Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 11 févr. 2026, n° 25/08503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET VISITES DOMICILIAIRES
du 11 Février 2026
N° 2026/2
Rôle N° RG 25/08503
[B] [K]
C/
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’un appel interjeté le 11 juillet 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le Juge des Libertés et de la détention, magistrat du siège, près le Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mehdi-emmanuel JOUINI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame la Procureure générale près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
ayant déposée ses réquisitions écrites et dont la lecture a été donnée à l’audience.
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, Conseiller unique déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026 prorogée au 11 Février 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026 prorogée au 11 Février 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Sur requête de l’administration fiscale, par ordonnance du 26 juin 2025, le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, en application des dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie au sein des locaux et dépendances occupés par monsieur [B] [K] , sis [Adresse 3].
Alors qu’elle commençait à intervenir au lieu de l’autorisation, par un appel téléphonique et un courriel du 1er juillet 2025, la direction nationale des enquêtes fiscales (ci-après DNEF) a contacté le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’étendre les opérations de visite et de saisie au sein des locaux et dépendances occupés par monsieur [B] [K] sis [Adresse 4], dans lesquels il lui avait déclaré téléphoniquement avoir récemment déménagé.
A l’appui de sa requête, la DNEF a présenté au juge des éléments tendant à mettre en évidence une présomption que monsieur [K] exerçait sur le territoire national, directement et/ou sous couvert de la société de droit andorran [K] M SLU, une activité d’animateur du réseau d’apporteur d’affaires notamment en lien avec des sociétés dénommées FUTURE INFINITY MARKETING SERVICES LLC et LUUME LTD sises respectivement à [Localité 1] et [Localité 2].
Le juge des libertés la détention du tribunal d’Aix-en-Provence a fait droit à ces demandes, et les opérations de visite et saisie ont été réalisées, en date du 1er juillet 2025 dans le local d’habitation et dépendances sis [Adresse 4] à Saint-Victoret.
Monsieur [B] [K] a fait appel de l’ordonnance et du procès verbal de visite, perquisition et saisies, par déclaration en date du 11 juillet 2025.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 4 décembre 2025.
Sur les opérations de visite ayant donné lieu au procès-verbal, monsieur [K] a demandé de voir annuler l’ensemble des opérations du 1er juillet en lien avec la société [K] M SLU.
A l’appui de sa demande, monsieur [K] fait notamment valoir que:
— l’étendue de l’ordonnance du juge des libertés est strictement circonscrite à certaines preuves et ne pouvait être utilisée pour justifier une saisie massive et indifférenciée de documents, notamment relatifs à la vie privée de monsieur [K] et à la stratégie, gestion et activité commerciale de la société de droite andorrane [K] M SLU dont il est le gérant;
— est injustifiée au regard de l’autorisation délivrée la saisie de 764 pièces comptables appartenant à la société [K] M SLU correspondant à la période de 2018 à 2023 ainsi que 103 pièces comptables et juridiques appartenant à la même société correspondant à la même période ;
— la DNEF ne peut saisir de pièces appartenant à la société [K] M SLU dès lors que l’activité de cette société est désignée comme une activité de « grossiste »;
— les saisies présentent un caractère massif et indifférencié, ce qui constitue une violation manifeste du droit à la vie privée de monsieur [K] au sens des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’administration des finances publiques a conclu au rejet de toutes les demandes relatives au procès-verbal et à la condamnation de monsieur [K] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Elle soutient notamment que :
— jurisprudentiellement, le fait qu’un document soit sans rapport avec les faits à l’origine de la saisie n’induit pas l’annulation de l’ensemble des opérations de saisie ;
— le caractère 'massif’ de la saisie ne peut se déduire du seul nombre de documents ;
— ainsi qu’en atteste le procès-verbal, les agents ont procédé à une sélection des documents qui ont fait l’objet de saisie ;
— il incombe au requérant de démontrer les documents dont il estime qu’il n’était pas saisissables ;
— l’ordonnance a autorisé la saisie de tous documents concernant l’activité de monsieur [K] en tant qu’apporteur d’affaires, activités non déclarées en France ; les documents ne peuvent être écartés au seul motif qu’il concerneraient la société [K] M SLU, ni au motif de l’objet social de cette société.
Les parties ont développé oralement leurs moyens et renvoyé pour le surplus à leurs écritures respectives déposées à l’audience.
Le parquet général a rendu un avis motivé daté du 3 décembre 2025, tendant à voir rejeter la demande formulée relativement aux investigations actées dans le procès-verbal.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours contre le procès-verbal de visite et de saisie du 1er juillet 2025 n’est pas contestée. Celui-ci ayant été formalisé selon les modalités dans les délais légaux (reçu le 11 juillet 2025), il sera déclaré recevable
Sur la demande d’annulation du procès verbal du 1er juillet 2025
Les opérations de visite et saisie effectuées, se sont tenues dans le cadre des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Aux termes de ce texte : «I. Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie.
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d’un juge délégué par lui.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
L’ordonnance comporte :
Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance;
L’adresse des lieux à visiter ;
Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite.
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.
L’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n’est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance.
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des impôts.
Les agents de l’administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d’autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.
Les agents des impôts habilités, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale ; l’article 58 de ce code est applicable.
IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
V. Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.
VI. L’administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47. »
A titre liminaire, il sera rappelé, ainsi que relevé par l’administration fiscale, que jurisprudentiellement, le fait qu’un document soit saisi tandis qu’il est sans rapport avec les présomptions de fraude visées à l’ordonnance, n’a pas vocation à entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations de saisie ; seule la saisie de la pièce qui serait irrégulière devrait alors être éventuellement annulée sans remise en cause la validité du procès-verbal établi à cette occasion.
Par suite, la demande d’annulation telle que formulée par monsieur [K] sera écartée et il conviendra d’examiner sa demande concernant les 867 fichiers qu’ils déclare être sans lien avec les faits de fraude à l’origine de la présomption ayant justifié l’autorisation de visite et saisie.
Il ne peut résulter de faute de l’administration fiscale d’avoir procédé indûment à la saisie de documents du simple fait que la saisie soit qualifiée de « massive » par le contribuable.
En l’espèce, le caractère « massif » de la saisie résulte de la simple allégation de monsieur [K].
L’ autorisation résultant de l’ordonnance du 26 juin 2025 était libellée ainsi que suit: « [A] procéder, conformément aux dispositions de l’article L. 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et des supports d’informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir :
— locaux et dépendances sis [Adresse 4], susceptible d’être occupés par [H] [W] et [B] [K] »
Les faits de fraude reprochés le sont à l’encontre de monsieur [K] et de sa compagne, manifestement également mentionnée par l’ordonnance.
Monsieur [K] ne dénie pas qu’il occupait ses locaux ; il soutient qu’il les occupait à titre personnel puisqu’il affirme qu’il exerçait son activité sociale en Andorre.
Le fait qu’il avait entreposé toute la comptabilité de sa société andorrane dans son habitation tendrait à faire présumer qu’il opérait une confusion entre la gestion de ses activités sociale et en nom personnel.
En tout état de cause, l’objet social de la société [K] M SLU, soit une activité de « grossiste », n’est pas suffisant à exclure du champ des saisies les documents éventuels relatifs à cette société.
En effet, il est le dirigeant unique de celle-ci, il y avait possiblement confusion de gestion et il était résident sur le territoire national sans déclarer l’intégralité de ses revenus, dont une partie provenait potentiellement (aucun élément tendant à accréditer l’hypothèse contraire) de la société [K] M SLU.
La confusion était d’autant plus possible son activité, à propos de laquelle est reprochée l’absence de deux déclarations légales, est une activité « d’animateur du réseau d’apporteur d’affaires », ce qui n’exclut pas l’intermédiation entre diverses sociétés ; notamment, il est question des sociétés FUTURES INFINITY MARKETING SERVICES LLC et LUUME LTD par les éléments communiqués par l’administration fiscale lors de la saisine du des libertés la détention ; l’intermédiation avec sa société personnelle andorrane n’est pas à exclure dès lors qu’il en est le dirigeant et qu’elle faisait apparaître sa rémunération d’apporteur d’affaires telle que décrite dans l’ordonnance.
Enfin, monsieur [K] n’apporte aucun élément de nature à objectiver son allégation selon laquelle les documents étiquetés «[K] M SLU » auraient été, en tout ou partie, étrangers à l’absence de déclaration qui lui est reprochée.
A cet égard, il y a lieu de constater l’insuffisance des explications fournies concernant les documents qu’il allègue avoir été indûment saisis ; en effet, il lui incombait de viser précisément les documents qu’il estimait indûment saisis et d’accompagner cette énumération de moyens probants (ou commencements de preuve) tendant à établir que chacun des document de la liste n’était pas saisissable, en en expliquant les raisons.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Au vu du libellé de l’ordonnance, il doit être considéré que l’autorisation de saisie concernait tous documents en rapport avec les agissements présumés d’exercice de monsieur [K] d’une activité en France, sans respect des obligations fiscales et comptables, sur la période non prescrite, et permettait de procéder à la saisie de pièces concernant des sociétés en lien avec les faits visés par l’ordonnance. Les documents concernant la société [K] M SLU doivent être considérés comme visés par l’autorisation.
L’ensemble des demandes formulées par monsieur [K] relatives à l’annulation en tout ou partie du procès-verbal de saisie du 1er juillet 2025 dans les locaux sis [Adresse 4], sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
L’appelant, qui succombe en l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
En outre, il sera condamné au paiement de la somme de 2.000 € à l’administration fiscale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel formé par monsieur [B] [K] relativement au procès-verbal de visite, perquisitions et saisies selon opérations autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 1er juillet 2025 dans les locaux sis [Adresse 4] ;
Rejetons l’ensemble des demandes formées par monsieur [B] [K] tendant à l’annulation dudit procès-verbal et à la restitution de saisies effectuées le 1er juillet 2025 dans les locaux précités ;
Condamnons monsieur [B] [K] à payer à la Direction générale des finances publiques prise en la personne de son Directeur la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons monsieur [B] [K] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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