Confirmation 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 avr. 2023, n° 23/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 septembre 2022, N° 2021007751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PAINHAS ENERGIE c/ S.A.S. FLKORE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00407 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4HQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021007751
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph BOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C0403
à
DÉFENDEUR
S.A.S. FLKORE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric LUTHI substituant Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Mars 2023 :
Par jugement du 21 septembre 2022 rendu entre, d’une part, la SAS Painhas Energie et d’autre part, la SAS FLKore, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Painhas Energie à payer à la société FLKore la somme de 41 530,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020
— Condamné la société Painhas Energie à payer à la société FLKore la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— Condamné la société Painhas Energie aux dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2022, la société Painhas Energie a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2023, la SAS Painhas Energie a fait assigner en référé la SAS FLKore devant le premier président de cette cour afin d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de la 8e chambre du tribunal de commerce de Paris en date du 21 septembre 2022 et de condamner la société FLKore à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS Painhas Energie a soutenu oralement ses demandes lors de l’audience de plaidoirie du 2 mars 2023.
La société FLKore a déposé des conclusions en réponse par devant le premier président près la cour d’appel de Paris à l’audience du 2 mars 2023 qu’elle a soutenues oralement à cette audience, selon lesquelles il y a lieu d’ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 septembre 2022, de condamner la société Painhas Energie aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l’exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, l’assignation est du 28 janvier 2021 et le jugement litigieux du 21 septembre 2022 rapporte des observations de la société Painhas Energie sur le fait qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit qui ne parait pas compatible avec la nature de l’affaire, eu égard notamment au délai de plus d’un an qui s’est écoulé entre les missions des factures litigieuses et les demandes de la société FLKore.
— Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance :
La société Painhas Energie considère que la société FLKore a sollicité le paiement de sommes infondées et exorbitantes car elle a rajouté des suppléments de facturations liés aux compensations pour des jours d’inactivité au manque de matériels et des indemnités d’astreinte. Or, la société Painhas Energie a du avoir recours à des intérimaires sur le site 370992 pour effectuer de la manutention car les techniciens de la société FLKore ne l’avaient pas fait. De plus, certains temps d’inactivité ne lui seraient pas imputables, en l’absence de faute de sa part, de préjudice pour la société FLKore et de lien de causalité entre les deux. Enfin, la société Painhas Energie a bien versé à la société FLKore toutes les sommes qui étaient contractuellement prévues et les surfacturations alléguées reposent sur des raisons extracontractuelles.
Il y a donc des chances sérieuses de réformation du jugement entrepris.
La société FLKore considère pour sa part que selon les clauses du contrat cadre de sous-traitance signé le 22 mai 2019, elle était en droit de facturer le dédommagement du temps passé sur site et des frais engagés pour des motifs qui ne lui seront pas imputables, comme le manque d’équipement, les difficultés d’accès sur les sites ou les frais liés à la charge de travail irrégulière qui cause une chute inattendue de la capacité. C’est ainsi qu’est prévue une compensation pour le temps d’inactivité qui n’est pas imputable au prestataire à hauteur de 900 euros par jour et par équipe. La société FLKore a ainsi régulièrement adressé à la société Painhas Energie des enregistrements tous les 15 jours, sans que cette dernière ne verse l’intégralité de ce qui était du au titre des compensations du temps passé. Or, au delà de ses simples affirmations, la société Painhas Energie ne produit aucune pièce pour contester les justificatifs produits par la société FLKore.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré par la demanderesse qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’un contrat cadre a été signé le 22 mai 2019 entre la SAS Painhas Energie et la SAS FLKore aux termes duquel la société FLKore s’engage à fournir à la société Painhas Energie les prestations et les services qui lui sont affectés et sont l’exécution et la mise en place d’une couverture SWAP, soit l’équipement d’un réseau couvert par la 4G en remplacement de couverture par la 5G dans le domaine du réseau de la téléphonie mobile.
Selon ce contrat de sous-traitance, l’article 10 prévoit que le prestataire sera dédommagé du temps passé ou des frais engagés passés pour des motifs qui ne lui seront pas imputables comme par exemple :
— le manque d’équipement
— les difficultés d’accès sur les sites
— le retard dans l’intégration du site
— des problèmes graves dans la qualité de la documentation transmise
— des frais liés à la charge de travail irrégulière.
Afin d’étayer ses dires, la SAS Painhas Energie produit essentiellement aux débats des échanges de mails entre les techniciens des deux sociétés considérées qui évoquent principalement des questions techniques concernant le site 370992 et plusieurs autres site, dans un jargon technique pas toujours compréhensible : « pré-installation en S44 puis SWAP en S45 sauf pour le site 370049 que nous pouvons débuter qu’en S45 », et qui ne démontrent pas que la société Painhas Energie a des chances sérieuses de voir le jugement de première instance réformé ou annulé. Elle produit en outre, une pièce 6 qui est une attestation établie par M. [J], qui est directeur opérationnel de la société précitée, et qui indique que « 1. La totalité des sommes dues sont payées et 2. L’intégralité des sommes réclamées ne sont pas dues et en plus sont bien justifiées ». Au delà du fait que cette attestation ne fait que procéder par simples affirmations, il y a lieu de noter qu’elle n’est ni datée, ni signée, ni accompagnée d’une photocopie recto-verso de son rédacteur et ne présente donc aucune valeur juridique.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que la SAS Painhas Energie dispose de moyens sérieux de réformation du jugement du 21 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris.
Il n’y a donc pas lieu d’apprécier les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire attachées au jugement entrepris puisque les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile prévoient que les deux conditions sont cumulatives. Dés lors que la première condition liée au moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel n’est pas démontrée, il convient de rejeter la demande de la SAS Painhas Energie tendant à ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est revêtu le jugement du 21 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS FLKore ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS Painhas Energie.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 21 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris présentée par la SAS Painhas Energie ;
Condamnons la SAS Painhas Energie à payer à la SAS FLKore une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande d’exécution provisoire de la décision présentée par la SAS FLKore ;
Laissons à la SAS Painhas Energie la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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