Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 mai 2025, n° 25/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2025
N° RG 25/00988 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2R7
Copie conforme
délivrée le 21 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 19 Mai 2025 à 11h27.
APPELANT
Monsieur [J] [V] [U]
né le 24 Avril 2002 à [Localité 8]
de nationalité Camerounaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025 à 17h39,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 16 mai 2025 à 9h22;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 mai 2025 à 9h22;
Vu l’ordonnance du 19 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [V] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Mai 2025 à 18h01 par Monsieur [J] [V] [U] ;
Monsieur [J] [V] [U] a comparu et a été entendu en ses explications : Oui, je suis de nationalité Camerounaise. J’ai fait un recours devant le Tribunal administratif concernant l’OQTF qui m’a été notifiée. Cela fait approximativement 14 ans que je suis en France. J’ai voté pour les élections présidentielles en 2022 après avoir reçu une carte d’élécteur. A cette époque là, l’administration m’avait indiqué que j’avais la nationalité française. Je suis en train de faire parvenir au CRA mon passeport en cours de validité mais pour l’instant je n’ai pu avoir qu’une photocopie. J’ai toujours gardé un contact avec mon père quand bien même nous n’étions pas très proches. Il m’a envoyé de l’argent pendant mon incarcération.
C’est compliqué de reprendre contact avec tout le monde. Je peux essayer de voir pour qu’on me remettre mon passeport au centre.
Son avocate, Me Caroline BRIEX, a été entendue en sa plaidoirie :
— La situation de M. [U] est totalement ubuesque. On a un jeune homme en France depuis l’âge de 11 ans. Il a été pris en charge par l’ASE jusqu’à ses 21 ans. Il a effectué des démarches pour obtenir une naturalisation. Sa situation entraine une souffrance chez ce dernier. Monsieur se démène pour obtenir des documents mais c’est très compliqué. Cette situation n’est pas audible. Renvoyer un jeune homme qui était en France depuis l’âge de 11 ans n’est pas admissble dans un pays comme le nôtre.
— Demande d’assignation à résidence;
j’avais reçu l’intégralité des pièces. Madame le greffier indique qu’elle reçoit un mail à 9h56 ce matin de Forum réfugié. Le mail adressé est vide. Il correspond nécessairement à la pièce sollicitée. Les bras m’en tombent. Je formule cette demande, je ne comprends pas la motivation du premier juge. On a une attestation adressée par son père. On lui reproche de ne pas avoir des relations suffisantes avec ce père. Cet élément soulevé par le premier juge doit être écarté. On ne peut pas reproché à ces deux êtres de ne pas s’être vus.
— Insuffisance de motivation de l’arrêté;
Il y a une erreur d’appréciation manifeste au regard de la situation de l’intéressé. Le préfet doit démontrer avoir pris en compte la situation de monsieur. Dans ce dossier, le préfet a omis de mentionner que M. [U] avait un hébergement stable. Il est entré de manière régulière en France. Une procédure de naturalisation était en cours. L’administration ne mentionne pas la réalité de sa vie privée et familiale. M. [U] a voté pour les élections présidentielles en 2022. Ces éléments auraient dû être appréciés.
— Violation de l’article 8 de la CEDH;
La décision de la préfecture porte une atteinte grave de son droit à la vie priéve et familiale. Sa vie privée et familiale est en France. Vous n’avez pas d’autres possibilités que de considérer qu’il y a une disproportion manifeste. Vous ne pouvez pas le laisser en rétention. Je vous demande d’ordonner la main levée au regard des éléments juridiques ou de prononcer une assignation à résidence.
Monsieur [J] [V] [U] : Je ne sais pas quand l’audience devant le Tribunal administratif interviendra. Oui, le passeport se trouve à [Localité 5]. J’ai été mis à la rue par L’ASE. Je n’avais pas de papiers, pas de travail. L’ASE n’a pas fait les démarches nécessaires. En 2020, l’ASE a traîné a faire les papiers. Le juge a prononcé une injonction pour que l’Ase puisse me faire les papiers. En préfecture on me dit qu’on ne me délivrera pas de titre de séjour parce que je suis Français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, l’autorité préfectorale a pu avoir connaissance, avant l’édiction de l’arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 15 mai 2025, de la complexité du passé administratif de M. [U] et notamment de ses démarches en vue d’obtenir sa naturalisation et une régularisation de sa situation administrative dans le contexte d’une arrivée sur le territoire français à l’âge de onze ans et de la présence de sa famille proche en France.
La synthèse en trois lignes de sa situation administrative ne reflète pas un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Il s’ensuit que l’arrêté entrepris doit être déclaré irrégulier.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Marseille le 19 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 Mai 2025.
Et statuant à nouveau ;
— Déclarons recevable l’appel formé par M. [U] [J] [V] ;
— Déclarons irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [U] [J] [V];
— Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M.[U] [J] [V] ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [V] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 21 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [V] [U]
né le 24 Avril 2002 à [Localité 8]
de nationalité Camerounaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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