandes de rappel de primes de gratification et de naissance seront déclarées recevables.
2 – Sur les demandes de rappels de salaires
2-1 – Sur la prescription
Se fondant sur les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, la société, [1] fait valoir que toutes les demandes de nature salariale portant sur une période antérieure au 25 juin 2015 sont prescrites dans la mesure où M., [O] a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 26 juin 2018 et qu’il disposait des informations utiles lui permettant de solliciter les rappels de salaire dès la déclaration de son inaptitude par avis du 5 décembre 2013. Elle précise que ces chefs de demandes n’ont pas été formulés par M., [O] dans le cadre de l’action en référé qu’il a introduite le 17 avril 2018 de sorte que cette prescription n’a pas été interrompue. Elle conclut donc à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à la reconnaissance de la prescription des demandes de rappels de salaires antérieures au 26 juin 2015.
M., [O] réplique que les informations délivrées par son employeur étaient source de confusion de sorte qu’il n’a eu une connaissance certaine des faits lui permettant d’agir qu’à compter du 26 mai 2016, date du courrier du médecin-conseil le plaçant en position statutaire de congé longue maladie et lui allouant le bénéfice des prestations particulières de l’article 22 du statut des industries électriques et gazières.
Il ajoute que la société, [1] est mal fondée à soutenir désormais qu’il disposait dès l’avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 de l’ensemble des informations utiles lui permettant de solliciter le bénéfice des dispositions relatives au régime de l’inaptitude et, en conséquence, la reprise du versement de son salaire conformément à l’article L.1226-4 du code du travail dès lors que la nature de cet avis a donné lieu à un contentieux, la cour d’appel de Rennes disant pour la première fois, dans son arrêt définitif sur ce point en date du 30 mars 2023, que l’avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 est un avis d’inaptitude.
Il en déduit qu’en application de l’article L.3245-1 du code du travail, le point de départ de l’action en paiement des rappels de salaires doit être fixé au jour où il a eu une parfaite connaissance des faits lui permettant d’agir soit précisément le 26 mai 2016 et conclut donc au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de rappel de salaires, de primes, de gratifications exercée par M., [O] est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat».
Cette disposition applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 comportent deux mentions relatives au temps :
— la première mention fixe un délai pour agir, c’est-à-dire pour saisir la juridiction,
— la seconde mention (« les sommes dues au titre des 3 dernières années ») n’est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l’assiette de la créance d’arriérés de salaire, celle-ci, bien qu’étant d’une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l’action.
S’il est de principe que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré, il n’en demeure pas moins que l’article L. 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’occurrence, pour déterminer la date à laquelle M., [O] a eu une parfaite connaissance des faits lui permettant d’agir en justice, il convient de reprendre leur chronologie.
Le 5 décembre 2013, le médecin du travail a délivré un avis portant l’intitulé «Aptitude médicale» visant expressément les dispositions du code du travail relatives à l’aptitude mais concluant pourtant dans ces termes : «Inapte au poste de travail. Un poste de bureautique pur, sans port de charges de plus de 15 kg. Conduite automobile accompagnée pour tout déplacement, même les trajets domicile travail».
Le 16 avril 2015, le médecin contrôleur du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, dans un courrier adressé exclusivement à la société, [1], donc inconnu de M., [O] jusqu’à la procédure prud’homale, l’informe « que l’état de santé de M., [O] justifie son placement en position de longue maladie. (') Le point de départ de la longue maladie est le 17 juillet 2013. La date théorique de fin des 3 ans : 16 juillet 2016. La date théorique de fin des 5 ans : 16 juillet 2018 ».
C’est seulement par courrier du 26 mai 2016, que la société, [1] a informé M., [O] en ces termes que « Nous vous informons que, sur décision du médecin-conseil régional, vous êtes en arrêt longue maladie depuis le 17 juillet 2013. A ce titre, vous bénéficiez de prestations de salaires particulières conformément à l’article 22 du statut national des IEG et des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 13 septembre 2011 pour une durée de 5 ans (sauf en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur) :
— un salaire pendant 3 ans, soit jusqu’au 15 juillet 2016 si vous travaillez à temps réduit, votre salaire sera rétabli à temps plein à compter de la date de votre mise en longue maladie et, en cas de reprise du travail, cette mesure cessera ;
— un demi-salaire pendant 2 ans, soit du 16 juillet 2016 au 15 juillet 2018 celui-ci pourra éventuellement être complété par l’indemnité de moyens d’existence versée par votre CAS.
Il vous appartient de vous présenter, au moins tous les 6 mois, à votre médecin-conseil et de lui adresser, ainsi qu’à votre manager, les arrêts de travail délivrés par votre médecin traitant».
Ce faisant, la société, [1] indiquait expressément qu’il relevait du statut national du personnel des IEG et non des dispositions d’ordre public du code du travail relatives à l’inaptitude.
Le 7 juillet 2017, M., [O] s’est rapproché de son employeur afin d’obtenir une clarification sur sa situation lui indiquant : «Depuis le 5 décembre 2013, je n’ai reçu aucune proposition de reclassement. Depuis juillet 2016, j’ai également perdu le traitement intégral prévu en cas de défaut de reclassement. Je vous demande donc les motifs de l’absence de reclassement ainsi que les motifs de ma perte de salaire».
Le 18 juillet 2018, la société, [1] lui a répondu : «Le 5 décembre 2013, vous avez été reçu en visite médicale de reprise par le médecin du travail, lequel a rendu un avis d’aptitude partielle à «un poste de bureautique pur, sans port de charges de plus de 15 kg».
A compter du 6 décembre 2013, vous avez à nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé de manière ininterrompue. Conformément à l’article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG), vous avez été indemnisé de votre incapacité de travail par le maintien intégral de votre rémunération par l’entreprise.
Le 15 février 2018, suite à une expertise médicale ordonnée par le médecin-conseil du régime spécial de sécurité sociale des IEG, le médecin expert désigné a conclu que vous étiez apte à exercer une activité professionnelle à temps plein. A toutes fins utiles, nous vous précisons que les médecins-conseils d’une caisse de sécurité sociale ont la charge du contrôle du bien-fondé des arrêts de travail, et peuvent, dans le cadre de cette mission organiser une expertise médicale.
Par un courrier en date 5 mars 2018, nous vous avons notifié la conclusion du médecin expert et demandé de vous présenter sur votre lieu de travail le 12 mars 2018 afin d’être reçu par le responsable hiérarchique puis par le médecin du travail.
A défaut d’avoir répondu à cette convocation, nous vous avons indiqué que depuis la date du 12 mars, vous êtes en absence injustifiée et que, par voie de conséquence, vous n’ouvrez plus droit aux prestations de salaire prévues par l’article 22 du statut national des IEG».
Le 17 avril 2018, M., [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc afin d’obtenir à titre de mesure conservatoire le paiement de son salaire au titre de l’article L.1226-4 du code du travail.
Par ordonnance du 12 juin 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes s’est déclarée incompétente et a débouté M., [O] de l’ensemble de ses demandes.
Le 26 juin 2018, M., [O] a saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappel de salaires sur les années 2014 à 2018 au titre de l’article L.1226-4 du code du travail considérant que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 5 décembre 2013.
Il en ressort que c’est seulement à compter du 26 mai 2016, date à laquelle l’employeur lui a notifié la décision du 16 avril 2015 du médecin-conseil le plaçant en position de longue maladie avec rétroactivité au 17 juillet 2013 et lui allouant le bénéfice des prestations de salaires particulières en application de l’article 22 du statut national des IEG et des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 13 septembre 2011 pour une durée de 5 ans que M., [O] a connu les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de rappels de salaires au titre de l’article L.1226-4 du code du travail étant précisé que la saisine de la formation de référé du conseil des prud’hommes en date du 17 avril 2018, dans le cadre de laquelle le salarié a demandé un maintien de salaire sur la base du calcul du salaire dû dans les conditions telles que fixées par l’article précité, a interrompu la prescription.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de rappels de salaires, de rappels de prime de gratification et de primes de naissance est rejetée. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société, [1] de sa demande visant à déclarer prescrites toutes les demandes de rappels de salaires antérieures au 26 juin 2015.
2-2 – Sur le bien-fondé des demandes
2-2-1 – Sur le salaire de référence
La société, [1] soutient que le salaire de référence revendiqué par M., [O] est erroné dans la mesure où il intègre les éléments tenant aux astreintes qu’il n’effectuait plus. Elle considère que le salaire de référence de M., [O] est de 2 123,48 euros brut.
M., [O] revendique un salaire de référence de 2 860,43 euros brut, montant correspondant à la moyenne des trois derniers mois (avril, mai et juin 2013) qui ont précédé la survenance du fait accidentel. Il estime en effet que les heures supplémentaires, les indemnités d’astreinte et les diverses primes doivent être prises en compte dans son salaire de référence.
Selon l’article L.1226-4 alinéa 1 du code du travail, « lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ».
Il ressort de ces dispositions d’ordre public que le salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail comprend l’ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié et ouvre droit à une indemnité de congés payés.
En l’occurrence, le contrat de travail de M., [O] mentionne expressément que «son emploi [de technicien intervention réseau] s’exercera dans le cadre des services continus ou de l’astreinte» et que «son temps de travail est défini par le tableau de service sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures». La société, [1] ne dément pas que le temps de travail de 35 heures hebdomadaires de M., [O] s’exerçait en alternance en service continu et en service de l’astreinte du jeudi au jeudi soit 8 jours conformément aux dispositions contractuelles et statutaires.
Les indemnités liées aux astreintes spécifiques aux métiers d’intervention au sein de la société, [1] sont prévues par l’article 16 du statut des industries électriques et gazières et les circulaires, [Localité 6] 557 et 849.
Selon la circulaire, [Localité 6] 557, toute heure d’intervention entraînant un travail effectif pendant une période d’astreinte est considérée comme une heure supplémentaire.
La circulaire, [Localité 6] 849 précise quant à elle que l’obligation de résidence dans la zone déterminée constitue une contrainte permanente compensée par le versement d’une indemnité de zone d’habitat d’astreinte dite ,«[4]». A celle-ci, s’ajoute une indemnité de frais de séjour zone habitat astreinte laquelle vise à compenser les frais supplémentaires engendrés par l’obligation de maintenir sa résidence dans la zone d’habitat d’astreinte. Elle est dénommée «FR SEJ ZHT, [5]».
Ces deux astreintes sont donc à inclure dans l’assiette du salaire de référence laquelle doit également inclure selon une jurisprudence constante les heures supplémentaires ainsi que les primes, ces deux derniers éléments n’étant pas contestés par la société, [1].
Ainsi, sur cette base et au vu des bulletins de salaire fournis, le salaire correspondant à l’emploi que M., [O] occupait avant la suspension de son contrat de travail est de 2 860,43 euros brut.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté M., [O] de sa demande visant à fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 917,70 euros. Statuant à nouveau, elle le fixera à la somme de 2 860,43 euros brut.
2-2-2 -Sur le montant des rappels de salaire
Dans l’hypothèse où la demande de rappel de salaires antérieurs au 25 juin 2015 n’est pas prescrite, la société, [1] affirme que M., [O] est fondé à solliciter à ce titre la somme totale de 77 644,50 euros outre 7 764,45 euros au titre des congés payés afférents.
M., [O] sollicite la condamnation de la société, [1] à lui verser la somme de 109 569,44 euros brut au titre des rappels de salaires depuis le 5 janvier 2014 jusqu’au 2 mai 2019, outre celle de 10 956,94 euros brut au titre des congés payés.
Au vu des éléments fournis aux débats, la cour condamne la société, [1] à payer à M., [O] la somme de 109 569,44 euros brut au titre des rappels de salaires du 5 janvier 2014 au 2 mai 2019, date de rupture de la relation de travail, outre la somme de 3168,04 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
2-2-3 ' Sur le rappel des primes de gratification
La société, [1] ne formule aucune observation sur ce point.
Selon l’article 14 du statut national des industries électriques et gazières, «les agents statutaires ont droit chaque année au paiement d’une gratification dite de fin d’année d’un montant égal à celui du mois de décembre de l’année considérée».
En application de ces dispositions et de l’article L.1226-4 du code du travail, et au vu des éléments non contestés versés aux débats, la société, [1] est condamnée à payer à M., [O] la somme de 8 907,81 euros brut à titre de rappel de primes de gratification outre 890,78 euros brut au titre des congés payés.
Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
2-2-4 ' Sur le rappel des primes de naissance
La société, [1] ne formule aucune observation sur ce point.
Selon l’article 26 du statut national des industries électriques et gazières, en son paragraphe 1, «les agents statutaires bénéficient des prestations familiales légales dans les conditions prévues par le livre V du code de la sécurité sociale. Ils bénéficient également, au titre du présent statut, des avantages familiaux suivants : pour leur mariage, une indemnité égale à deux mois de leur salaire. A la naissance d’un enfant, une indemnité égale : pour le premier enfant, à 100 % du salaire mensuel ; pour chacun des second et troisième enfant, à 150 % du salaire mensuel ; pour le 4e enfant et chacun des suivants, à 200 % du salaire mensuel».
En application de ces dispositions et de l’article L.1226-4 du code du travail, et au vu des éléments non contestés versés aux débats, la société, [1] est condamnée à payer à M., [O] la somme de 2 084,16 euros brut à titre de rappel de primes de naissance outre 208,41 euros brut au titre des congés payés.
Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
3 – Sur la compensation
Compte-tenu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu à compensation, aucune condamnation pécuniaire n’ayant été mise à la charge de M., [O].
La société, [1] sera déboutée de sa demande de ce chef.
4 – Sur intérêts au taux légal
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
5 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans son arrêt du 29 janvier 2025, la Cour de cassation retient que la cassation prononcée dans les conditions précisées supra n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société, [1], outre aux dépens de première instance et d’appel, au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutant de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Ceux-ci sont donc définitifs.
La société, [1], partie perdante, supporte la charge des dépens d’appel et ceux d’exécution de la présente décision. Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle est condamnée à payer à M., [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc sauf en ce qu’il a débouté M., [B], [O] de ses demandes de rappels de salaires, de primes de gratification et de primes de naissance outre les congés payés afférents et de sa demande au titre des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du non-respect du principe de concentration des prétentions de l’article 915-2 aliéna 2 du code de procédure civile ;
DECLARE recevables les demandes de rappel de primes de gratification et de primes de naissance ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de toutes les demandes de nature salariale ;
FIXE le salaire de référence à la somme de 2 860,43 euros brut ;
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [B], [O] les sommes de :
109 569,44 euros brut au titre des rappels de salaires du 5 janvier 2014 au 2 mai 2019, date de rupture de la relation de travail ;
10 956,94 euros brut au titre des congés payés afférents ;
8 907,81 euros brut au titre des rappels de primes de gratification ;
890,78 euros brut au titre des congés payés afférents ;
2 084,16 euros brut au titre des rappels de primes de naissance ;
208,41 euros brut au titre des congés payés ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande de compensation ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [B], [O] la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens d’appel en ce inclus les frais d’exécution de la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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