Infirmation partielle 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 oct. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODAB
[C] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2025-000819 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[B] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C330632025003296 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 23 décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX (RG : 24/00366) suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2025.
APPELANTE :
[C] [V]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[B] [U]
né le 22 Avril 1984 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christine RIOU, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par acte sous signature privée du 2 octobre 2024, Mme [C] [V] a conclu avec M. [B] [U], un bail meublé ayant pour objet l’occupation du logement d’habitation, une chambre, sis [Adresse 1] à [Localité 3], dans le domicile de Mme [V], moyennant un loyer mensuel révisable de 370 euros.
2 – Ne pouvant plus rentrer dans le logement loué, M. [U] a sollicité un constat d’huissier le 12 novembre 2024.
L’huissier mandaté a constaté l’impossibilité pour le locataire de réintégrer sa chambre meublée, la clef ne permettant pas de déverrouiller la porte.
Le 22 novembre 2024, M. [U] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3] à l’encontre de Mme [V] pour des faits de violation de domicile en raison du changement illégal des serrures.
3 – Par une ordonnance du 26 novembre 2024, M. [U] a été autorisé à faire assigner Mme [V] dans le cadre de la procédure en référé d’heure à heure.
4 – Par acte du 29 novembre 2024, M. [U] a fait assigner Mme [V], en référé, devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins, notamment, d’obtenir la remise des clés du logement loué sous astreinte, la réintégration dans les lieux loués, la suspension des loyers à compter du 12 novembre 2024 jusqu’à sa reprise des lieux et sa condamnation au paiement des sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 350 euros au titre du remboursement du coût du procès verbal de constat du 12 novembre 2024.
5 – Par ordonnance de référé contradictoire du 23 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence :
— condamné Mme [V] à permettre à M. [U] la jouissance paisible des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] en satisfaisant aux obligations du bailleur.
À défaut, d’exécution dans un délai d’un jour 5 compter de Ia signification de Ia décision :
— condamné Mme [V] au versement à M. [U] d’une astreinte de d’un montant de 150 euros jusqu’à satisfaction de son obligation d’assurance à ce dernier de la jouissance paisible des lieux loués précités, et au plus tard le 2 octobre 2025 ;
— rappelé que Mme [V] devra rapporter la preuve de l’exécution de son obligation par tout moyen, mais que cette exécution n’implique pas une reprise effective de l’usage des lieux par le locataire ;
— ordonné la suspension du paiement des loyers dus par M. [U] à Mme [V] au titre du contrat de bail conclu le 2 octobre 2024 et ayant pour objet le local d’habitation meublé situé [Adresse 1] à [Localité 3], jusqu’à ce que le locataire puisse disposer d’une jouissance libre des lieux ;
— condamné Mme [V] à payer à M. [U] une somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts, tout préjudices confondus ;
— condamné Mme [V] à verser à Me [T] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné Mme [V] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
6 – Par ordonnance de référé rectificative contradictoire du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— rectifié la décision du 23 décembre 2024 intéressant M. [U] et Mme [V] ;
— dit que dans le dispositif, au paragraphe 7 situé page 5, commençant par les mots « condamnons Mme [C] [V] » et finissant par les mots « 2 octobre 2025 », les mots « astreinte de » est annulé et remplacé par les mots suivants « astreinte journalière » ;
— dit que dans le dispositif, le paragraphe 10 situé page 5, commençant par les mots « condamnons Mme [C] [V] » et finissant par les mots « préjudices confondus » est complété par le terme « provisionnelle » entre les mots « somme » et « de » ;
— le reste sans changement ;
— dit que la décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor.
7 – Mme [V] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 9 janvier 2025, en ce qu’elle a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence :
— condamné Mme [V] à permettre à M. [U] la jouissance paisible des lieux située [Adresse 1] à [Localité 3] en satisfaisant aux obligations du bailleur.
À défaut d’exécution dans un délai d’un jour à compter de la signification de la décision:
— condamné Mme [V] au versement à M. [U] d’une astreinte d’un montant de 150 euros jusqu’à jusqu’à satisfaction de son obligation d’assurance à ce dernier de la jouissance paisible des lieux loués précités, et au plus tard le 2 octobre 2025 ;
— rappelé, que Mme [V] devra rapporter la preuve de l’exécution de son obligation par tout moyen, mais que cette exécution n’implique pas une reprise effective de l’usage des lieux par le locataire ;
— ordonné la suspension du paiement des loyers dus par M. [U] à Mme [V] au titre du contrat de bail conclu le 2 octobre 2024 et ayant pour objet la location d’habitation meublée située [Adresse 1] à [Localité 3], jusqu’à ce que le locataire puisse disposer d’une jouissance libre des lieux ;
— condamné Mme [V] à payer à M. [U] une somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts, tout préjudices confondus ;
— condamné Mme [V] à verser à Me [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné Mme [V] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
8 – Par dernières conclusions déposées le 28 juillet 2025, Mme [V] demande à la cour de :
— réformer et infirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 mars 2024 (RG 24/00366 et rectifiée par ordonnance rendue le 21 janvier 2025 (RG 25/00020) rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’elle a :
— condamné Mme [V] à permettre à M. [U] la jouissance paisible des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] en satisfaisant aux obligations du bailleur.
À défaut d’exécution dans un délai d’un jour à compter de la signification de la décision :
— condamné Mme [V] au versement à M. [U] d’une astreinte journalière d’un montant de 150 euros jusqu’à satisfaction de son obligation d’assurance à ce dernier de la jouissance paisible des lieux loués et précités, le 2 octobre 2025 ;
— rappelé que Mme [V] devra rapporter la preuve de l’exécution de son obligation par tout moyen, mais que cette exécution n’implique pas une reprise effective de l’usage des lieux par le locataire ;
— ordonné la suspension du paiement des loyers dus par M. [U] à Mme [V] au titre du contrat de bail conclu le 2 octobre 2024, ayant pour objet la location d’habitation meublée située [Adresse 1] à [Localité 3], jusqu’à ce que le locataire puise disposer d’une jouissance libre des lieux ;
— condamné Mme [V] à payer à M. [U] une somme provisionnelle de 2 500 euros, à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus ;
— condamné Mme [V] à verser à Me [W], la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné Mme [V] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau :
— juger M. [U] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— juger la demande au titre de l’astreinte journalière et de l’indemnisation provisionnelle comme infondée ;
— juger que M. [U] ne rapporte pas la preuve d’un manquement suffisamment grave justifiant la suspension des loyers.
Et par conséquent :
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [U] à payer la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de la SELAS Lagarde Coudert ' Martins Da Silva ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande complémentaire de M. [U] :
— débouter M. [U] de sa demande formulée de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit d’agir cette dernière étant malfondée.
9 – Par dernières conclusions déposées le 27 mars 2025, M. [U] demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel formé par Mme [V].
En conséquence :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Périgueux le 23 décembre 2024 et rectifiée le 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions à savoir :
— condamner Mme [V] à permettre à M. [U] la jouissance paisible des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] en satisfaisant aux obligations du bailleur.
À défaut d’exécution dans un délai d’un jour à compter de la signification de la décision :
— condamner Mme [V] au versement à M. [U] d’une astreinte journalière d’un montant de 150 euros jusqu’à satisfaction de son obligation d’assurance à ce dernier de la jouissance paisible des lieux loués précités et au plus tard le 2 octobre 2025 ;
— ordonner la suspension du paiement des loyers dus par M. [U] à Mme [V] au titre du contrat de bail conclu le 2 octobre 2024 et ayant pour objet le local d’habitation meublé situé [Adresse 1] à [Localité 3], jusqu’à ce que le locataire puisse disposer d’une jouissance libre des lieux ;
— condamner Mme [V] au versement à M. [U] d’une somme provisionnelle de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts, tous préjudices confondus ;
— condamner Mme [V] à régler à Me [W] la somme de 1 200 au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de l’instance.
Y ajoutant :
— condamner Mme [V] à régler à M. [U] la somme de 3 000 euros pour abus du droit d’agir ;
— condamner Mme [V] à régler à Me [W] la somme de 3 000 au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de la procédure.
10 – L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 8 septembre 2025, avec clôture de la procédure au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11 – En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 835 alinéa 2, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
12 – En l’espèce l’ordonnance est critiquée en ce que le premier juge aurait fait une mauvaise appréciation des faits en considérant qu’il existait un trouble manifestement illicite l’autorisant à ordonner la réintégration des lieux du logement pris à bail sous astreinte journalière à titre de mesures conservatoires, outre la suspension du loyer pendant la période où le locataire avait été évincé.
Sur le trouble manifestement illicite
13 – L’appelante soutient qu’en l’absence de changement de serrure des lieux par le bailleur, l’impossibilité d’entrer dans les lieux par M. [U] ne saurait être assimilée à un trouble manifestement illicite dont elle serait à l’origine. Reconnaissant avoir empêché l’accès au logement uniquement le 12 novembre 2024, elle soutient que le trouble n’existait plus au moment où le juge a statué sans qu’il lui ait été posée la question.
Par ailleurs, elle relève que contrairement à la motivation de l’ordonnance déférée, elle rapportait bien la preuve des violences verbales subies de la part de l’intimé, ayant déposé une main courante du 10 décembre 2024 sur les faits du 10 octobre 2024, justifiant le blocage de l’accès au logement donné à bail.
Enfin, l’appelante soutient avoir reçu une demande verbale de congé de son locataire dès le 22 octobre 2024, raison pour laquelle elle lui a demandé sa nouvelle adresse pour lui adresser à son tour un congé, outre diverses prestations à régler; qu’il a réitéré sa volonté de quitter les lieux par échanges de SMS du 15 novembre 2024 et que malgré la proposition de reprise des lieux le 19 février 2025 par assistance d’un commissaire de justice, il n’a fait le choix de réintégrer le logement que le 31 mars 2025.
14 – L’intimé sollicite la confirmation de l’ordonnance, au motif de l’impossibilité pour lui d’entrer dans le logement du 12 novembre 2024 au 31 mars 2025.
Sur ce :
15 – Conformément l’article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 qui régit les rapports des parties ayant soumis le bail aux dispositions du titre 1 bis de ladite loi, le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
16 – S’il n’est pas contesté que la serrure n’avait pas été changée, il résulte des débats devant le juge des référés et des conclusions de l’appelante que le jour du constat du commissaire de justice, elle avait bloqué l’accès au logement par l’apposition d’un meuble derrière la porte. M. [U] avait donc parfaitement démontré l’existence d’un trouble manifeste à la jouissance paisible de son logement le 12 novembre 2024 par la production du procès verbal de constat du commissaire de justice, Mme [V] reconnaissant 'sa volonté de bloquer l’accès au logement de son locataire en raison de son attitude violente'.
17 – C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté que la jouissance paisible du logement dont le respect est une obligation essentielle du contrat de bail avait été violée par la bailleresse elle-même à la date du 12 novembre 2024, constituant un trouble anormal. L’appelante confirme n’avoir informé le locataire que par courrier du 12 février 2025 que le logement était libre d’accès à partir du 19 février suivant, 10 heures, malgré l’ordonnance de référé du 23 décembre 2024.
18 – Par ailleurs, comme l’a relevé également le premier juge, ni dépôt d’une main courante le jour de l’audience de première instance pour des faits de violences verbales de la part du locataire, ni des échanges de SMS en date du 15 novembre 2024 produits faisant référence à un projet de départ de l’intimé au 1er novembre, sans délivrance d’un congé, ne permettaient à l’appelante de mettre fin de manière unilatérale au contrat de bail en bloquant l’accès au logement du locataire. Il est par ailleurs démontré par des échanges de courriers entre conseil versés aux débats que M. [U] n’a pu réintégrer le logement le 17 février 2025 s’étant rendu sur place, la bailleresse refusant de lui parler au téléphone.
19 – L’ordonnance déférée qui a fait injonction à la bailleresse de permettre à M. [U] la jouissance paisible des lieux sera confirmée de ce chef.
Sur le prononcé d’une astreinte journalière
20 – M. [U] a réintégré les lieux à ce jour, de sorte que la demande d’astreinte est devenue sans objet. L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande en suspension du loyer
21 – L’appelante soutient que l’intimé pouvait réintégrer le logement le jour de l’audience devant le juge des référés, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve du caractère de gravité justifiant la suspension du paiement de ses loyers.
22 – Toutefois, le juge des référés lui a fait obligation de rapporter l’exécution de son obligation par tout moyen, ce qu’elle n’ a fait que par transmission d’un courrier du 12 février 2025 rappelant que le logement était libre depuis le 23 décembre 2024, date de l’ordonnance déférée. Dans le procès verbal de constat dressé par commissaire de justice le 19 février 2025 à sa demande, l’appelante confirme avoir adressé un courrier au conseil de l’intimé pour lui faire part de la possibilité de réintégration du logement à partir du même jour, 10 heures.
23 – En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance qui a suspendu les loyers à partir du 12 novembre 2024 et d’y ajouter que cette suspension a pris fin le 19 février 2025 inclus, date à laquelle l’intimé était en capacité de réintégrer le logement.
Sur la provision au titre des dommages et intérêts
24 – L’appelante sollicite l’infirmation de l’ordonnance qui l’a condamnée à verser à l’intimé la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice directement lié à son éviction du logement, en l’absence de mise en demeure préalable.
Par ailleurs, elle rappelle qu’il n’a pas réglé l’intégralité du loyer du mois d’octobre 2024 ni le dépôt de garantie et qu’il souhaitait quitter les lieux.
25 – L’intimé en sollicite la confirmation, rappelant avoir été contraint de vivre dans sa voiture et n’ayant pu utiliser ses affaires personnelles.
26 – Si le bailleur a été sommé de faire respecter le logement par l’appelant à l’audience du 10 décembre et par la décision rendue le 23 décembre 2024, l’intimé ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi au-delà du paiement des loyers pour une période où il n’habitait pas les lieux, dont la bailleresse a été déboutée, n’ayant pas cherché à réintégrer les lieux postérieurement à l’ordonnance déférée et ne s’étant pas déplacé le 19 février 2025, jour de la reprise convenu par l’intermédiaire des conseils respectifs avec commissaire de justice.
27 – Sa demande sera rejetée et l’ordonnance infirmée de ce chef.
Sur la demande au titre de l’abus du droit d’agir
28 – Le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée par l’intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable, qui ne résultent pas du seul caractère infondé des prétentions formulées de l’appelante.
29 – La demande de M. [U] sera rejetée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
30 – Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ainsi qu’au paiement à Maître [W], conseil de M. [U] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a ordonné une astreinte journalière pour la réintégration dans les lieux de M. [U] et qu’elle a condamné Mme [V] à verser 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs de l’ordonnance déférée et y ajoutant,
Constate que la suspension des loyers ordonnée à partir du 12 novembre 2024 a pris fin le 19 février 2025,
Déboute M. [U] de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne Mme [V] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à verser à Maître [W], conseil de M. [U] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Condamne Mme [V] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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