Infirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 1er déc. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°173 DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section industrie – du 19 Décembre 2024.
APPELANTE
Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Albéric MONDONNEIX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [6] prise en la personne de Me [Z] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [5], dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 800 898 165
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er Décembre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [U] a été embauchée par la Sarl [5] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015 en qualité de vendeuse.
Par lettre du 1er septembre 2023, Mme [U] adressait sa démission à son employeur.
Mme [U] saisissait le 8 février 2024 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
— condamner la Sarl [5] à lui verser les sommes suivantes :
' 6008,83 euros au titre de rappel de salaires sur la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 30 octobre 2022,
' 10643,59 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la Sarl [5] de lui remettre l’ensemble de ses bulletins de paie rectifiés, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— ordonner à la Sarl [5] de lui remettre le certificat de travail, el reçu pour solde de tout compte ainsi que l’attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 19 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— débouté Mme [U] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [U] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 janvier 2025, Mme [U] [C] formait régulièrement appel en ces termes : « l’objet de l’appel tend à l’infirmation de la décision déférée. L’appel est limité aux chefs du dispositif du jugement expressément critiqués en ce qu’il :
— déboute Mme [C] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Mme [C] [U] aux entiers dépens de l’instance ».
Par acte du commissaire de justice du 22 avril 2025, Mme [U] a signifié à la Selarl [6], pris en la personne de Maître [O] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], la déclaration d’appel, l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel, ses conclusions en date du 16 avril 2025, ainsi que les pièces jointes n°1 à 14.
Par acte du commissaire de justice du 30 avril 2025, Mme [U] a assigné l’Ags-Cgea de [Localité 3] en intervention forcée.
Par ordonnance du 28 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 20 octobre 2025 à 14h30.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, la Selarl [6], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5] et l’Ags-Cgea de [Localité 3] ayant été citées à personne et n’ayant pas constitué avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DE L’APPELANTE :
Selon ses dernières conclusions, signifiées par actes du commissaire de justice du 22 et du 30 avril 2025 respectivement à la Selarl [6], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5] et à l’Ags-Cgea de [Localité 3], Mme [U] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
' l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
' l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— débouter la Selarl [6], ès-qualités de liquidateur de la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer sa créance au passif de la société [5] aux sommes suivantes :
' 6008,83 euros au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période compris entre le 1er octobre 2020 et le 30 novembre 2022 et subsidiairement 5811,46 euros au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période comprise entre le 8 février 2021 et le 30 octobre 2022,
' 10643,59 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la Selarl [6], ès-qualités de liquidateur de la société [5], d’inscrire lesdites sommes sur le relevé des sommes dues par ladite société et de lui délivrer les documents de rupture et bulletins de salaire rectifiés en conséquence,
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’Ags-Cgea de [Localité 3],
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Mme [U] soutient que :
— elle justifie par le décompte des heures produit aux débats avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires, point sur lequel elle avait attiré l’attention de l’employeur,
— compte tenu de la durée de cette situation d’heures supplémentaires impayées, elle est fondée à solliciter le versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l’appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 954 6° du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les heures supplémentaires :
En ce qui concerne la période du 1er octobre 2020 au 7 février 2021 :
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, Mme [U] ayant introduit son recours le 8 février 2024, comme en atteste le cachet de réception du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, sa demande afférente au paiement d’heures supplémentaires est prescrite, ainsi que l’ont souligné les premiers juges, mais non pas pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, mais pour celle du 1er octobre 2020 au 7 février 2021.
Mme [U] devra être déboutée de sa demande portant sur la période précitée, celle-ci étant prescrite.
Le jugement est réformé sur ce point.
En ce qui concerne la période du 8 février 2021 au 30 octobre 2022 :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [U], au soutien de sa demande de versement d’une somme correspondant à un rappel d’heures supplémentaires, verse aux débats un décompte manuscrit détaillé par jour des horaires qu’elle affirme avoir effectués, mentionnant le nombre d’heures supplémentaires et un décompte récapitulatif de celui-ci faisant apparaître un nombre total de près de 390 heures supplémentaires. Elle produit également ses fiches de paie, son contrat de travail et les avenants signés. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Il appert qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les heures supplémentaires ainsi alléguées par la salariée.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder la somme de 5811,46 euros en règlement desdites heures supplémentaires accomplies durant la période du 8 février 2021 au 30 octobre 2022, qu’il conviendra de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5].
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’analyse menée ci-dessus que Mme [U] a effectué de nombreuses heures supplémentaires durant la période du 8 février 2021 au 30 octobre 2022, lesquelles n’ont pas été mentionnées sur ses fiches de paie.
Il n’est pas établi que l’employeur ai régularisé sa situation à l’issue de son courrier du 28 juillet 2023 et de celui de son conseil daté du 15 septembre 2023.
Dans ces conditions, il est établi que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à la mention des heures supplémentaires complies par la salariée, eu égard à la période concernée, au renouvellement de cette situation pendant plusieurs mois et à la persistance l’absence de régularisation malgré des courriers de l’appelante.
Il convient de lui accorder la somme de 10643,59 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qu’il y aura lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [5].
Le jugement est infirmé sur ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Il convient d’ordonner à la Selarl [6], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5] d’inscrire les sommes précitées sur le relevé des sommes dues par la société et de délivrer à Mme [U] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées.
Le jugement doit être déclaré opposable à l’Ags-Cgea de [Localité 3], dans les limites de sa garantie.
Infirmant le jugement déféré et compte tenu de l’issue du présent litige, il convient d’accorder à Mme [U] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [5].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2024 entre Mme [U] [C] et la Sarl [5],
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [U] [C] de sa demande tendant au paiement d’heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2020 au 7 février 2021, comme étant prescrite,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [5] les créances de Mme [U] [C] aux sommes suivantes :
— 5811,46 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 8 février 2021 au 30 octobre 2022,
— 10643,59 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Ordonne à la Selarl [6], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], d’inscrire les sommes précitées sur le relevé des sommes dues par la société
Ordonne à la Selarl [6], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], de délivrer à Mme [U] [C] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’Ags-Cgea de [Localité 3], dans les limites de sa garantie,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier, La présidente,
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