Infirmation partielle 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 23 avr. 2025, n° 22/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES c/ S.A. BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-112
N° RG 22/03478 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ32
(Réf 1ère instance : 19/02558)
Mme [S] [K]
Mme [S] [U]
Mme [L] [T]
M. [A] [T]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
C/
S.A. BPCE ASSURANCES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA), organisme mutualiste d’assurance, immatriculé sous le n° 383 844 693 au RCS de RENNES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé du 21 avril 2015, M. [I] [F] a donné à bail à Mme [S] [K], Mme [S] [U], M. [A] [T] et Mme [L] [T], une maison dont il était propriétaire au [Adresse 2] à [Localité 8], à effet le 15 avril 2015.
M. [I] [F] a assuré sa maison auprès de la société BPCE assurances.
Pour les besoins de la location, une assurance a également été souscrite par les locataires (Mme [S] [K]) auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de Loire.
Le 6 mai 2016, un incendie s’est déclaré dans la maison, causant des dommages importants.
Le 17 mai 2016, M. [G] [W], expert au cabinet Elex, mandaté par la société BPCE assurances, a établi un rapport d’expertise, au contradictoire des parties, concluant que le départ de feu était localisé dans les combles accessibles, mais sans identifier précisément la cause de l’incendie.
Par ordonnance du 27 avril 2017, le juge des référés, saisi par M. [I] [F] et la société BPCE assurances, a confié une expertise judiciaire à M. [H] [E] qui a établi son rapport le 1er août 2018.
Par actes des 28 mars, 1 et 8 avril 2019, la société BPCE assurances, subrogée dans les droits de son assuré, a fait assigner devant ce tribunal la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire et les quatre locataires.
Par jugement en date du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté M. [A] [T], Mme [S] [K], Mme [S] [U] et Mme [L] [T] et leur assureur la CRAMA Bretagne-Pays de Loire de leur demande de nullité du rapport d’expertise,
— débouté M. [A] [T], Mme [S] [K], Mme [S] [U] et Mme [L] [T] et leur assureur la CRAMA Bretagne-Pays de Loire de leur demande de nouvelle expertise,
— débouté M. [A] [T], Mme [S] [K], Mme [S] [U] et Mme [L] [T] et leur assureur la CRAMA Bretagne-Pays de Loire de leur demande tendant à écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum M. [A] [T], Mme [S] [K], Mme [S] [U] et Mme [L] [T] et leur assureur la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à la société BPCE assurances la somme de 135 886,15 euros au titre des sommes versées à M.[I] [F] et dans lesquelles elle est subrogée, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts, pour peu qu’ils soient dus pour une année entière,
— condamné in solidum M. [A] [T], Mme [S] [K], Mme [S] [U] et Mme [L] [T] et leur assureur la CRAMA Bretagne-Pays de Loire aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire et dit qu’ils pourront être recouvrés par la Selarl Ares conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à la société BPCE assurances la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juin 2022, la société CRAMA Bretagne Pays de la Loire, Mme [S] [K], Mme [S] [U], M. [A] [T] et Mme [L] [T] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 janvier 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
À titre principal,
— juger que l’expert judiciaire a méconnu le principe du contradictoire lors de ses opérations d’expertise,
— prononcer, en conséquence, la nullité du rapport d’expertise déposé le 3 août 2018 par M. [H] [E],
— ordonner une expertise judiciaire que le tribunal confiera à tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux du sinistre après avoir convoqué les parties et leurs
conseils,
* se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
* entendre toutes les explications des parties et de tous sachants,
* prendre connaissance du rapport d’expertise de M. [H] [E] et de ses annexes ainsi que de la note technique de M. [M] du 4 septembre 2018,
* indiquer si ces éléments sont susceptibles de remettre en question la cause
de l’incendie telle qu’identifiée dans le rapport d’expertise de M. [H] [E],
* se faire remettre par M. [H] [E] la douille d’éclairage (boîtier DCL) et l’ampoule prélevée dans une autre pièce,
* faire procéder à toute analyse de cette douille et de cette ampoule qu’il estimera nécessaire,
* donner son avis sur l’origine et les causes de l’incendie,
* donner son avis sur l’existence ou non d’un vice de construction à l’origine de l’incendie ainsi que sur la conformité de l’ampoule Philips,
* apporter à la juridiction compétente tous les éléments d’appréciation sur les responsabilités encourues,
* répondre à tous dires et questions des parties se rapportant au litige,
* déposer un pré-rapport pour solliciter les observations des parties, avant de déposer son rapport définitif,
— débouter la société BPCE assurances de sa demande d’audition de M. [H] [E],
— débouter la société BPCE assurances de sa demande de modification de la mission de l’expert,
À titre subsidiaire,
— écarter des débats le rapport d’expertise déposé le 3 août 2018 par M. [H] [E],
— ordonner une expertise judiciaire que le tribunal confiera à un autre expert
judiciaire avec la même mission que détaillée ci-dessus,
À titre très subsidiaire,
— juger que l’origine de l’incendie relève d’un cas fortuit ou un vice de construction exonérant les locataires de leur responsabilité,
— débouter, en conséquence, la société BPCE assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société BPCE assurances à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à la société BPCE assurances la somme de 135 886,15 euros au titre des sommes versées à M.[I] [F] et dans lesquelles elle est subrogée, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— juger que le recours de la société BPCE assurances sera ramené à 114 286,15 euros,
— débouter la société BPCE assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, la société BPCE assurances demande à la cour de :
À titre principal
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 29 mars 2022 en toutes ses dispositions sauf à l’infirmer partiellement en conséquence, en ce qu’il a limité son indemnisation à la somme de 135886,15 euros au titre des sommes versées à M. [I] [F] et à des tiers au titre d’une délégation de paiement de M. [I] [F],
En conséquence
— débouter la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, Mme [S] [K], Mme [S] [U], Mme [L] [T] et M. [A] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, Mme [S] [K], Mme [S] [U], Mme [L] [T] et M. [A] [T] à lui payer en sa qualité d’assureur de M. [I] [F] une indemnité de 167 766,62 euros,
— condamner in solidum la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, Mme [S] [K], Mme [S] [U], Mme [L] [T] et M. [A] [T] à lui payer en sa qualité d’assureur de M. [I] [F] une indemnité de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
— condamner in solidum Mme [S] [K], Mme [S] [U], Mme [L] [T], M. [A] [T] et leur assureur, la CRAMA Bretagne Pays de la Loire, à lui payer, en sa qualité d’assureur de M. [I] [F], aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé-expertise, les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les dépens de la présente instance au titre de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl Ares.
À titre subsidiaire, et si par impossible la cour d’appel devait s’estimer insuffisamment éclairée à la lecture du rapport de M. [H] [E],
— ordonner l’audition de M. [H] [E] en application de l’article 283 du code de procédure civile,
— surseoir à statuer sur la demande indemnitaire de la société BPCE assurances dans l’attente de l’audition à venir,
— débouter Mme [S] [K], Mme [S] [U], Mme [L] [T], M. [A] [T] et leur assureur, la CRAMA Bretagne Pays de la Loire de leur demande de nouvelle expertise judiciaire, celle-ci étant mal fondée et injustifiée,
À titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel devait faire droit à la demande de nouvelle expertise judiciaire sur pièces :
— désigner avant dire droit un expert judiciaire spécialiste en matière de Fumisterie et/ ou Electricité,
— dire et juger que l’expert judiciaire devra accomplir la mission qui lui sera confiée par la cour d’appel sur la base des seules pièces communiquées par les parties à l’exception des notes, prérapport et rapport d’expertise judiciaire de M. [H] [E],
— dire et juger que l’expert judiciaire pourra solliciter auprès de M. [H] [E] la restitution de la douille et l’ampoule litigieuses si elles sont toujours en sa possession,
— mettre à la charge des appelantes la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire,
— surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le rapport d’expertise
Les parties appelantes sollicitent de la cour qu’elle annule le rapport d’expertise de M. [E] sur le fondement des articles 175 et suivants du code de procédure civile, ou à titre subsidiaire qu’elle l’écarte des débats.
Elles demandent que la cour ordonne une nouvelle expertise.
S’agissant de la nullité du rapport, elles invoquent un non respect manifeste, délibéré et répété du contradictoire et font valoir que :
— avant le dépôt du pré-rapport, l’expert a téléphoné à M. [T] à plusieurs reprises, pour lui poser plusieurs questions sur le déroulement des faits le jour de l’incendie,
— un tel mode de communication n’a pas été convenu contradictoirement,
— l’expert a tenté d’évincer le conseil d’une partie pour récupérer une information en s’adressant directement à une partie,
— ce faisant, l’expert a obtenu une réponse tenant à la présence d’un abat-jour, sur laquelle il fonde son raisonnement,
— sans une telle information, ses conclusions auraient été différentes et la présomption de responsabilité des preneurs aurait été écartée,
— en outre, après le dépôt du rapport, l’expert a de nouveau violé le principe du contradictoire en refusant d’accepter une réponse des parties à sa note du 20 juillet 1018 et de surcroît en déposant son rapport 21 jours avant la date qu’il avait lui-même annoncée, ne laissant pas aux parties la possibilité de présenter un dire, une telle violation leur faisant nécessairement grief,
Ils précisent avoir par courrier du 15 octobre 2018 répondu à la demande d’observations du juge chargé du contrôle des expertises, saisi de cette difficulté, mais que ce dernier n’en a pas tenu compte.
Subsidiairement, ils considèrent que les conclusions techniques de l’expert judiciaire sont contredites par ses propres constatations, qu’ainsi ce rapport contient des erreurs manifestes, ainsi que le souligne M. [N] dans un rapport d’analyse. Ils demandent d’écarter le rapport de M. [E].
S’agissant de la demande d’audition de l’expert, ils s’y opposent, estimant que M. [E] ne peut plus être impartial dans cette affaire au regard des précédents développements.
Les appelants demandent à la cour d’exonérer les locataires de leur responsabilité, estimant que la défaillance d’une ampoule occasionnant un départ d’incendie qui a fini par éclater constitue un cas fortuit.
Ils observent que les locataires ont utilisé les ampoules préalablement posées par le propriétaire sans que leur attention ne soit attirée par ce dernier sur leur pouvoir énergique important.
Ils font également valoir que la lecture du rapport de M. [N] qu’il verse aux débats apprend que :
— dans l’hypothèse d’un incendie déclenché en raison des conditions d’alimentation d’un volet roulant manoeuvré avant le sinistre, il s’agit d’un vice de construction,
— si le sinistre trouve sa source dans la VMC, celle-ci étant âgée de 15 ans aucun défaut d’entretien n’est imputable aux locataires ayant emménagé le 15 avril 2015, l’incendie survenant un an après, alors que l’entretien d’une VMC se réalise au mieux tous les 3 ans ; il y aurait donc là vice de construction exonératoire de la responsabilité des locataires.
La société BPCE assurances rappelle qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, l’annulation d’un rapport d’expertise pour vice de forme impose de la part de celui qui l’invoque la preuve du grief causé par l’irrégularité constatée.
Or, si l’expert a obtenu une information de M. [T], celle-ci a été soumise à la discussion contradictoire des parties, puisque mentionnée dans le pré-rapport, elle n’a donné lieu à aucune réaction avant la saisine du juge chargé du contrôle qui a rejeté cette contestation.
Elle avance que l’expert a écarté tout vice de construction dans son rapport
et que les appelants n’ont pas établi que l’incendie aurait pu provenir d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit, de sorte que quand bien même M. [T] n’aurait pas communiqué à l’expert l’information relative à la présence d’un abat-jour sur le point d’éclairage mis en cause, les conclusions de l’expert auraient été les mêmes, à défaut de pouvoir mettre en évidence un cas de force majeure ou un cas fortuit.
Elle souligne que l’expert a organisé 4 réunions contradictoires, auxquelles les appelants étaient représentés, a déposé 13 notes, a procédé à des investigations particulièrement précises et approfondies, que les appelants n’ont pas réagi à la note n°12 rejetant leur demande d’investigations complémentaires sur la douille après avis de la société IC 2000, qu’il a déposé son pré-rapport le 6 juin 2018 invitant les parties à présenter leurs dires éventuels avant le 2 juillet 2018 et annonçant un rapport définitif fin juillet 2018, qu’un dire de la CRAMA a été déposé le 29 juin 2018, elle-même réagissant par un dire le 2 juillet 2018, que l’expert a établi une note n°13 très circonstanciée de 29 pages en date du 29 juillet 2018, et n’a pas interdit aux parties d’y répondre, ce dont se sont abstenues les parties appelantes.
Selon elle, l’expert judiciaire a parfaitement satisfait à sa mission et n’a nullement violé le contradictoire.
Elle entend voir rejeter toute demande de nouvelle expertise, considérant d’une part, que les conditions de l’article 144 du code de procédure civile ne sont pas réunies, la cour disposant d’éléments amplement suffisants pour statuer et, d’autre part, qu’une telle mesure est impossible à mettre en oeuvre, compte tenu de la reconstruction de la maison, et qu’il est pour le moins contradictoire d’ordonner une telle expertise au vu des notes de l’expert judiciaire, dont le travail est critiqué.
Tout au plus, elle estime qu’il pourrait être ordonné l’audition de l’expert en présence des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile.
S’agissant des critiques sur les contradictions dans le rapport d’expertise, elle demande à la cour de les écarter, estimant au contraire que la pertinence, la précision et l’objectivité des observations de l’expert ne sont pas sujettes à caution, que son travail d’analyse et de rédaction est très pédagogique, avec photographies à l’appui, est étayé techniquement et qu’aucune incomplétude du rapport ou erreurs manifestes ne sont démontrées.
La société BPCE conteste tout cas fortuit, la jurisprudence invoquée par les appelants n’étant pas transposable, la cause de l’incendie n’étant pas la même. Elle affirme qu’en l’espèce, il n’y a aucune défaillance de l’ampoule, ni non conformité de l’installation électrique, mais un échauffement s’expliquant par la négligence de la locataire qui a quitté les lieux sans éteindre l’ampoule.
Elle fait observer que le rapport critique de M. [N] de janvier 2024, réalisé plus de 7 ans après le sinistre, sans visite des lieux, réalisé sous la tutelle de la CRAMA ne démontre ni vice de construction, ni cas fortuit ou force majeure et que les hypothèses retenues par lui ne sont confortées par aucun constat contradictoire.
La société BPCE estime en conséquence que le tribunal a parfaitement retenu la responsabilité des locataires, et la garantie de leur assureur.
— sur la demande de nullité du rapport d’expertise
En vertu de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Seuls affectent la validité d’un acte de procédure, les vices de forme faisant grief, et les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile.
Il n’est nullement prétendu ici à une irrégularité de fond affectant le rapport telle que prévue par les dispositions précitées.
En conséquence, les parties appelantes qui prétendent que le rapport d’expertise doit être déclaré nul, doivent démontrer non seulement que la cause de nullité est prévue par la loi ou que la formalité méconnue est substantielle ou d’ordre public, mais également que l’irrégularité leur a causé un grief, en ce application de l’article 114 du code de procédure civile.
Les opérations d’expertise doivent se dérouler contradictoirement conformément aux articles 14 et 16 du code de procédure civile, aussi bien pendant son déroulement qu’au stade de la discussion et de ses résultats.
La cour observe que :
— dans une note aux parties n° 3 du 4 septembre 2017, l’expert écrit : 'J’ai joint M. [T] [A] par téléphone et il m’a indiqué n’avoir pas reçu mes précédentes communications',
— dans un mail du 4 septembre 2017 à M. [T], l’expert rappelle à ce dernier 'qu’il est préférable qu’il adresse cette réponse à son avocat pour la transmettre officiellement à toutes les parties',
— le rapport final contient dans sa première partie, page 36, le mail de M. [T] du 4 avril 2018 en ces termes :
'réponse de la locataire de cette chambre : oui, il y avait bien un petit abat-jour autour de cette ampoule'.
Si ces éléments témoignent de ce que M. [E] a pu téléphoner à M. [T] pour lui poser des questions, il n’est pas démontré une violation par l’expert du principe du contradictoire, dans la mesure où :
— les réponses données par M. [T] ont été écrites par mail, ainsi que convenu contradictoirement, l’expert rappelant dans son rapport que 'la totalité des échanges se ferait par voie électronique sur les adresses mail, et que M. [T] est l’interlocuteur et se charge de communiquer les courriers, notes et dires à ses colocataires',
— elles ont été portées à la connaissance de son conseil,
— que, plus particulièrement s’agissant de la réponse donnée relative à la présence d’un abat-jour autour de l’ampoule, cause de l’incendie pour l’expert, M. [E] relate ce point lors de la réunion d’expertise contradictoire du 4 avril 2018, expliquant aux parties son hypothèse du déroulement de l’incendie, prenant en compte ces circonstances (cf rapport d’expertise final en première partie, page 28),
— le pré-rapport du 6 juin 2018 signale également la présence d’un abat-jour, selon les informations données par mail par M. [T].
Si l’expert, dans un courrier au juge chargé du contrôle du 30 août 2018, page 5 écrit : 'L’hypothèse évoquée est la présence d’un abat-jour qui m’a été confirmée par un mail de M. [T]. En fait, j’ai fait directement cette demande car je pressentais que je n’aurais pas obtenu aisément de réponse autrement', ces termes sont inopérants à démontrer une volonté délibérée de l’expert d’évincer le conseil de ce dernier, au regard des observations faites par l’expert en 2017 en ce qui concerne les échanges, et ce d’autant que cette information a été portée à la connaissance de son conseil et exposée lors de la réunion du 4 avril 2018, puis expressément mentionnée par l’expert dans son pré-rapport et donc soumise à la discussion contradictoire des parties, sans que les appelants ne se plaignent de la manière dont celle-ci a été obtenue de M. [T], comme souligné très justement le premier juge.
S’agissant des conditions du dépôt du rapport, les parties ne discutent pas les éléments suivants :
— M. [E] a déposé son pré-rapport le 6 juin 2018, après 4 réunions d’expertises contradictoires, de nombreuses notes aux parties dont la dernière la note n° 12 est du 30 avril 2018,
— il a sollicité les dires en réponse à son pré-rapport pour le 2 juillet 2018, annonçant un rapport définitif fin juillet 2018,
— la société Groupama a présenté un dire le 29 juin 2018,
— l’expert a rédigé en réponse à ce dire, une note circonstanciée de 29 pages le 20 juillet 2018,
— il a déposé son rapport définitif le 1er août 2018.
Le premier juge relève à raison qu’aucune disposition légale n’imposait à l’expert de répondre au dire dans une note distincte, la réponse à un dire après pré-rapport pouvant être donnée dans le rapport définitif, lequel contient son avis technique tenant compte des observations des parties, conformément à l’article 276 du code de procédure civile.
Cette forme de réponse sous forme de 'note’ ne permet pas aux appelants de faire grief à l’expert d’avoir précisé en fin de note 'qu’il n’était pas nécessaire d’apporter une réponse à la présente note', l’expert prenant soin par ailleurs de préciser qu’il va 'faire son rapport définitif sur la base de ces conclusions en y intégrant les derniers dires'.
Si dans cette note, l’expert ajoute rédiger son rapport définitif pour le 24 août 2018, il n’est pas démontré par les appelants que le dépôt le 1er août 2018, au demeurant conforme à la date annoncée dans le pré-rapport, leur a causé grief, dans la mesure où ils ne justifient pas de leur intention de présenter un nouveau dire sur le pré-rapport.
La cour approuve le premier juge qui retient que le principe du contradictoire a été respecté par l’expert et confirme le rejet de la demande de nullité du rapport d’expertise.
— sur la responsabilité du sinistre
L’article 1733 du code civil énonce :
Il (le locataire) répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve:
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
L’article 1734 du code civil dispose :
S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent;
A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus.
Le locataire ne peut s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu’à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l’incendie provient de l’une des causes énumérées dans l’article 1733 du code civil.
Le cas fortuit suppose un fait étranger au locataire et aux personnes dont il doit répondre. La force majeure nécessite de justifier d’un fait extérieur, imprévisible et irrésistible.
Les contradictions et insuffisances du rapport d’expertise ressortent, selon les appelants, qui demandent de l’écarter des débats, des éléments suivants:
— selon l’expert, la flamme serait située dans la chambre au niveau de l’ampoule sous le plafond alors que ses propres constatations prouvent que le feu a pris naissance dans le plafond, dans la mesure où aucune trace de combustion n’est visible dans la chambre, les murs, et où la partie restante du plafond ne comportent aucune trace, aucun dépôt de suie,
— si l’incendie a pris naissance au niveau du point d’éclairage, cela ne peut être que dans le boîtier du spot encastré dans le plafond, et donc au-dessus de l’abat-jour soit dans une partie non accessible au locataire, ce qui tend à un vice de construction,
— cette analyse a été développée dans un rapport de M. [M], du cabinet Saretec en date du 4 septembre 2018, laquelle conclut que l’hypothèse retenue par l’expert judiciaire ne permet pas de rendre compte des constats matériels dans le volume de la chambre sud-ouest,
— elle est confortée par un rapport de M. [N] du 31 janvier 2024 qui retient qu’il 'est totalement inimaginable, ni prouvable scientifiquement par un essai en laboratoire que le sinistre soit initié dans la chambre, sur l’abat-jour du plafonnier, sans impacter le local et l’appareillage électrique (douille porteuse de l’ampoule), qui obstrue le percement de la plaque de plâtre, siège du support de l’éclairage. Le seul espace d’initiation rationnelle, de l’incendie reste le comble (VMC/non examinée) et l’intérieur du plancher (alimentation du volet roulant/non examinée)'.
L’expert a conclu en effet que :
'Le fait générateur du sinistre est l’ampoule d’éclairage de la chambre sud-ouest restée allumée qui, en contact avec le tissu de l’abat-jour a provoqué son inflammation. La flamme s’est communiquée au pare-vapeur papier, puis au mobilier stocké au dessus dans les combles (canapé, cartons, etc..)'
Il décrit, page 28 de son rapport, plus précisément le déroulement du sinistre de la manière suivante :
— l’occupante, Mme [S] [U], a laissé la lumière allumée dans la chambre en partant,
— l’ampoule halogène 53w, bien que donné à 130° au niveau du culot, peut monter à des températures nettement supérieures au niveau du verre si elle est recouverte,
— l’environnement de l’ampoule sous le boîtier DCL monte en température progressivement,
— la matière de l’abat-jour se déforme et le tissu entre en contact avec l’ampoule,
— il se produit une flamme suffisante pour enflammer le tissu ou la matière formant l’abat-jour. Cette flamme de courte durée est suffisante pour enflammer le pare-vapeur papier de la laine de verre puis les entrecoises des solives en résineux; ils sont montés en température depuis plusieurs heures, ce qui réduit considérablement le niveau de barrière d’énergie d’activation (quantité d’énergie nécessaire pour phénomène de combustion).
L’expert a répondu aux critiques formulées quant aux prétendues incohérences de sa thèse, expliquant de manière circonstanciée et s’appuyant sur ses constatations et ses tests d’inflammabilité, notamment :
— l’inflammation du tissu ou de la matière composant l’abat-jour en raison de la température de l’ampoule,
— la combustion de la douille, et notamment le fait que la matière plastique de celle-ci a été exposée à la température sur un côté, lié au passage de la flamme, qui a été de courte durée, vers le pare-vapeur de la laine de verre,
— le flux thermique forcément ascendant par principe de convection favorisé par le plancher OSB s’arrêtant à distance du bord,
— la combustion dans le volume entre le plafond et le plancher qui s’est communiquée au stockage des combles,
— la dissipation calorique permettant une montée en température de l’environnement de l’ampoule et du boîtier,
— l’inflammation du canapé générant une grande quantité de gaz de pyrolyse,
— l’apport d’air lorsque la toiture a percé, provoquant l’embrasement généralisé des nappes de gaz de pyrolyse du volume, avec effets peau de crocodile sur les pannes et extériorisation des flammes au niveau de la chambre sud-ouest.
L’analyse technique de M. [M], expert du cabinet Saretec dans sa note du 4 septembre 2018 ne permet pas de critiquer utilement l’hypothèse retenue par M. [E].
Il est justement souligné par la société BPCE que M. [M] ne s’est pas déplacé sur le site pour procéder à des constats et que ses observations rejoignent celles exposées dans un rapport du 28 juin 2018 joint au dire de la société CRAMA du 29 juin 2018 et auquel l’expert judiciaire a pu répondre comme développé précedemment.
Les conclusions de M.[N], sans examen sur place, arrêtées en 2024 ne sont pas étayées par des constatations techniques.
Au contraire, l’exclusion d’une origine du sinistre pouvant provenir de la VMC, est notamment conclue par M. [E] en raison du fait que 'la VMC n’est pas dans la zone du sinistre’ et au motif que 'les effets de la combustion sont nettement moins marqués à l’aplomb de la VMC', que 'si elle avait été à l’origine du sinistre, la cinématique aurait été différente, le percement de la toiture, au regard de son emplacement aurait été plus rapide et cela aurait provoqué un effet de désenfumage canalisant les gaz chauds et les sens de combustion vers le haut et les combustions constatées en sous-face des solives dans la zone de départ retenue auraient été impossibles'.
L’expert ajoute que 'l’examen visuel du tableau électrique n’a pas révélé d’anomalie en termes de calibrage des protections de la VMC.'
L’expert n’a constaté par ailleurs 'aucune non-conformité de l’installation électrique de la maison avec norme C15-100", notant que 'l’installation électrique est correctement faite, en bon état et bien entretenue.' Il a examiné tous les fourreaux contenant des conducteurs électriques circulant entre le plancher des combles et le plafond du 1erétage', il n’a constaté 'aucun amorçage ou perlage', et il conclut 'qu’aucun élément technique ne permet de mettre en cause les conducteurs et boîtes de dérivation de l’installation de distribution électrique dans la naissance du sinistre'.
L’origine électrique du sinistre a ainsi été écartée par l’expert mais aussi son sapiteur IC 2000, le laboratoire d’analyses indépendant spécialisé dans les analyses électriques qui a estimé inutiles des examens complémentaires de la douille, tel que réclamé par la CRAMA, dans la mesure où les radiographies ne mettaient en évidence aucun désordre d’origine électrique.
L’exclusion par l’expert de la cheminée comme origine potentielle du sinistre n’est pas discutée.
La cour relève que les appelants ne versent donc aux débats aucun élément probant permettant de remettre en cause techniquement ces conclusions. La cour, comme le tribunal, estime qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire, dont l’insuffisance n’est pas démontrée. La demande d’audition de l’expert, formée à titre subsidiaire pour le cas où la cour écarterait des débats ledit rapport, est sans objet.
Au vu des éléments techniques versés aux débats, permettant à la cour d’être suffisamment informée, la demande d’expertise n’est pas fondée, ne répondant pas aux conditions de l’article 144 du code de procédure civile qui dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
La cour confirme le jugement qui rejette cette demande.
Ainsi décrit, le déroulement de l’incendie à partir de l’ampoule de la chambre restée allumée apparaît cohérent et conforme aux constatations réalisées par l’expert.
Tout vice de construction est donc écarté par l’expert et la preuve contraire n’est pas rapportée.
L’échauffement de la l’ampoule cause de l’incendie n’est pas extérieur à la locataire car il s’explique par la négligence de celle-ci. Un tel événement n’est pas davantage imprévisible et irrésistible.
Le premier juge, à raison, a donc estimé que les appelants ne justifiaient pas que l’incendie trouvait sa cause dans un cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction et retient la présomption de responsabilité des locataires et la garantie de leur assureur. Le jugement est confirmé.
— sur le montant de l’indemnisation
Sur ce point, les appelants indiquent que la société BPCE Assurances ne peut réclamer plus que le chiffrage de l’expert judiciaire, qu’elle ne peut solliciter une indemnisation sur la valeur à neuf au regard de la circulaire C005/2011 relative à la renonciation à recours à ce titre entre assureurs adhérents à la Fédération française de l’Assurance, qu’en outre les conditions générales et particulières dont l’intimée se prévaut ne prévoient le remboursement des loyers pendant la remise en état des bâtiments sinistrés que pour un an maximum, de sorte que, selon eux, le jugement qui prend en compte la facture subrogative de 36 000 euros pour les loyers doit être infirmé. Ils rappellent que s’appliquent en l’espèce les règles de la subrogation conventionnelle, régie par les articles 1346 et suivants du code civil, de sorte que la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement, ce qui est exigé par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 29 juin 2022 (pourvoi n° 21-02.468). Ils considèrent que cette preuve n’est pas rapportée s’agissant de la somme de 11 136,67 euros et que le recours doit se limiter à :
135 886,15 euros (somme retenue par le tribunal ) – 21 600 euros (la perte de loyer étant 14 400 euros et non 36 000 euros) = 114 2986,15 euros.
La société BPCE Assurances renouvelle devant la cour sa demande tendant à fixer l’indemnisation qui lui est due par les appelants à la somme de
167 766,62 euros.
Elle conteste être tenue au chiffrage de l’expert, la subrogation légale ou conventionnelle lui permettant de se faire rembourser par un tiers les frais qu’elle a supportés, causés par ce tiers. Elle fait valoir que l’expert a procédé le 10 janvier 2017 à une évaluation du montant des travaux réparatoires et que M. [F] a réalisé des travaux de reprise postérieure à cette date.
Elle note que les appelants ne versent pas aux débats la circulaire qu’ils invoquent. En tout état de cause, elle soutient que les conventions entre assureurs n’ont vocation à s’appliquer que dans un cadre amiable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute qu’au contraire de la subrogation légale, la subrogation conventionnelle n’implique pas que soit démontré que l’indemnité d’assurance a été versée en exécution du contrat d’assurances.
Elle conteste l’affirmation selon laquelle elle n’aurait vocation à indemniser ses assurés au titre de la perte de loyers que pour une durée de un an. Elle fait valoir qu’elle produit une quittance subrogative de M. [F] qui a reçu 36 000 euros au titre de la perte de loyers, soit pendant plus de 12 mois et ce, au regard de la durée des opérations d’expertise rendues nécessaires compte tenu du refus de prise en charge opposée par la CRAMA.
Elle considère être fondée à se prévaloir de la subrogation légale, dont les conditions sont réunies et rappelle que la Cour de cassation dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 25 janvier 2024, rappelle que le recours subrogatoire de l’assureur issu de la l’article L 121-12 du code des assurances ne peut être limité aux seules sommes effectivement employées par la maîtrise d’ouvrage et l’assureur subrogé dans ses droits à la reconstruction de l’immeuble.
Elle indique produire tous les justificatifs des préjudices subis du fait du sinistre et des sommes payées aux assurés et par délégation et estime pourvoir prétendre à réparation intégrale.
Le moyen tiré de l’application d’une convention liant les assureurs quant à une indemnisation valeur à neuf est inopérant en l’espèce, les appelants ne discutant pas en tout état de cause, le montant réclamé par l’assureur au titre de la reconstruction du bien sinistré.
L’assureur n’est pas tenu de limiter sa demande dans les termes de l’évaluation du préjudice faite par l’expert judiciaire. Ce moyen est écarté.
La société BPCE assureur peut se prévaloir de la subrogation légale ou de la subrogation conventionnelle.
L’article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose :
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur qui se prévaut de la subrogation légale doit justifier du paiement obligé en vertu d’une police d’assurance et du paiement effectif de l’indemnité d’assurance.
L’article 1346-1 du code civil dispose :
La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
La subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie. (Cass.Com. 16 juin 2009 no 07-16.840).
En application de ces dispositions, la condition de concomitance de la subrogation au paiement peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l’instant même du paiement. Après paiement, la subrogation est impossible en raison de l’effet extinctif de celui-ci. La quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement ; la preuve en incombe au subrogé.
Les paiements invoqués effectués par la société BPCE assurances dont elle sollicite la prise en charge par les intimés sont justifiés par une quittance subrogative en date du 5 décembre 2021 d’un montant de 167 766,62 euros signée par M. [F] lequel atteste 'avoir reçu la somme de 156 269,95 euros de la part de la société BPCE Assurances dans le cadre du sinistre incendie survenu dans la maison dont il est propriétaire non occupant sis [Adresse 2] à [Localité 8] décomposée comme suit :
— 36 000 euros de perte de loyers,
— 84 875,25 euros d’indemnité immédiate sur les dommages subis,
— 4 043,98 euros d’indemnité complémentaire
— 31 710,72 euros d’indemnité complémentaire.'
Il ajoute que par ailleurs, 'la somme de 11 136,67 euros a été réglée en délégation de paiement à des professionnels intervenus en réparation'.
La société BPCE produit le contrat d’assurance souscrit par M. [F], conditions particulières et conditions générales.
Les conditions particulières en date du 14 novembre 2014 comportent une garantie incendie.
Les conditions générales prévoient à l’article 5.1 une indemnisation des 'dommages matériels causés aux biens assurés par un incendie’ et à l’article 7.3 une indemnisation 'des loyers non perçus pendant la remise en état des bâtiments sinistrés, lorsqu’ils sont la conséquence des dommages matériels causés aux biens assurés par un événement garanti et ce pour une durée maximale de un an.'
Au vu des ces éléments, la demande en paiement est justifiée sur le fondement de la subrogation légale, sauf à limiter la somme réclamée au titre des paiements relatifs aux loyers la somme de 14 400 euros, montant des loyers garantis durant un an.
Sur le fondement de la subrogation conventionnelle, et alors qu’il n’est pas nécessaire de démontrer dans ce cas, que le paiement a été effectué en vertu du contrat d’assurance, il appartient à la BPCE Assurances de justifier de la concomitance du paiement et de la quittance subrogative.
Si la société PCE verse aux débats une autre quittance signée le 14 mars 2019 par M. [F] visant la somme de 36 000 euros de perte de loyers, la cour note qu’est produit aux débats un document dit 'planche comptable des règlements émis en faveur de M. [F]' listant les virements émis au titre des loyers, permettant de relever qu’ils sont intervenus entre le 9 janvier 2017 pour le premier et le 18 octobre 2018 pour le dernier.
Les quittances produites versées aux débats, postérieures à ces paiements, ne peuvent donc produire l’effet subrogatoire recherché en application de l’article 1346 du code civil.
En conséquence, la cour condamne in solidum les consorts [K]-[U]-[T] et leur assureur la société CRAMA (Groupama Bretagne-Pays de Loire) à payer à la société BPCE Assurances la somme de :
167 766,62 – 36 000 + 14 400 = 146 166,62 euros, outre intérêts légaux à compter de ce jour.
Le jugement est infirmé en ce qu’il prononce condamnation à hauteur de la somme de 135 886,15 euros.
— sur les autres demandes
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée. Les appelants sont condamnés in solidum à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel, outre les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [A] [T], Mme [S] [K], Mme [S] [U] et Mme [L] [T] et leur assureur la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à la société BPCE assurances la somme de 135 886,15 euros au titre des sommes versées à M.[I] [F] et dans lesquelles elle est subrogée, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Condamne in solidum M. [A] [T], Mme [S] [K], Mme [S] [U] et Mme [L] [T] et leur assureur la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à la société BPCE assurances la somme de 146 166,62 euros au titre des sommes versées à M.[I] [F] et dans lesquelles elle est subrogée, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [A] [T], Mme [S] [K], Mme [S] [U] et Mme [L] [T] et leur assureur la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à la société BPCE assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [A] [T], Mme [S] [K], Mme [S] [U] et Mme [L] [T] et leur assureur la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à la société BPCE assurances aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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