Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 janv. 2021, n° 20/02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02323 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 décembre 2019, N° 19/31790 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02323 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-OTBZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 19/31790
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur B C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me BOUSQUET Gersende substituant Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
— ordonnance d’irrecevabilité en date du 05/11/2020 -
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur D E-F, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur D E-F, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
L’affaire, mise en délibéré au 21 janvier 2021 a été prorogée au 28 janvier 2021
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Par ordonnance en date du 12 décembre 2019 le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ; dit que Monsieur X devra laisser les lieux loués libres de sa personne et de tout bien ou de tous occupants de son chef ; condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y une somme de 50.475, 20 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges et ce jusqu’à son départ définitif ;
Monsieur X a relevé appel de cette décision le 11 juin 2020 et dans ses dernières écritures en date du 13 novembre 2020 il demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de constater que la clause résolutoire est contraire aux dispositions d’ordre public ; de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer et de constater qu’il ne doit aucune somme ;
Par ordonnance en date du 5 novembre 2020 le président de la chambre a déclaré irrecevables les écritures de la partie intimée Monsieur Y ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par acte en date du 1er décembre 2010 Monsieur Z a donné à bail à Monsieur X et pour une durée de 20 mois prenant effet le 15 avril 2011 un local commercial moyennant la somme totale de 13.156 € payable trimestrielle outre celle mensuelle de 37,27 € au titre de la provision pour charges ; une clause résolutoire est insérée dans cet acte ;
Le 2 septembre 2019 Monsieur Y a fait délivrer un commandement de payer la somme de 49.400,38 euros correspondant aux loyers et charges restants dus ; en l’état de l’inexécution il a fait assigner Monsieur X le 13 novembre 2019 ;
Monsieur X conteste la régularité de la clause résolutoire au regard du caractère saisonnier du bail liant les parties ;
La cour rappellera qu’il résulte des dispositions de l’article L 145-5 du code de commerce que les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre concernant les baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. (Conformément à la loi applicable au présent acte) ;
A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre (statut des baux commerciaux) ;
La cour constate au cas d’espèce que les parties ont conclu non pas un bail mais bien deux baux à caractère saisonnier, les 22 mars 2007 et 1er décembre 2010 ; que chacun des deux baux avait une durée de 20 mois ; que c’est ainsi qu’après le 30 novembre 2012 Monsieur X a été laissé dans les lieux par son bailleur puisque les sommes réclamées à ce jour s’élèvent à un montant de 49.080,66 € pour un loyer mensuel de 550 € ainsi que spécifié dans le commandement de payer ;
La cour dira en conséquence que le bail à caractère saisonnier initial est devenu de nature commercial et comme tel soumis au statut des baux commerciaux à l’expiration du délai de 2 ans résultant du cumul des deux baux ;
La cour rappellera aussi qu’il résulte des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce applicable au moment de la conclusion des deux baux successifs que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » ; la cour rappellera aussi que cette clause est d’ordre public et qu’il ne peut y être dérogé ;
La cour constate que dans les deux baux, précités, la clause résolutoire prévoit expressément un délai de 8 jours et non pas un délai de 1 mois ;
La cour dira donc que c’est à mon droit que Monsieur X soutient la nullité de cette clause et par suite la nullité du commandement de payer visant cette clause ; il sera fait droit à cette demande ;
En conséquence la cour, réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions, déboutera Monsieur Y en toutes ses demandes ;
Monsieur Y sera condamné à payer à Monsieur X une somme de 3.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Reçoit Monsieur X en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Déclare nulle et de nul effet la clause résolutoire insérée au bail en date du 1er décembre 2010 ;
Déclare nul et de nul effet le commandement de payer en date du 2 septembre 2019 ;
Déboute Monsieur Y en toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur Y à payer à Monsieur X une somme de 3.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
YBS
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