Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 avr. 2026, n° 25/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Laurence FRICK
le 15 Avril 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/02734 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISNC
Minute n° : 157/26
ORDONNANCE du 15 Avril 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTS et INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :
Madame [M] [L]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Monsieur [A] [E]
[Adresse 3]
S.A. [N] EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
REQUIS et APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 5] (ALLEMAGNE)
Monsieur [C] [N]
[Adresse 5] (ALLEMAGNE)
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
REQUIS et INTIME :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représenté, assigné par le commissaire de justice à personne le 03.12.2025
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 13 mars 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le 30 janvier 2025 le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a rendu une décision déboutant Messieurs [C] et [U] [N] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer':
— à la SA de droit luxembourgeois [N] EUROPE la somme de 10 000 (dix mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à Madame [M] [L] la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à Monsieur [A] [E] la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal judiciaire de Strasbourg a, en outre, ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 25 mars 2025, le jugement a été notifié au conseil de Messieurs [C] et [U] [N].
Par déclaration d’appel du 1er juillet 2025 Messieurs [C] et [U] [N] ont interjeté appel du jugement du 30 janvier 2025.
La SA [N] EUROPE s’est constituée intimée le 24 octobre 2025.
Madame [M] [L] et Monsieur [A] [E] se sont constitués intimés le 4 février 2026, contrairement à Monsieur [I] [V], auquel ont été signifiées à personne par acte du commissaire de justice du 3 décembre 2025, la copie de la déclaration d’appel du 1er juillet 2025, la copie du récépissé de la déclaration d’appel du 23 juillet 2025 et les conclusions d’appel et bordereau de communication de pièces du 1er décembre 2025.
Par conclusions d’incident du 4 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, la SA [N] EUROPE, Madame [M] [L] et Monsieur [A] [E] ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander de :
'Prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 1er juillet 2025 à l’égard de Madame [M] [L],
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 1er juillet 2025 à l’égard de l’ensemble des autres intimés,
A titre subsidiaire
Constater que Messieurs [C] et [U] [N] n’ont pas acquitté les sommes de 10.000 €, 5.000 € et 5.000 € auxquels ils ont été condamnés,
Prononcer la radiation de l’appel interjeté par Messieurs [C] et [U] [N] à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 30 janvier 2025,
En tout état de cause
Condamner in solidum Messieurs [C] et [U] [N] à payer à la société [N] EUROPE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure,
Condamner in solidum Messieurs [C] et [U] [N] à payer à Madame [M] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure,
Condamner in solidum Messieurs [C] et [U] [N] à payer à Monsieur [A] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure,
Condamner in solidum Messieurs [C] et [U] [N] aux entiers dépens de l’incident.'
Dans leurs dernières écritures sur incident du 12 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, Messieurs [C] et [U] [N] estiment que leur acte d’appel et conclusions ont été notifiées à l’adresse indiquée de Madame [M] [L] sur le jugement, que cette dernière aurait bien été destinataire de celles-ci et n’aurait subi en tout état de cause aucun grief, en précisant que les montants mis à leur charge par le jugement avaient été réglés depuis.
Ils réclament également une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été évoqué à l’audience d’incident du 13 mars 2026.
SUR CE :
La SA [N] EUROPE, Madame [M] [L] et Monsieur [A] [E] considèrent que le 1er décembre 2025, alors que Madame [M] [L] n’avait pas constitué avocat, il revenait aux appelants de signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions d’appelants au domicile de Madame [M] [L], au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, soit jusqu’au 1er janvier 2026 et que les consorts [N] se seraient abstenus de le faire, de sorte que leur appel serait caduc à l’égard de Madame [L].
Messieurs [C] et [U] [N] soutiennent avoir fait signifier dans le délai leurs conclusions et produisent un acte émanant de la SARL A.C.A JUSTICE, commissaires de justice associés, à savoir l’acte de signification qui concerne Madame [M] [L], à une adresse située à [Localité 3] en France.
Or, Madame [M] [L] affirme que, nonobstant le fait que cette adresse française lui était affectée sur le rubrum du jugement, toutes les parties à l’instance savaient qu’elle résidait à Luxembourg.
Il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile (Cass. Ch. mixte 7 juillet 2006, pourvoi n°03-20.026).
Il résulte de la combinaison des articles 114 et 902 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d’appel, faute de signification par l’appelant de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d’un vice de forme affectant cette signification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.
Au cas d’espèce, il revient alors aux intimés de démontrer l’existence d’un grief découlant de l’absence alléguée de signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions à Madame [M] [L] dans le délai requis.
Or, force est de constater que Madame [M] [L] a constitué avocat le 4 février 2026 et a fait déposer par son conseil des conclusions communes avec les deux autres intimés.
A défaut de grief, la demande de caducité partielle à l’égard de Madame [M] [L] – et corrélativement totale du fait d’une indivisibilité de la cause des intimés – ne saurait prospérer.
S’agissant de la demande de radiation, il y a lieu de constater que les intimés n’ont pas contesté les allégations des appelants, selon lesquels ils ont réglé récemment les sommes mises à leur charge dans le jugement déféré, de sorte que la demande de radiation n’est plus fondée et doit être rejetée.
Le sort des dépens du présent incident suivra le sort réservé aux dépens de l’instance principale et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent incident.
P A R C E S M O T I F S
REJETTE la demande de caducité de l’appel,
REJETTE la demande de radiation,
RESERVE le sort des dépens d’incident, et DIT qu’il suivra le sort réservé aux dépens de la procédure principale,
REJETTE les demandes formulées d’une part par Messieurs [C] et [U] [N] et d’autre part, par la SA [N] EUROPE, Madame [M] [L] et Monsieur [A] [E], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 22 MAI 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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